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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 23 févr. 2026, n° 25/01988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 25/01988 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IXTD
JUGEMENT du 23 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [J], demeurant [Adresse 1]
non comparant, représenté par Me Emilie FAGES, avocate au barreau de BREST, substituée à l’audience par Me Stéphanie PALLE, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDEURS :
Madame [U] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparante, représentée par Me Charlotte DUPUY, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
Bénéficie d’une aide juridicitonnelle Totale numéro 2025-005802 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST-ETIENNE le 18 novembre 2025
FRANCE TRAVAIL BRETAGNE PLATEFFORME SETEC INCID PAIEM CONT, demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
CAF DE LA [Localité 1], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Madame [Z] [W], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 26 janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 janvier 2025, la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 1] a déclaré recevable la demande formée par Madame [U] [Y] tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Considérant que la situation de la débitrice se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d’évolution favorable et alors qu’elle ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a imposé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 20 mars 2025.
Cette décision de la commission a été régulièrement notifiée aux parties.
Par lettre adressée le 14 avril 2025, Monsieur [L] [J], bailleur privé, a contesté l’effacement de sa créance locative aux motifs que Madame [Y] s’est délibérément soustraite à sa condamnation judiciaire au paiement des loyers et charges, et a laissé le logement dans un état particulièrement dégradé ;
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l’audience du 13 octobre 2025, doublées d’une lettre simple pour la débitrice ; L’ affaire a été renvoyée à l’audience du 26 janvier 2026 ;
A cette date, Monsieur [L] [J], représenté par son conseil Me FAGES, avocate au barreau de BREST, substituée par Me PALLE, avocate au barreau de SAINT ETIENNE, a maintenu les termes de son recours et a conclu, à titre principal, au débouté de la demande de traitement de la procédure de surendettement sur le fondement de la mauvaise foi, et à titre subsidiaire, à la mise en place d’un moratoire en l’absence de situation irrémédiablement compromise ;
Au soutien de sa demande, Monsieur [J] fait valoir que Madame [Y] s’est délibérément soustraite à son obligation de payer ses dettes et a saisi la commission de surendettement dans l’espoir de voir effacer son passif, tout en laissant un logement particulièrement dégradé ; Il souligne que Madame [Y] a également volontairement fraudé FRANCE TRAVAIL en effectuant de fausses déclarations ; Par ailleurs, Monsieur [J] considère que la situation de Madame [Y] n’est pas irrémédiablement compromise et qu’elle n’établit pas être dans l’incapacité de retrouver un emploi, et ce d’autant qu’elle est encore jeune ;
En tout état de cause, Monsieur [J] sollicite la condamnation de Madame [Y] au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Les autres créanciers n’ont pas comparu non plus qu’adressé d’observations écrites sur le bien fondé des mesures imposées par la commission ;
Madame [U] [Y], non comparante à l’audience et représentée par son conseil, Me Charlotte DUPUY, avocate au barreau de SAINT ETIENNE, a conclu à la confirmation de la décision de la commission de surendettement et au débouté de l’intégralité de la demande du requérant ;
Madame [Y] soutient que sa situation actuelle d’endettement ne résulte aucunement d’une volonté de se soustraire à ses obligations contractuelles mais du cumul de difficultés personnelles, familiales et médicales particulièrement lourdes ; Elle évoque un parcours de vie très éprouvant ainsi que la nécessité de quitter précipitamment la région où se situait le logement de Monsieur [J] ; Madame [Y] considère qu’elle ne peut espérer une amélioration de sa situation à court ou moyen terme tandis que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire constitue la seule réponse lui permettant de se stabiliser et de se consacrer à sa santé et à ses obligations familiales, sans être maintenue dans une impasse financière définitive ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
L’article R. 741-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification.
En l’espèce, Monsieur [L] [J] a reçu notification de la décision de la commission le 27 mars 2025 tandis que le courrier de contestation a été adressé le 14 avril suivant.
Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
— Sur le fond
L’article L. 711-1 du code de la consommation prévoit le bénéfice du traitement des situations de surendettement au profit des personnes physiques de bonne foi dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir , étant précisé que c’est à la date à laquelle il est statué que doit être appréciée la bonne foi et que, par application de l’article 2274 du code civil, la bonne foi se présume de sorte qu’il appartient à celui qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve;
Il est de jurisprudence constante que l’appréciation de la bonne foi ou de la mauvaise foi est effectuée au regard du comportement actif, volontaire et conscient du débiteur quant à la constitution de son endettement; Elle résulte généralement d’une conscience de créer ou d’aggraver son endettement en fraude des droits des créanciers.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par Madame [U] [Y] que celle-ci connaît d’un parcours de vie particulièrement éprouvant et doit faire face, depuis plusieurs années , à de nombreuses difficultés familiales tant en termes de rupture, deuil, et autres charges éducatives particulièrement lourdes ;
Au delà de cette situation, il est établi que Madame [Y] est en congé maladie longue durée depuis le mois de février 2024 tandis qu’elle justifie de problèmes de santé très invalidants par la production d’un bilan en date du 4 avril 2025 ; A cela s’ajoute enfin la nécessité de faire face seule à l’éducation d’une fratrie de trois enfants, dont le cadet connaît de difficultés comportementales, obligeant à un suivi éducatif renforcé ;
Dans ce contexte de précarité certaine, dont on peut valablement penser qu’il est peu propice à un redressement financier, il n’est aucunement établi que Madame [Y] a volontairement agi aux fins de frauder les droits de ses créanciers, étant précisé que la dette de [1] qualifiée de « frauduleuse » par le seul organisme est en tout état de cause exclue du champ de la procédure de surendettement ;
Dès lors, en l’absence de démonstration de la mauvaise foi de la débitrice et en présence d’une situation de surendettement, il y a lieu de déclarer recevable la procédure de surendettement engagée par Madame [U] [Y] ;
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment que, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, la commission peut :
soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;soit saisir, avec l’accord du débiteur, le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne se trouve pas dans la situation précédente.
En application des articles L. 733-13 et L.733-1 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures qui peuvent consister à :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article L. 741-6 du code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L 741-2;
En l’espèce, il résulte du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 1] et des pièces actualisées produites par la débitrice, les éléments suivants :
Madame [U] [Y], âgée de 39 ans, est sans emploi depuis novembre 2023 et en congé longue maladie depuis le 4 février 2024 ; Elle est célibataire et a trois enfants à charge, respectivement âgés de 18, 16 et 2 ans ;
Ses ressources s’élèvent à hauteur de 1740 euros et comprennent :
— RSA : 551,17 euros
— [2] : 398,36 euros
— AF: 495,61 euros
— CF : 294,91 euros
Ses charges, en application du barème de la commission de surendettement et au regard des pièces actualisées versées aux débats, s’élèvent à la somme de 1715 euros et comprennent :
— participation au logement : 200 euros, charges comprises
— forfait charges courantes (alimentation, habillement, transports, mutuelle, dépenses diverses) pour 4 personnes : 1282 euros
— charges habitation (assurance habitation et téléphone) : 84 euros
— retenue CAF : 149 euros
Son endettement s’élève à la somme de 37042,18euros ; Madame [Y] ne possède aucun bien de valeur.
Il apparaît ainsi que, les charges de la débitrice équivalant à ses ressources, elle ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Par ailleurs, il convient de relever que la situation de Madame [Y] n’a pas vocation à évoluer favorablement à court ou moyen terme ; En effet, Madame [Y] n’exerce plus d’activité professionnelle depuis le mois de février 2024 ; Elle justifie de problèmes de santé tant psychiques que physiques très invalidants par la production d’un bilan médical du CHU de [Localité 2] en date du 4 avril 2025 ;
Il est manifeste que cette situation ne permet pas d’envisager une reprise d’activité professionnelle et une évolution significative de la situation de la débitrice ;
Par ailleurs, le montant de ses charges apparaît incompressible et ne pourrait qu’évoluer en cas d’acquisition d’un logement autonome ;
Ainsi, la débitrice n’étant pas en capacité d’apurer même partiellement l’ensemble de ses dettes sur la période de 7 ans prévue à l’article L.733-1 du code de la consommation, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement est manifestement impossible et sa situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation, de sorte que le recours de Monsieur [L] [J] est rejeté.
En conséquence, il convient de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [U] [Y] ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme la contestation formée par Monsieur [L] [J] à l’encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement le 20 mars 2025 au bénéfice de Madame [U] [Y] mais la rejette
CONSTATE que la situation de Madame [U] [Y], dont la bonne foi est établie, est irrémédiablement compromise,
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [U] [Y],
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience ont la possibilité de former tierce opposition à l’encontre du présent jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit, par application de l’article R 741-14 du code de la consommation,
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé par le juge des contentieux de la protection entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de la débitrice nées antérieurement au présent jugement, à l’exception des dettes visées à l’article L. 711-4, de celles mentionnées à l’article L. 711-5 et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
DIT que Madame [U] [Y] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années,
DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 1] par simple lettre, à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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