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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 10 déc. 2025, n° 21/01068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 DECEMBRE 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 21/01068 – N° Portalis DB3S-W-B7F-U3VU
N° de MINUTE : 25/00605
S.[W] AXA FRANCE IARD (victime [V] née [F]) – , prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître [Z], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0577
DEMANDERESSE
C/
ONIAM
[P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
DEFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE
domiciliée : chez CPAM DE [Localité 4] – RCT
Pôle RCT de la Meurthe et Moselle
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R295
INTERVENANTE FORCEE
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 15 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
****************
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [V] a subi une cholécystectomie le 16 octobre 1982 et a reçu deux poches de sang à cette occasion.
Elle a découvert être porteuse du virus de l’Hépatite C (VHC ci-après) en 2002.
Imputant sa contamination par le VHC aux transfusions reçues, Madame [C] [V] a saisi l’ONIAM d’une demande d’indemnisation amiable.
L’ONIAM a sollicité l’Etablissement français du sang (“EFS” ci-après) afin de diligenter une enquête transfusionnelle.
L’enquête transfusionnelle a montré que le donneur du produit n°75676 était décédé, rendant sa sérologie VHC impossible à vérifier.
Le Docteur [O] [D] a procédé à une expertise amiable le 8 juin 2013.
L’ONIAM a reconnu l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC de Madame [C] [V] dans une décision du 3 mars 2014 et lui a soumis une offre d’indemnisation partielle de 30 000 euros, qu’elle n’a pas accepté.
Saisi par requête de Madame [C] [V], le tribunal administratif de Strasbourg a, par jugement du 10 août 2017, confirmé l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC et a condamné l’ONIAM à lui verser la somme de 55 824 euros.
Saisie par Madame [C] [V], la Cour administrative d’appel de [Localité 4] a, par arrêt du 10 décembre 2019, condamné l’ONIAM à indemniser Madame [V] par la somme de 86 552 euros.
Le 7 octobre 2020, l’ONIAM a émis le titre exécutoire n°2020-1433 d’un montant de 87 252 euros.
Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2021, la société AXA France Iard a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’annulation du titre n°2020-1433.
Par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2023, l’ONIAM a fait assigner en intervention forcée la CPAM de Moselle.
Toutes les parties ont constitué avocat et ont conclu.
Par conclusions n°4 notifiées par RPVA le 16 mai 2025, la société AXA demande au juge de:
— à titre principal, juger qu’il n’est pas démontré d’une indemnisation préalable de la victime, et par conséquent, annuler le titre exécutoire n°1433 d’un montant de 87 252 euros émis par l’ONIAM à son encontre, débouter l’ONIAM et la CPAM de la MEURTHE ET MOSELLE de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre, et ordonner la décharge à son profit de la somme de 87 252 euros,
— à titre subsidiaire, juger que le titre exécutoire n°1433 est entaché d’irrégularités de forme et de fond, et juger que l’ONIAM ne démontre ni l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible à son égard, ni la responsabilité d’un assuré de sa société dans la survenue de la contamination de Madame [V] par le virus de l’hépatite C,
— par conséquent, annuler le titre exécutoire n°1433 d’un montant de 87 252 euros émis par l’ONIAM à son encontre, débouter l’ONIAM et la CPAM de la MEURTHE ET MOSELLE de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre, et ordonner la décharge à son profit de la somme de 87 252 euros,
— à titre plus subsidiaire, rattacher le sinistre à une année précise d’assurance et débouter l’ONIAM et la CPAM de la MEURTHE ET MOSELLE de toute demande excédant le solde disponible du plafond de garantie pour l’année considérée.
La société AXA FRANCE IARD reproche à l’ONIAM de ne pas démontrer avoir réglé la somme mentionnée sur le titre préalablement à l’émission du titre, condition de recevabilité du recours de l’ONIAM, ni avoir réglé les frais d’expertise à proportion de la somme réclamée, la condamnation par le tribunal administratif ne prouvant pas le caractère définitif de la décision ou son exécution.
La société AXA FRANCE IARD demande au tribunal d’examiner ses demandes dans l’ordre qu’elle a choisi et reproche à l’ONIAM de ne pas avoir indiqué les bases de la liquidation concernant le titre même si l’ONIAM a annexé au titre les décisions du tribunal administratif de Strasbourg et de la cour administrative d’appel de Nancy ainsi que le rapport d’expertise, de sorte que le titre doit être annulé.
La société AXA FRANCE IARD fait observer que l’ONIAM n’apporte pas la preuve du bien-fondé de la créance alléguée qui ne présente pas les caractères certain, liquide et exigible, le recours au titre offert à l’ONIAM ne le dispensant pas de réunir les conditions de la mise en oeuvre de la responsabilité du centre de transfusion de [Localité 6] et donc de la garantie de la société AXA FRANCE IARD.
La société AXA France Iard soutient que l’ONIAM ne peut retenir l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC au regard de diverses circonstances telles que la tenue d’une expertise non contradictoire, l’exposition à des risques nosocomiaux lors de diverses interventions ou une contamination dont l’origine reste indéterminée, le délai important entre les prétendues transfusions et le diagnostic du VHC et en l’absence de signe clinique révélateur de la contamination, et l’inopposabilité des décision des juges administratifs à l’assureur qui ne s’imposent pas non plus au juge judiciaire.
La société AXA France Iard soutient par ailleurs que l’ONIAM ne prouve pas la fourniture de produits sanguins administrés à la victime par le centre assuré, alors que l’EFS ne fait état que de la seule délivrance de produits sanguins et non de leur administration.
La société AXA France Iard reproche également à l’ONIAM de ne pas prouver la survenance de la contamination pendant le temps du contrat d’assurance souscrit auprès de la société AXA France Iard.
La Société AXA FRANCE IARD conteste par ailleurs le droit de la CPAM de lui demander le paiement d’une somme de 128 393,26 euros puisque la preuve de la responsabilité du CTS n’est pas rapportée. De plus, la concluante fait observer que la CPAM ne peut se prévaloir ni de l’attestation d’imputabilité sans se constituer de preuve à elle-même, ni du rapport d’expertise, et ne démontre par ailleurs pas le quantum de ses demandes.
De plus, la société AXA FRANCE IARD fait valoir qu’elle ne ne saurait être tenue au-delà des limites de ses engagements contractuels, faisant valoir l’existence d’un plafond de garantie fixé à 381 122,54 euros.
Par conclusions récapitulatives n°3 notifiées par RPVA le 15 septembre 2024, l’ONIAM demande au juge de:
à titre principal,
— déclarer que son directeur est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de créances subrogatoires ;
— déclarer le bien-fondé de sa créance objet du titre 2020-1433 ;
— déclarer la régularité formelle du titre 2020-1433 qu’il a émis;
Par conséquent,
— déclarer qu’il est parfaitement fondé à solliciter la somme de 87 252 euros en remboursement des indemnisations versées à Madame [V] au titre des préjudices liés à sa contamination par le VHC ;
— rejeter la demande d’annulation du titre 2020-1433,
— débouter la société AXA France IARD de l’ensemble de ses demandes ;
— subsidiairement, condamner la société AXA France IARD à lui régler la somme de 87 252 euros en remboursement des indemnisations à Madame [V] au titre des préjudices liés à sa contamination par le VHC ;
En toute hypothèse,
— condamner à titre reconventionnel la société AXA France IARD à lui payer les intérêts au taux légal sur la somme de 87 252 euros à compter du 22 janvier 2021 avec capitalisation par période annuelle à compter du 23 janvier 2022,
— condamner la société AXA France IARD à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, et à titre liminaire, l’ONIAM fait valoir qu’il est compétent pour émettre des titres exécutoires, ainsi que l’a rappelé le Conseil d’État dans un avis du 9 mai 2019, la haute instance administrative précisant que, en cas de contestation formelle d’un titre, le juge doit d’abord procéder à l’examen prioritaire du bien-fondé de la créance.
S’agissant de la légalité interne du titre, l’ONIAM se fonde sur la loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008, la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012 et la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 pour rappeller que lorsqu’il verse une indemnisation à la victime d’une contamination transfusionnelle par le VHC, il peut en demander la garantie à l’assureur du centre qui a fourni tout ou partie des produits sanguins administrés à la victime, dont l’innocuité n’a pas été démontrée, et en l’absence de la preuve par le centre de la fourniture du sang non contaminé.
Il ajoute que la garantie de l’assureur d’un CTS est due à la triple condition que l’origine transfusionnelle de la contamination soit admise sur la base d’une présomption d’imputabilité, que la preuve soit rapportée de l’indemnisation préalable de la victime par l’ONIAM, que la preuve soit rapportée qu’un CTS est fournisseur d’au moins un produit administré à la victime, et que ce CTS ne soit pas en mesure de rapporter la preuve que son produit n’était pas contaminé.
L’ONIAM précise que la matérialité des transfusions, qui peut être rapportée par tous moyens, est établie par une fiche de suivi infirmier contenant les numéros des produits transfusés, les informations de l’enquête transfusionnelle de l’EFS, l’expertise du Docteur [D], et un complément d’enquête de l’EFS. S’agissant de l’imputabilité de la contamination aux transfusions, l’ONIAM souligne l’information relativa au décès du donneur du produit n°75676 ressortant de l’enquête transfusionnelle de l’EFS, empêchant ainsi de démontrer la sérologie VHC négative de ce donneur et d’innocenter le produit n°75676. L’office ajoute d’une part que le Docteur [D] a notamment conclu que l’imputabilité à une transfusion sanguine dans la contamination de Madame [V] par le VHC est “presque certaine”, et d’autre part qu’il n’y a pas d’autre facteur de risque majeur. Enfin, l’ONIAM mentionne les décisions du tribunal administratif de Strasbourg et de la cour administrative d’appel de Nancy qui reconnaissent l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC de Madame [V], tranchant ainsi définitivement les questions de la matérialité des transfusions et de l’imputabilité de celles-ci dans la contamination par le VHC de la victime. L’office précise que la société AXA France Iard ne peut reprocher le délai écoulé entre les transfusions et le diagnostic de l’hépatite C en raison de la mise en place tardive des tests de détection de ce virus et de l’évolution lente et progressive de cette maladie qui peut être asymptomatique pendant un long temps.
L’ONIAM précise, s’agissant des autres facteurs évoqués par la société AXA France Iard, que cette dernière ne prouve ni que la probabilité d’une contamination par une cause étrangère aux transfusions serait plus élevée, ni que les produits fournis par le centre n’étaient pas contaminés. Par ailleurs l’office ajoute que la société AXA France Iard ne peut lui reprocher l’absence de contradictoire lors de l’expertise amiable, puisque le recours à une expertise n’est pas exigé par la loi au regarde de l’article R. 1221-71 du code de la santé publique.
S’agissant de l’origine des produits sanguins, l’ONIAM rappelle que l’enquête transfusionnelle de L’EFS désigne le CTS de la Moselle comme fournisseur des produits sanguins transfusés à la victime, le centre étant assuré par la compagnie La Confiance aux droits et obligations de laquelle vient la société Axa France Iard, sur la période du 28 juin 1972 au 28 février 1987.
De plus, l’ONIAM reproche à la société AXA FRANCE IARD d’ajouter une condition à l’engagement de la responsabilité du CTRS de la Moselle en exigeant la date exacte de la contamination de Madame [V] par le VHC qui a été acquise à l’occasion des transfusions réalisées en 1982, sachant que rien ne prouve qu’elle ait reçu des produits sanguins à un autre moment de sa vie.
S’agissant du quantum de l’indemnisation, l’ONIAM rappelle qu’elle a eu recours à une expertise le 25 novembre 2013 réalisée par le Docteur [D] qui a évalué les préjudices de Madame [V] sur la base du référentiel VHC, dont le montant a été fixé par les magistrats de l’ordre administratif.
S’agissant de la légalité externe du titre, l’ONIAM soutient que le versement des indemnités à la victime est prouvé par les attestations de paiement produites par l’agent comptable de l’office. Il ajoute qu’il a fourni les bases de liquidation de la créance puisque le titre émis mentionne l’article L. 1221-14 du code de la santé publique et “dossier [V] [C]”, et vise le jugement du tribunal administratif du 18 août 2017 et l’arrêt de la cour administrative d’appel du 10 décembre 2019.
L’ONIAM précise par ailleurs, concernant le plafond de garantie, que c’est à la société AXA France Iard à qu’il incombe de rapporter la preuve de l’existence et du dépassement de la limitation de sa garantie, étant précisé que l’article 5 du contrat mentionne qu’il n’y a pas de limitation de somme pour les garanties des dommages corporels.
A titre subsidiaire, et dans un souci de bonne administration de la justice, l’ONIAM demande au tribunal de condamner la demanderesse à lui payer le total de son titre exécutoire si celui-ci venait à être annulé pour cause d’irrégularité formelle sans que la décharge du titre exécutoire ne soit prononcée.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 27 mars 2024 , la CPAM de la Meurthe et Moselle demande au tribunal de:
— la recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
— en conséquence, condamner la société AXA France Iard à lui verser la somme de 128 393,26 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la demande, sous réserve des prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement,
— condamner la société AXA France Iard à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner la société AXA France Iard aux dépens dont distraction au profit de la SELARL BOSSU & ASSOCIES avocats, au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
La CPAM de Meurthe et Moselle rappelle qu’elle a pris le risque en charge au titre de la législation assurance maladie et a versé diverses prestations dans l’intérêt de la victime à hauteur de la somme de 128 393,26 euros. Elle se fonde sur l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale pour affirmer qu’elle dispose d’un recours subrogatoire sur les sommes versées à la victime en réparation de son préjudice corporel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 15 octobre 2025, date à laquelle elles se sont tenues.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
DISCUSSION
Sur la question de l’indemnisation préalable de la victime par l’ONIAM
L’article L1221-14 alinéa 7 du code de la santé publique énonce que, « lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Établissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute ».
La société AXA FRANCE IARD reproche à l’ONIAM de ne pas démontrer avoir procédé au règlement de la somme dont le recouvrement est recherché.
Pour démontrer qu’il a respecté cette exigence d’un paiement préalable, l’ONIAM verse aux débats une attestation de paiement, établie le 8 mars 2022 et qui concerne le paiement de la somme totale de 87 252 euros au titre de l’indemnisation des préjudices de Madame [C] [V] et des frais d’expertise payés au profit du Docteur [O] [D] . Cette attestation émane de l’agent comptable de l’ONIAM, lequel certifie avoir procédé aux paiements. (Pièce n°17 ONIAM).
Si la société AXA FRANCE IARD dénie toute crédibilité à ces attestations au motif que l’ONIAM se constituerait ainsi à soi-même des preuves, le tribunal ne retient pas cette objection en ce qu’elle ignore les spécificités de la comptabilité publique, laquelle sépare strictement les fonctions d’ordonnateur et de comptable, ce dernier n’étant pas placé dans la dépendance du premier et étant personnellement et indéfiniment responsable de la sincérité des opérations de paiement auxquelles il procède. Cette séparation fait qu’il est inexact de prétendre que l’ONIAM, pris en sa qualité d’ordonnateur, se serait constitué à soi-même une preuve puisque c’est le comptable public qui a constitué cette preuve.
Au total, le tribunal juge que l’ONIAM démontre bien avoir indemnisé Madame [C] [V] pour son préjudice correspondant au montant du titre litigieux.
En conséquence, la société AXA FRANCE IARD sera déboutée de sa demande fondée sur l’absence de preuve de l’indemnisation préalable de Madame [C] [V].
Sur la question de l’ordre d’examen des moyens la société AXA
La société AXA présente ses demandes dans l’ordre suivant : des moyens relatifs aux irrégularités de forme du titre émis et des moyens relatifs à son bien-fondé.
Ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation dans son avis du 28 juin 2023, l’ordre d’examen de ses moyens choisi par le demandeur doit être suivi par le tribunal.
Sur la question des irrégularités de forme du titre émis
S’agissant des bases de liquidation, aux termes du second alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d’erreur de liquidation, l’ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d’augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. Pour les créances faisant l’objet d’une déclaration, une déclaration rectificative, indiquant les bases de la nouvelle liquidation, est souscrite. (…) ».
Cet article s’interprète en ce sens qu’un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
Le tribunal rappelle également que les bases de liquidation peuvent figurer dans un document annexé au titre lui-même.
Aux termes du second alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d’erreur de liquidation, l’ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d’augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. Pour les créances faisant l’objet d’une déclaration, une déclaration rectificative, indiquant les bases de la nouvelle liquidation, est souscrite. (…) ».
Cet article s’interprète en ce sens qu’un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
Le tribunal rappelle également que les bases de liquidation peuvent figurer dans un document annexé au titre lui-même.
Dans le cas d’espèce, le titre exécutoire reçu par la société AXA France Iard mentionne “Art L1221-14 Code de la santé publique”, “Indemnisation”, “VHC Amiable”, “Expertises recouv”, “TA [Localité 7] du 18/08/17", “CAA [Localité 4] du 10/12/19", “Dossier: [V] [C]”, “Police n°42.633.530-00", et la valeur du titre de 87 252 euros, dont 86 552 euros au titre de l’indemnisation et 700 euros au titre des frais d’expertise. Ces informations permettaient à la société AXA FRANCE IARD de comprendre qu’il s’agissait de l’indemnisation de Madame [C] [V] et des frais d’expertise pour un total de 87 252 euros pour les postes de préjudice détaillés dans le rapport d’expertise du Docteur [O] [D] (pièce n°5 ONIAM) puis dans les décisions du tribunal administratif de Strasbourg du 18 août 2017 (pièce n°6 ONIAM) et de la cour d’appel administrative de Nancy du 10 décembre 2019 (pièce n°7 ONIAM). L’ONIAM affirme que la société AXA France Iard était en mesure de vérifier le détail du montant total demandé (page 24 des conclusions de l’ONIAM). Cette dernière précise que l’office a annexé à l’ordre à recouvrer exécutoire les décisions du juge administratif ainsi que le rapport d’expertise puis que “les pièces adressées par l’ONIAM au soutien du titre exécutoire n’avaient pas été portées à la connaissance de la société AXA de la société AXA France Iard préalablement” (page 5 des conclusions de la société AXA France Iard).
Au total, ces informations permettaient à la société AXA France Iard de comprendre qu’il s’agissait de l’indemnisation de Madame [C] [V] et des frais d’expertise, pour un total de 87 252 euros.
Ainsi, la Société AXA France IARD FRANCE IARD disposait, avec les informations qui lui étaient communiquées, des bases de liquidation de la créance de l’ONIAM.
En conséquence, la Société AXA France IARD FRANCE IARD sera déboutée de sa demande tendant à prononcer la nullité de l’ordre à recouvrer en raison de l’absence des bases de liquidation.
Sur la question du bien-fondé du titre exécutoire émis par l’ONIAM
Sur le fond, le tribunal rappelle que l’article L1221-14 alinéa 7 du code de la santé publique énonce que, « lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Établissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute ».
Le tribunal rappelle également que la charge probatoire incombant à la victime d’une contamination par le VHC – ou à l’ONIAM, lorsque ce dernier a désintéressé la victime et poursuit ensuite le recouvrement de sa créance subrogatoire – a été aménagé par la loi avec la création d’un mécanisme dit de présomption d’imputabilité. Cette présomption d’imputabilité de la contamination à une transfusion joue lorsqu’un faisceau d’éléments confère à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que tel est normalement le cas lorsqu’il résulte de l’instruction que le demandeur s’est vu administrer, à une date où il n’était pas procédé à une détection systématique du virus de l’hépatite C à l’occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l’innocuité n’a pas pu être établie, à moins que la date d’apparition des premiers symptômes de l’hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n’a pas pu se produire à l’occasion de l’administration de ces produits ; qu’eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l’intéressé a été exposé par ailleurs à d’autres facteurs de contamination, résultant notamment d’actes médicaux invasifs ou d’un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l’instruction que la probabilité d’une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère aux transfusions.
Dans le cas d’espèce, l’ONIAM verse au débat:
— l’enquête EFS du 17 janvier 2013, et un courrier de réponse à une demande de l’ONIAM de complément d’enquête du 4 août 2020,
— le rapport d’expertise du Docteur [D] en date du 25 novembre 2013,
— le courrier de l’ONIAM en date du 3 mars 2014 présentant l’offre d’indemnisation partielle de 30 000 euros,
— un rapport du Docteur [W] [H] sur l’intervention de cholécystectomie et sur les suites de l’intervention, avec notamment le signalement d’une hémorragie nécessitant une deuxième intervention chirurgicale.
Il résulte de ces documents que Madame [C] [V] a subi une intervention à l’hôpital [Localité 8] de [Localité 6] le 7 octobre 1982 avec des complications, notamment une hémorragie, nécessitant une deuxième intervention chirurgicale le 15 octobre 1982. Il résulte de l’enquête transfusionnelle et du complément d’enquête que deux culots globulaires n°0075676 et n°0090835 issus du CTS de Moselle ont été transfusés le 16 octobre 1982 à Madame [C] [V], au cours de son hospitalisation du 4 au 25 octobre 1982 pour bénéficier d’une cholécystectomie. L’EFS précise que le donneur du produit n°75676 est décédé et que la sérologie VHC du donneur du produit n°75705 s’est révélée négative.
Ces éléments sont à rapprocher de l’office qui incombe au tribunal en matière de VHC, à savoir que la présomption d’imputabilité est constituée dès lors qu’un faisceau d’éléments confère à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que tel est normalement le cas lorsqu’il résulte de l’instruction que le demandeur s’est vu administrer, à une date où il n’était pas procédé à une détection systématique du virus de l’hépatite C à l’occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l’innocuité n’a pas pu être établie, à moins que la date d’apparition des premiers symptômes de l’hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n’a pas pu se produire à l’occasion de l’administration de ces produits ; qu’eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l’intéressé a été exposé par ailleurs à d’autres facteurs de contamination, résultant notamment d’actes médicaux invasifs ou d’un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l’instruction que la probabilité d’une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère aux transfusions.
Dans le cas d’espèce, l’expert a précisé (page 5 du rapport) que Madame [C] [V] a été transfusée de deux poches de sang le 16 octobre 1982 (n°0075676 et n°0090835). Il ajoute que “la matérialité de la transfusion de sang en 1982 est établie. Les hémorragies abdominales étaient et sont toujours une indication ”. Il conclut que “la transfusion sanguine d’une poche de sang en 1967 et d’un autre en 1976 ainsi que la transfusion de 2 poches de sangs en 1982 sont très probablement à l’origine de l’infection par le virus de l’hépatite C chez Madame [C] [V]” (page 12). L’expert a aussi précisé que Madame [V] a travaillé dans une blanchisserie de 1978 à 1979 mais que ce travail “au contact de linge sale ou souillé est un facteur de risque minime de contamination par le virus C” (page 13). S’agissant du degré d’imputabilité à une transfusion, l’expert énonce que “l’imputabilité à une transfusion sanguine dans la contamination de Madame [C] [V] par le virus de l’hépatite C est presque certaine (20% de contamination qui reste d’origine indéterminée)”.
Le rapport du Docteur [W] [H] et l’enquête de l’EFS permettent de démontrer la matérialité des transfusions, sachant que le culot globulaire n°75676 est issu d’un donneur décédé, ne permettant ainsi pas de l’innocenter quant à la contamination de Madame [C] [V] par la transfusion de ce produit sanguin issu du CTS de [Localité 6]. La présomption d’imputabilité peut ainsi donc jouer et contraint la société AXA France Iard à devoir démontrer l’innocuité du produit n°75676 non innocenté par l’EFS.
Le tribunal observe que cette démonstration n’est pas faite par la demanderesse et qu’il convient donc de juger que le titre est bien-fondé.
Les intérêts de droit seront dus à compter de la date à laquelle il est incontestable que la Société AXA France Iard a connu l’existence de la créance de l’ONIAM et disposait des éléments permettant d’en apprécier le bien-fondé. Cette date est celle de la saisine du tribunal judiciaire de Bobigny, à savoir le 22 janvier 2021. Il convient également d’ordonner l’anatocisme judiciaire à compter du 23 janvier 2022.
Sur la couverture du centre par la police d’assurance
S’agissant de la question de la survenance de la contamination durant la période de validité de la police d’assurance, l’ONIAM verse au débat la police d’assurance (pièce 13) conclue le 28 juin 1972 entre la société La Confiance et le CTS de [Localité 6], pour une durée d’un an selon l’article 6 du contrat et reconductible de plein droit. La société AXA France Iard ne prouve pas l’innocuité du produit sanguin, transfusé le 16 octobre 1982, issu du donneur décédé, provenant du CTS de [Localité 6] assuré par la société La Confiance. Comme l’indique l’ONIAM, le contrat d’assurance prévoit qu’il n’y a pas de limitation de somme s’agissant du montant des garanties des dommages corporels (pièce n°8 AXA France Iard).
Sur le plafond de garantie
En ce qui concerne la question du plafond de garantie de la société AXA FRANCE IARD, le tribunal rappelle que l’article 1353 du code civil énonce que c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation qu’il revient de la prouver et que c’est, réciproquement, à celui qui s’en prétend libéré, qu’il revient de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Dans le cas d’espèce, la société AXA FRANCE IARD limite son argumentaire à l’invocation du montant maximal de son plafond de garantie par année, sans donner d’explications ni d’éléments probants sur les indemnités qui auraient déjà été versées pour une année donnée et par exemple 1982 et qui viendraient rendre ainsi indisponibles tout ou partie des sommes pouvant être affectées à la garantie due par l’assureur. Il convient donc de débouter la société AXA FRANCE IARD de sa demande de nullité du titre émis par l’ONIAM en raison du dépassement de son plafond de garantie.
En conséquence, le titre n°2020-1433 est bien-fondé et il convient de débouter la société AXA FRANCE IARD de sa demande de nullité de ce titre en lien avec sa légalité interne.
Sur la question de la créance de la CPAM
Le tribunal observe que la CPAM verse aux débats la notification définitive de ses débours datée du 15 mars 2024, pour un total de 128 393,26 euros, comprenant :
— du 27 mars 2012 au 12 février 2014: les dépenses de santé échues, les frais médicaux (193 euros), les frais de radiologie (237,48 euros), les frais de biologie (431,43 euros), les frais de transport (1 732,82 euros),
— en 2014: les frais pharmaceutiques du 3 mars 2014 au 1er juilet 2014 (104 707,10 euros), les frais de radiologie du 17 mars 2014 au 25 septembre 2014 (132,30 euros), les frais de biologie du 14 mars 2014 au 2 décembre 2014 (1 565,57 euros), les frais médicaux du 25 mars 2014 au 3 décembre 2014 (301,73 euros), les frais de transport du 25 mars 2014 au 3 décembre 2014 (3 016,16 euros),
— de 2015 à 2023: les frais médicaux du 11 février 2015 au 25 septembre 2023 (902,29 euros), les frais de radiologie du 11 février 2015 au 12 septembre 2023 (3 797,57 euros), les frais pharmaceutiques du 16 mars 2016 au 24 février 2023 (155,71 euros), les frais de biologie du 11 février 2015 au 25 septembre 2023 (2 675,40 euros), et les frais de transport du 11 février 2015 au 25 septembre 2023 (8 618,36 euros).
Ces frais correspondent à la période postérieure à la découverte de la contamination par le VHC en 2002 et vont jusqu’à la guérison virologique de Madame [C] [V] suivie d’une “surveillance en raison d’un doute sur la constitution d’une cyrrhose qui peut être une conséquence grave et irréversible de l’Hépatite C” comme l’indique la notification. La CPAM est ainsi légitime à en poursuivre le recouvrement. La CPAM de Moselle verse également une attestation d’imputabilité en date du 7 mars 2024 visant les différentes prestations remboursées par la CPAM : frais médicaux et pharmaceutiques , les consultations, les actes de biologie et les frais infirmiers associés, les frais de pharmacie relatifs à la prescription d’antiviraux et aux produits de contraste, les transports sanitaires
Au total, la cohérence entre eux de ces documents fait que le tribunal juge qu’il convient de faire droit à la demande de la CPAM et de condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 128 393,26 euros, avec intérêts de droit à compter de la première demande, soit le 27 mars 2024 (date de signification des premières écritures de la CPAM).
Sur les demandes accessoires
La société AXA FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée à payer les entiers dépens de l’ONIAM et de la CPAM de Moselle, avec distraction au profit de la SELARL BOSSU & Associés, avocats, en ce qui concerne la CPAM.
Il convient par ailleurs de condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à l’ONIAM la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre celle de 2 000 euros à la CPAM de Moselle sur le même fondement.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la Société AXA FRANCE IARD de sa demande d’annulation du titre n°2020-1433 établi par l’ONIAM ;
DIT que les intérêts moratoires dus sur la somme de 87 252 euros correspondant au titre n°2020-1433 débuteront au 22 janvier 2021 et ORDONNE l’anatocisme judiciaire ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer à la CPAM de Moselle la somme 128 393,26 euros, avec intérêts de droit à compter du 27 mars 2024 ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer les entiers dépens de l’ONIAM et de la CPAM, dont distraction au profit de la SELARL BOSSU & Associés, avocats en ce qui concerne la CPAM ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer à l’ONIAM la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre celle de 2 000 euros à la CPAM de Moselle sur le même fondement ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maud THOBOR, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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