Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 21 janv. 2025, n° 21/02374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | le Syndicat des coproprietaires de la Résidence [ Adresse 14 ], -, prise, son syndic la société JURIADIS, société d'assurance |
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 21/02374 – N° Portalis DBW5-W-B7F-HURC
62B Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
Madame [O] [E]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 11] (80)
demeurant chez Monsieur [Z]
[Adresse 10]
représentée par Me Thomas DOLLON, membre de la SELARL JB BORDEAU DOLLON avocat au barreau de Cherbourg-en-Cotentin,
et
DEFENDEURS :
— ALLIANZ IARD
société d’assurance
RCS de NANTERRE n° 542 110 291
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis[Adresse 2]
représentée par Me Christophe SOURON, de l’association de Maîtres SOURON et SOLASSOL-ARCHAMBAU, avocat au barreau de Caen, vestiaire : 74
— Monsieur [V] [F]
Né le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 15] ( 50 )
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me David DREUX, membre de la SELARL UNTED AVOCATS ,avocat au barreau de Caen, vestiaire 33
— Madame [H] [C] épouse [F]
Née le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 12] (14)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me David DREUX, membre de la SELARL UNTED AVOCATS avocat au barreau de Caen, vestiaire 33
— le Syndicat des coproprietaires de la Résidence [Adresse 14],
prise en la personne de son syndic la société JURIADIS
ayant son siège social [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège,
représentée par la SELARL JURIADIS agissant par Me Nicolas DELAPLACE, avocat au barreau de Caen, vestiaire : 115
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Nicolas DELAPLACE – 115, Me Thomas DOLLON – 47, Me David DREUX – 033, Me Noël PRADO, Me Christophe SOURON – 74
— GAN ASSURANCES IARD
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis[Adresse 4]
représentée par Me Noël PRADO, membre de la SELARL COTE JOUBERT PRADO avocat au barreau de Lisieux;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Florence LANGLOIS, Vice-Présidente, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe ,
DÉBATS à l’audience publique du 24 septembre 2024, Madame [K] [U], greffier stagiaire, assistait à l’audience,
DÉCISION Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025, après prorogation du délibéré fixé initialement au 28 Novembre 2024.
Exposé du litige et procédure
Mme [O] [E] est propriétaire d’un appartement sis, [Adresse 9] à [Localité 12] au 1er étage.
Un dégât des eaux est survenu le 24 avril 2015 dans l’appartement situé au 2ème étage, au -dessus du sien, et donné à bail à Madame [N] par Monsieur [V] et Madame [H].[C], son épouse.
Après l’établissement d’un constat amiable dégât des eaux, l’entreprise chargée d’évaluer le montant des travaux de remise en état et des embellissements de l’appartement de Mme [E] , notamment ceux relatifs à la peinture, a constaté d’importantes dégradations au niveau de la structure du bâtiment. Dans le même temps un diagnostic parasitaire révélait la présence d’un diagnostic parasitaire de type coniophore.
Les travaux de remise en état des murs et planchers, ainsi que ceux relatifs au traitement du champignon, bien que votés en assemblée génarale des copropriétaires, n’ayant pas été réalisés, Madame [E] a fait appel à son assureur protection juridique BPCE, qui a mandaté le cabinet SDE EXPERTISE pour engager contradictoirement des investigations, en procédant à des réunions sur place les 26 mai et 30 novembre 2015.
Ces opérations ont:
— confirmé que l’origine du sinistre est un dégât des eaux, et permis de constater la persistance d’une humidification excluant la possibilité de traitement du champignon dans de bonnes conditions techniques et de garantie,
— révélé des dégradations au niveau des supports par l’entreprise chargée des premiers travaux, nécessitant des interventions complémentaires pour les embellissements, et des travaux d’accompagnement du traitement du champignon et de restructuration de planchers et de cloisons.
Madame [E], par la voie de son conseil a demandé au syndic de la copropriété les dispositions envisagées par la copropriété pour procéder à des travaux de réfection dans son appartement.
Il lui était répondu le 22 août 2016 une contre-expertise avait été sollicitée.
Au terme de plusieurs réunions, le cabinet SDE EXPERTISE établissait un rapport retraçant l’ensemble de ses opérations, et rappelant « l’absence totale de réaction des différents destinataires de notre procès-verbal de constatations et d’évaluation…», confirmant,à cette occasion que le champignon repéré s’était développé à la suite du dégât des eaux survenu le 24 avril 2015, dans l’appartement loué par les consorts [F].
Selon le cabinet SDE EXPERTISE il existe “un lien causal entre le dégât des eaux du 24 avril 2014 et le développement du champignon, qui nécessite maintenant un traitement adapté» , l’évaluation des dommages devait être revue à la hausse, dès lors qu’il convenait de prendre en compte le traitement du champignon, ainsi que les frais supportés par Madame [E] depuis le délaissement de son appartement, et notamment les frais de relogement et les frais de déplacement supplémentaires.
Le 4 août 2017, Madame [E], par la voie de son conseil a demandé l’indemnisation de ses préjudice auprès du syndic de la copropriété la SARL MALAPEL HOUCHARD et de la société ALLIANZ assureur de Madame [N] occupante de l’appartement siège du dégâts des eaux survenu le 24 avril 2015, en vain.
Les dernières investigations menées par le cabinet SDE EXPERTISE ont révélé encore une zone de contamination plus importante que celle estimée initialement, entraînant une augmentation sensible du coût des travaux (plus-value de 11 298,13 € TTC soit un coût total de 23 278,75 € TTC), et des dommages immatériels subis par Madame [E] à la somme de 7 600 €, à laquelle il convient d’ajouter le surcoût de consommation électrique supporté par celle-ci à raison de la mise en œuvre des assécheurs, pour un coût de 102 €.
Aucun accord de prise en charge des travaux de reprise n’a pu aboutir entre les sociétés GAN et ALLIANZ, assureurs respectifs du syndicat des copropriétaires de l’immeuble et de Madame [N].
Selon exploit d’huissier du 16 novembre 2018, Madame [E] a fait assigner la Société ALLIANZ IARD assureur de Madame [N] locataire de l’appartement de Monsieur et de Madame [F], le syndicat de co-propriétaires de la résidence [Adresse 14] et son assureur la la compagnie GAN ASSURANCES IARD aux fins de déterminer les causes du sinistre.
Par ordonnance en date du 7 février 2019, la présidente du tribunal de Caen statuant en référé, a fait droit à cette demande d’expertise et désigné Monsieur [Y] expert, pour y procéder.
Les opérations d’expertise ont été étendues par ordonnance du 16 mai 2019 à Monsieur et Madame [F] propriétaires de l’appartement loué à Madame [N].
Par assignation du 13 avril 2019 Monsieur et Madame [V] [F] ont dermandé au juge des référés que les opérations d’expertise confiée à l’expert soient contradictoires à leur égard, pour faire valoir leurs intérêts.
Par ordonnance en référé en date du 16 mai 2019 ila été fait droit à cette demande.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 10 mars 2020.
Suivant actes d’huissier délivrés les 29 et 30 juin 2021, 02 juillet 2021, Madame [O] [E] a assigné Monsieur et Mme [F], le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 14] et la compagnie GAN son assureur devant le tribunal judiciaire de Caen afin les voir condamner solidairement à lui régler les sommes suivantes :
— 32 884,51 € au titre de travaux de reprise à effectuer dans son appartement
— 1 480 € au titre de dommages causés à ses affaires personnelles
— 10 457,60 € au titre des frais de relogement
— 5 908, 24 € au titre de dépenses supplémentaires de carburant
— 10 000 € au titre de son préjudice moral
— 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens, en ce compris le coût des opérations d’expertise taxé à la somme de 6064,94 euros.
Par ordonnance en date du 8 juillet 2022, le juge de la mise état a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action diligentée par Madame et Monsieur [F] à l’encontre de Madame [E].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2023, Madame [E] demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l’article 515 ancien du code de procédure civile, la condamnation in solidum de la Société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de Madame [N], de Monsieur [V] et de Madame [H] [C] son épouse,du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 14] et de son assureur la société d’assurances GAN ASSURANCES IARD, à lui verser les sommes suivantes:
— 35 731,11 € TTC au titre des travaux de reprise à effectuer dans son appartement;
— 1 480 € TTC au titre des dommages causés à ses affaires personnelles;
— 44 720 euros en réparation de son préjudice du fait de l’impossibilité d’occuper les lieux;
— 5 908, 24 € au titre des dépenses supplémentaires de carburant
— 10 000 euros en réparation de son préjudice moral;
— 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens exposés, tant dans le cadre de la présente instance que dans celle poursuivie en référé, outre le coût des opérations d’expertise taxé à la somme de 6 064,94 €.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de Madame [N], sollicite de voir: -débouter Madame [E] de l’ensemble de ses demandes formée à son encontre qu’elle estime injustifiée; – débouter Monsieur et Madame [F] de leur demande reconventionnelle formée à son encontre aux fins de la voir condamner à leur régler la somme de 33 670 euros, au titre de leur préjudice de jouissance, et la somme de 5 000 euros, au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral; -condamnertout succombant à lui verser la somme de 2 500 euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 décembre 2023 auxquelles il est expressément envoyé pour l’exposé des moyens et prétentions des parrties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 14] pris en la personne de son syndic, la société POZZO IMMOBILIER sollicite, sur les fondements des articles 14 de la loi du 10 juillet 1965, 1242 du code civil, et 1240 du même code, de mande à voir: – juger que selon le rapport d’expertise judiciaire déposé le 10 mars 2020 que le sinistre trouve sa cause exclusive dans l’appartement propriété de Monsieur et Madame [F], à l’époque occupé par Madame [N], – débouter en conséquence Madame [E], la société ALLIANZ, Madame [N], Monsieur et Madame [F] et la société GANen toutes leurs demandes, fins et prétentions formulées à son encontre – condamner la société ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur de Madame [N] à lui verser la somme de 17 221,96 € TTC (TVA à 10 %), au titre du coût des travaux de reprises des parties communes suivant évaluation SAGECO ; – subsidiairement, si le tribunal n’entendait pas retenir l’évaluation des travaux faite par SAGECO – condamner les mêmes à lui verser la somme de 11 738,49 euros sur la base du devis STEBA retenu par l’expert judiciaire; -ordonner l’indexation des coûts des travaux de reprise suvant l’indice BT01; zA titre subsidiaire, si une condamnation in solidum pour le tout à l’encontre de l’ensemble des défendeurs n’était prononcée pour le tout à l’encontre de l’ensemble des défendeurs, voir: -condamner la société ALLIANZ ès qualités d’assureur de Madame [N] et celle-ci à relever indemne et à garantir le syndicat des copropriétaires de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire, si la responsabilité du syndicat des copropriétaires était retenue pour une partie des travaux à réaliser au sein des parties privatives, – partager la charge du coût des travaux de reprise à hauteur de 80 % minimum à la charge de la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de Madame [N] et à hauteur de 20 % pour la société GAN ASSURANCES IARD assureur du syndicat des copropriétaires, – condamner en conséquence la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de Madame [N] à supporter a minima 80 % du coût total des travaux de reprises des parties privatives et accorder au syndicat des copropriétaires recours en garantie à l’encontre de ceux-ci à hauteur du prorata précité, -condamner la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de Madame [N], subsidiairement avec la société GAN ASSURANCES, à répondre seule des autres condamnations qui viendraient à être prononcées au titre des autres demandes formulées par Madame [E] relativement aux frais de déplacement, En tout état de cause, – condamner in solidum Madame [E], la société ALLIANZ et la société GAN ASSURANCES, à défaut tout succombant, à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Vu l’article 14 de la loi de 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis Vu les règles applicables en matière de troubles anormaux du voisinageles dispositions des articles 1240 et 1242 du code civil, Vu les dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, Vu le rapport d’expertise de Mr [Y] en date du 10 septembre 2020 etles pièces régulièrement versées aux débats
1/ Sur le sinistre et ses causes
L’expert a constaté que l’appartement de Madame [E] se trouvant au 1er étage d’un immeuble ancien en copropriété, constitué de 2 pièces principales pour une surface totale de 43 m, “a subi d’importantes dégradations sur le mur séparatif situé entre la chambre à coucher et la salle de douche, constitué d’une ossature en colombages recouverte d’un enduit de plâtre sur un lattis bois. Le plâtre est fortement dégradé et les quelques colombages encore en place mis à nu présentent des traces de moisissures. Au plafond un sommier en bois de grosse section s’appuie en partie sur ce mur en clombages. Cette pièce de bois porteuse du plancher, qui était recouverte par un coffrage bois, est altérée par de la pourriture cubique.» Le sommier en bois et la cloison de l’appartement ont été mis à nu par l’entreprise APTP WILFRID le 3 septembre 2019 à la demande de Madame [E]. Lors de la 2ème visite le 5 novembre 2019, l’expert a, en observant l’état des éléments structurels, précisé que la cloison en colombages séparant la chambre de la salle de douche a un rôle semi porteur sous les deux sommiers et sert également à rigidifier l’ensemble. Cette cloison est presque totalement pourrie et plusieurs colombages ont perdu leurs assemblages. L’état actuel du plancher entre les deux appartements sinistrés présente des faiblesses structurelles qui remettent en cause sa solidité». L’origine du sinistre provient, selon les témoignages recueillis, d’un dégât des eaux survenu le 24 avril 2015 dans la cuisine de l’appartement appartenant à Monsieur et Madame [F] et loué par ceux-ci à Madame [N] ses causes possibles peuvent réulter, soit d’un problème concernant le robinet de la machine à laver, soit d’un problème concernant la robinetterie de l’évier. L’état des éléments structurels en bois et plâtre ainsi que leurs embellissements, démontre que l’humidification a été très importante ponctuellement et a provoqué rapidement l’apparition de moisissures et/ou de champignons lignivores sur des ouvrages anciens et calfeutrés comme le bois chez Madame [E]. Les dégradations constatées sur les bois ne sont pas uniquement liées au dégât des eaux survenu en 2015 mais remonte à une époque beaucoup plus ancienne et sont dues à l’assemblage mal adapté des deux sommiers et de la cloison, qui sont sans lien avec les conséquences de ce sinistre problèmes d’humidité et les moisissures étaient sûrement antérieurs au sinistre survenu en 2015 à cause de l’exiguïté et du manque de ventilation des locaux, les appartements concernés se situant dans un immeuble très ancien qui a subi plusieurs modifications successives dans le temps. Le coût des travaux de remise en état de l’appartement de Madame [E] est évalué à 24 395,01 euros HT soit 16 834,51 euros TTC, outre la réfection des peintures et revêtement de sol pouvant être estimés à 5 500 euros TT soit 6 050 euros TTC. En réponse à la proposition de la société ALLIANZ IZRD consistant en la ventilation des travaux de remise en état de l’appartement de Madame [E] en fonction des quatre facteurs constituant l’origine des dommages, soient le dégât des eaux provenant de l’appartement de Monsieur et Madame [F], la faiblesse structurelle du plancher, la pré existence de la dégradation des bois et le manque de ventilation, l’expert a indiqué que si l’ensemble de ces facteurs a abouti au sinistre constaté, la cause principale reste le dégât des eaux sans lequel les travaux de réfection envisagés n’auraient certainement pas été entrepris, Madame [E] ne s’étant pas plainte de problèmes particuliers dans son appartement. Il ajoute qu’il existe un risque potentiel en raison du mauvais état initial du plancher litigieux qui nécessite au moins un renforcement à court terme, outre la simple réparation des conséquences du sinistre dégât des eaux, et dont il estime le coût à 20 %.
2/ Sur les responsabilités encourues
A- Sur la responsabilité de Monsieur et de Madame [F]
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La faute peut être intentionnelle ou consister en une négligence ou une imprudence. L’article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. En matière de dégâts des eaux, la responsabilité du voisin et en particulier de l’occupant d’un immeuble voisin est susceptible d’être engagée sur le fondement des troubles anormaux du voisinage. Il s’agit d’un principe de responsabilité sans faute pour tout trouble causé à une propriété voisine excédant les sujétions normales liées au voisinage. Le sinistre subi par Madame [E] a en l’espèce principalement pour origine le dégât des eaux survenu le 24 avril 2015 dans l’appartement donné à bail par Monsieur et Mme [F] à Madame [N], et provenant de la cuisine, pourrrait avoir pour origine soit un problème du robinet de machine à laver, soit un problème sur la robinetterie de l’évier , voire une fuite consécutive à un défaut d’étanchéité sur un joint de l’évier. L’expert exclut la responsabilité de Madame [E], et de Monsieur et de Madame [F] des dégradations apparues dans leurs appartements respectifs. En effet, la responsabilité du fait des choses réside dans l’obligation de réparer le préjudice qui résulte du fait des choses dont on a la garde. A l’époque du sinistre, la responsabilité du gardien relative au dommage et au trouble anormal de voisinage en résultant était transférée à Madame [N] par l’effet du contrat de bail, que lui avaient consenti Monsieur etMadame [F]. La cause du sinistre a été identifiée par l’expert comme au principal la faute de la locataire, par inattention ou négligence. Aucune faute n’a été relevée par l’expert à leur encontre. Cette hypothèse émise par l’expert confirme les déclarations de Monsieur [T], artisan plombier intervenu aux opérations d’expertise amiable pour contrôle d’étanchéité, qui avait mentionné que la fuite était consécutive à un défaut d’étanchéité au niveau du joint sur percement de l’évier. Le cabinet SDE EXPERTISE, assureur mandaté par l’assurance de Madame [E] avait en conséquence orienté le dossier vers une responsabilité locative de Madame [N]. Madame [E] sera en conséquence déboutée en ses demandes formées à l’encontre de Monsieur et de Madame [F].
A-Sur la responsabilité de Madame [N]
L’article 1732 du code civil énonce que le locataire doit répondre des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant la jouissance de l’immeuble.
L’expert a déterminé quatre facteurs constituant l’origine des dommages: le dégât des eaux provenant de l’appartement de Monsieur et Madame [F] pour cause principale en raison de la survenance d’un problème concernant soit le robinet de la machine à laver, soit un problème concernant la robinetterie de l’évier, la faiblesse structurelle du plancher et une ventilation insuffisante. Les investigations menées par l’expert ont permis de découvrir la présence d’une humidité très importante ponctuellement, affectant les éléments structurels en bois et plâtre, ainsi que leurs embellissements, que l’humidification a été et a provoqué rapidement l’apparition de moisissures et/ou de champignons lignivores sur des ouvrages anciens et calfeutrés comme le bois chez Madame [E]. Les dégradations constatées sur les bois ne sont pas uniquement liées au dégât des eaux survenu en 2015 mais sont beaucoup plus anciennes et dues à l’assemblage mal adapté des deux sommiers et de la cloison qui sont sans lien avec les conséquences de ce sinistre. Les problèmes d’humidité et les moisissures sont selon l’expert sûrement antérieurs au sinistre survenu le 24 avril 2015, à cause de l’exiguïté et du manque de ventilation des locaux, les appartements concernés se situant dans un immeuble très ancien qui a subi plusieurs modifications successives dans le temps. L’expert a évalué la responsabiilté de Madame [N] à 80 % dans la survenue du sinistre et ses conséquences.
B- Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
Selon l’article 14 de la loi du 10 juillet le syndicat de copropriété a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes; Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires; En application des articles 1240 et 1242 du code civil, déjà cités, et selon le rapport s’expertise, Le dégât des eaux provenant de l’appartement de Monsieur et Madame [F] pour cause principale, la faiblesse structurelle du plancher, la pré existence de la dégradation des bois et le manque de ventilation. Ce sinistre a, selon l’expert, permis de révéler des problèmes structurels du bâtiment, notamment le mauvais état du plancher qui “tient depuis des siècles” selon le syndicat des copropriétaires et aurait nécessité un renforcement “à court terme”. L’expert a procédé à un partage des responsabilités à hauteur de 20 % à la charge du syndicat des copropriétaires dont l’assureur est la soiété GAN ASSURANCES IARD, et 80% à celle de Madame [N]. assurée par la société ALLIANZIARD.
3/ Sur les demandes de Madame [E]
* Remise en état de l’appartement A la demande de l’expert judiciaire, Mme [E] a fait établir plusieurs devis d’entreprises pour la démolition , la charpente la réfection du plancher, la plâtrerie et menuiserie, la faïence de salle de bains, l’électricité et la plomberie et sanitaires, pour un montant total de 26 834,51 € TTC (24 395,01 € HT) validé par l’expert judiciaire qui a précisé qu’à cette somme devait être ajoutée celle de 6 050 € TTC (5 500 € HT) représentant le coût de la réfection des peintures et revêtement de sol, soir à la somme totale de 32 884,51 euros, augmentée pour tenr compte de l’augmentation du coût des matériaux à la somme de 35 731,11 eurosavec indexation sur l’indice BT01. Condamnées in solidum à l’insemnisation de ce préjudice, en appplication du partage des responsabilités exposé la société GAN assureur du syndicat des coproprétaires sera condamnée à verserà Madame [E] la somme de 7146,22 euros et la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de Madame [N] à la somme de 28 584,88 euros.
.* Remplacement des affaires personnelles endommagées L’expert a accepté une première évaluation concernant la perte et le remplacement des objets et vêtements endommagés présentée par Madame [E], à la somme de 1063 euros et refusé la prise en compte d’une demande supplémentaire d’indemnisation sur ce poste, à hauteur de 417 euros. Cette demande complémentaire, non étayée par la production de justifcatifs, sera rerejetée. Condamnées in solidum à l’insemnisation de ce préjudice, la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de Madame [N] et la société GAN en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires seront condamnées in solidum à verser la somme de 1063 euros à Madame [E] en indemnisation de la perte de ses effets, dont la chage est répartié comme suit – 1063 x80% =866,40 euros à la charge de la sociétéALLIANZ – - 196,60 à la charge la société GAN assureur du syndicat des copropriétaires. * préjudice de jouissance Madame [E] indique avoir été dans l’obligation de quitter son logement à compter du mois d’avril 2015 jusqu’à décembre 2023. L’expert a évalué son préjudice de jouissance à la somme de la valeur locative du bien sinistré aanvant 430 euros par mois depuis le mois d’avril 2015 soit pendant 104 mois, pour un total de 44 720 euros. En application du partage de responsabités exposé ci-dessus, condamnées in solidum à l’insemnisation de ce préjudice, la société ALLIANZ IARD, assureur de Madame [N] sera condamnée à verser à Madame [E] la somme 35 776 euros et la société GAN, assureur du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 8944 euros à ce titre. * frais de carburant Le cabinet SDE a estimé les frais de carburant supplémentaires engagés par Madame [E] qui a du se faire héberger par ses parents à [Localité 13] et par une amie, à 2 200 euros pour 18 000 km sur une période de 220 jours, en 2017. Faute de production de justificatifs ultérieurs, ce montant sera retenu et Madame [E] sera déboutée pour le surplus. En application du partage de responsabités exposé ci-dessus, condamnées in solidum à l’indemnisation de ce préjudice, la société ALLIANZ IARD en sa qulaité d’assureur de Madame [N] devra régler la somme de 1 760 euros, et la société GAN assureur due syndicat des copropriétairesla somme de 1540 euros à ce titre.
* préjudice moral Ce préjudice est constitué par la perte de son logement, le premier qu’elle acquis en étant jeune salariée et qui constituait sa résidence principale, sa perte d’autonomie par le recours à l’hospitalité de ses parents et de ses proches, l’incertitude de la durée de ces conditions précaires, le souci de l’obligation de rembourser les emprunts immobiliers contractés pour l’acquisition de l’appartement sinistré entravant tout projet de relogement et/ou de réinvestissement depuis 2015 soit pendant 104 mois aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 6 septembre 2023. A ces difficultés se sont ajoutés le nombreux rendez-vous d’expertise sur site. Au vu de ces nombreuses difficultés résultant de ce sinistre, il y a lieu de condamner in solidum, en indemnisation de ce préjudice et selon le partage des responsabilités sus-exposé, la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de Madame [N] à verser à Madame [E] la somme de 12 800 euros, et la société GAN assureur du syndicat des copropriétaires la somme de 1200 euros à ce titre.
* sur les demandes accessoires L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’apparaît pas inéquitable de condamner in solidum la société ALLIANZ IARD et la sociéét GAN assurance IARD, en application du partage de responsabités exposé ci -dessus, la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de Madame [N] à verser à verser la somme de 3200 euro sà Madame [E], et la société GAN la somme de 800 euros pour un montant total de 4 000 euros à ce titre.
Sur les dépens
Les dépens, en ce compris ceux engagé lors de la procédure pour expertise et l’expertise instance seront pris en charge in solidum et selon le partage des responsabilités exposé ci-dessus, à hauteur de 80 % à la charge de la société ALLLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de Madame [N] , et 20% à celle de la société GAN ,assureur du syndicat des copropriétaires.
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur et de Madame [F]
Monsieur et Madame [F] propriétaires de l’appartement siège du dégat des eaux; sont également victimes du meme dégat des eaux, et en subissent également des préjudice consécutifs à ce sinistre. Ils sont dès lors recevables et bien fondés en leurs demandes.
*Au titre des travaux de reprise: L’expert a évalué le coût des reprises de l’apppartement de Monsieur et Madame [F] à la somme de 26 834, 51 euros TTC, sans avoir pu tenir tenir compte du coût des embellissements dont il ne lui a pas été justifié. La société ALLLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de Madame [N] et la société GAN ,assureur du syndicat des copropritaires seron condamnées in solidum à verser à Monsieur et Madame [F] à ce titre les sommes suivantes, en application de la répartitions des responsabilités exposée ci-dessus: – 21 468 euros à la charge de la société ALLLIANZ IARD – 5 367 euros à celle de la société GAN ASSURANCES IARD.
*au titre du préjudice de jouissance: Monsieur et Madame [F] ne peuvent pas remettre en location leur appartement de type T2 d’une superficie de 43,74 m2 avant l’achèvement des travaux de réfection, depuis le départ de leur locataire Madame [N] en novembre 2016, et leur bien en pouvant être loué. L’expert judiciaire a retenu une valeur locative de ce bien à 430 euros par mois hors charges . Le préjudice de jouissance de Monsieur et de Madame [F] s’analyse en une demande d’indemnisation de la perte de chance de louer à nouveau le bien, depuis le départ de Madame [N]. L’article 1231-2 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé. La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. Elle ne doit pas correspondre à la totalité du gain espéré, mais doit être ajustée en fonction de la probabilité de la survenance de la chance perdue. La demande d’indemnisation formée par Monsieur et Madame [F] sera donc réduite d’un tiers en raison de l’incertitude relative au marché locatif. La société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de Madame [N] et la société GAN en celle d’assureur du syndicat des copropriétaires seront condamnés in solidum à verser à Madame [E] la somme de 17 630 euros devant êre répartie comme suit en aplication du partage de responsabilités exposé ci-dessus: – 430x41 moisx 80% = 14 104 euros à la charge de la société ALLIANZ IARD -3526 euros à celle de la société GAN.
Il y aura lieu également lieu de condamner in solidum la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de Madame [N] et la société GAN ASSURANCES IARD à indemiser Monsieur et Madame [F] de la perte des loyers relatifs à cet appartementles par le paiement jusqu’à l’achèvement des travaux des sommes mensuelles de : – 344 euros à la charge de la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de Madame [N] -68 euros à la charge de société GAN ASSURANCES IARD en celle d’assureur du syndicat des copropriétaires.
*Sur la demande en indemnisation du préjudice moral Monsieur et Madame [F] ne justifiant pas d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte de jouissance de leur bien seront déboutés de ce chef.
* Sur les demandes accessoires L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais eposés et non compris dans les dépens. Il n’apparaît pas inéquitable de condamner n solidum, et en application du partage de responsabilités exposé ci -dessus, la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de Madame [N] d’une part, et la société GAN en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires, à régler à Monsieur et Madame [F] la somme de 3 000 euros, se répartissant comme suit: – 2400 euros à la charge de la société ALLIANZ IARD – 600 euros à la charge de la société GAN assureur du syndicat des copropriétaires.
*Sur les dépens La société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de Madame [N] et la société GAN ASSURANCE IARD assureur du syndicat des copropriétaires seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance, à hauteur de 80% à la charge de la société ALLIANZ IARD et de 20 % à celle de la société GAN.ASSURANCE IARD. Le jugement à intervenir sera assorti de plein droit de l’exécution provisoire en appplication des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu par mise à dispostion au greffe et en premier ressort
Condamne in solidum la société ALLLIANZ IARD en qualité d’assureur de Madame [N] et la société GAN ASSURANCE IARD en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] à payer à Madame [O] [E] les sommes suivantes:
Au titre des travaux de reprise: – 28 584,88 euros à la charge de la société ALLIANZ IARD – 7 146,22 euros àla charge de la société GAN
Au titre des effets perdus – 866,40 euros la charge de la société ALLIANZ IARD – 196,60 euros à la charge de la société GAN SSURANCE IARD
Au titre du préjudice de jouissance: – 35 776 euros à la charge de la société ALLIANZ IARD – 6 8 944 euros àla charge de la société GAN.ASSURANCE IARD
Au titre des dépenses de carburant suplémentaires -1760 euros à la charge de la société ALLIANZ IARD – 440 euros àla charge de la société GAN.ASSURANCE IARD
Au titre du préjudice moral – 1600 euros à la charge de la société ALLIANZ IARD – 400 euros àla charge de la société GAN.ASSURANCE IARD
Condamne in solidum, sur le fondement de l’article 7000 du code de procédure civile, la société ALLLIANZ IARD en qualité d’assureur de Madame [N] et la société GAN.ASSURANCE IARD en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] à payer à Monsieur et Madame [V] [F] la somme de 3 000 euros, répartie comme suit: -2400 euros à la charge de la société ALLIANZ IARD – 6 600 euros à la charge de la sociéé GAN as sureur du syndicat des copropriétaires .
Condamne in solidum la société ALLLIANZ IARD en qualité d’assureur de Madame [N] et la société GAN.ASSURANCE IARD en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] aux dépens .
Déboute Madame [O] [E] du surplus de ses demandes.
Déboute Monsieur [V] [F] et Madame [H] [C] épouse [F] du surplus de leurs demandes.
Le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire en appplication des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
Condamne in solidum. la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de Madame [N] et la société GAN assureur du syndicat des copropriétaires aux dépens de l’instance, à hauteur de 80% à la charge dela société ALLIANZ IARD et de 20 % à celle de la société GAN.
Ainsi jugé le vingt et un Janvier deux mil vingt cinq, la minute est signée du Président et du Greffier
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Florence LANGLOIS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Débiteur ·
- Endettement ·
- Personnel ·
- Bonne foi ·
- Traitement
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Pôle sud ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Partie ·
- Référé ·
- Mesure d'instruction
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Accès ·
- Partie commune ·
- Juge des référés ·
- Entrave ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Sous astreinte ·
- Dommage imminent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Illicite ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Facture ·
- Injonction de payer ·
- Électricité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Opposition ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Procédure civile
- Promesse de vente ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Condition suspensive ·
- Sociétés ·
- Bénéficiaire ·
- Prêt ·
- Notaire ·
- Délai ·
- Caducité ·
- Condition
- Mise en état ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Destination ·
- Incident ·
- Contestation sérieuse ·
- Expertise ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fonds commun ·
- Saisie-attribution ·
- Société de gestion ·
- Cession de créance ·
- Finances ·
- Injonction de payer ·
- Titre exécutoire ·
- Acte ·
- Injonction ·
- Gestion
- Pont ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Intervention volontaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Véhicule ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Provision ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit bail ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Société par actions ·
- Instance ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Message
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vérification ·
- Surendettement des particuliers ·
- Prêt ·
- Procédure ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Terme
- Contamination ·
- Sociétés ·
- Hépatite ·
- Sang ·
- Virus ·
- Victime ·
- Titre exécutoire ·
- Indemnisation ·
- Créance ·
- Liquidation
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.