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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 24 mars 2025, n° 24/02568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance SA ALLIANZ I.A.R.D., S.A.S. ALLEZ ET CIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
60A
Minute
N° RG 24/02568 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3RE
copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 24/03/2025
à la SCP BAYLE – JOLY
Me Jean-marie TENGANG
COPIE délivrée
le 24/03/2025
au service expertise
Rendue le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 17 Février 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.C.A. CHATEAU FONCHEREAU, prise en la personne de son représentant légal, assistée par Me [T] [Z], es qualité de mandataire judiciaire
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-marie TENGANG, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S. ALLEZ ET CIE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Compagnie d’assurance SA ALLIANZ I.A.R.D., prise en la personne de son représentant légal domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 29 octobre 2024, la SCA CHATEAU FONCHEREAU, assistée de Maître [E], en sa qualité de mandataire judiciaire nommé à ces fonctions par jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 27 septembre 2024, a fait assigner la SAS ALLEZ & CIE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145 et 809 du code de procédure civile, de voir :
— ordonner une expertise du pont desservant sa propriété ;
— condamner la SAS ALLEZ & CIE à lui verser la somme de 100 000 euros à titre provisionnel pour entreprendre sans délai les travaux de remise en état du pont ;
— la condamner à faire l’avance des frais d’expertise et à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCA CHATEAU FONCHEREAU expose que sa propriété est desservie notamment par une allée, avec un pont, qui n’est pas ouverte à la circulation publique ; que le 14 avril 2023, un véhicule poids lourds appartenant à la SAS ALLEZ & CIE a, par erreur, emprunté le pont ce qui a eu pour effet de l’endommager et de causer son effondrement ; que la SAS ALLEZ & CIE a procédé à des travaux sommaires de mise en sécurité ; qu’à l’issue de la réunion d’expertise amiable du 10 mai 2023, différents devis ont été produits, mais que compte tenu de la disparité entre ces derniers il est nécessaire d’organiser une expertise judiciaire pour évaluer le montant des travaux nécessaires.
Appelée à l’audience du 06 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l’audience de plaidoiries du 17 février 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— la SCA CHATEAU FONCHEREAU, dans son acte introductif d’instance,
— la SAS ALLEZ & CIE et la SA ALLIANZ IARD, intervenante volontaire, le 22 janvier 2025, par des écritures dans lesquelles elles sollicitent de donner acte à la SA ALLIANZ IARD de son intervention volontaire, formulent toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée qui devra être réalisée aux seuls frais avancés de la demanderesse, et concluent au rejet de la demande provisionnelle et de celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
L’intervention volontaire la SA ALLIANZ IARD
Dans la mesure où la garantie de la SA ALLIANZ IARD est susceptible d’être engagée en sa qualité d’assureur du véhicule, propriété de la SAS ALLEZ & CIE, qui a endommagé le pont, il est nécessaire que les opérations d’expertise soient effectuées à son contradictoire afin qu’elle fasse valoir ses droits.
Son intervention volontaire sera déclarée recevable.
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, la SCA CHATEAU FONCHEREAU, par les pièces qu’elle verse aux débats dont le rapport d’expertise amiable, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, qui a seule intérêt à voir la mesure menée à son terme.
La demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision sur son préjudice.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la SAS ALLEZ & CIE et la SA ALLIANZ IARD que le véhicule appartenant à la première et assuré auprès de la seconde a emprunté le pont et qu’à cette occasion une partie de celui-ci s’est effondrée. En revanche, les défenderesses opposent l’existence d’une contestation sérieuse quant aux causes de l’effondrement du pont en relevant principalement son défaut d’entretien et son ouverture à la circulation publique, en l’absence de signalisation à l’entrée de l’allée.
Il appartiendra au juge du fond de dire si le défaut d’entretien du pont et l’absence de signalisation ont pu constituer une faute de la demanderesse, et d’en déterminer la portée sur la responsabilité de la SAS ALLEZ & CIE. Pour autant, il est d’ores et déjà certain que le passage du véhicule de cette dernière sur le pont a participé à son effondrement. La carence alléguée de la SCA CHATEAU FONCHEREAU ne saurait donc constituer un fait totalement exonératoire de la responsabilité de la SAS ALLEZ & CIE.
Il résulte des écritures et des pièces produites concernant les circonstances de l’accident et les suites de ce dernier, que le dommage de la SCA CHATEAU FONCHEREAU est d’ores et déjà certain et que l’obligation pesant sur la SAS ALLEZ & CIE de le réparer, au moins en partie, n’est pas sérieusement contestable.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’allouer à la demanderesse une provision de 25 000 euros.
Les autres demandes
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par la demanderesse, qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel. De ce fait, la demanderesse ne peut prétendre à aucune indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
DECLARE la SA ALLIANZ IARD recevable en son intervention volontaire ;
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder Monsieur [D] [Y]
(expert ponts)
[Adresse 2]
courriel : [Courriel 11]
DIT que l’expert procédera à la mission suivante :
– convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu’il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l’exercice de sa mission,
– se rendre sur les lieux, les visiter, prendre connaissance des déclarations et des pièces des parties,
– constater les dégâts affectant le pont situé [Adresse 8] [Localité 10],
– en déterminer les causes, et notamment dire s’ils sont en lien avec le passage du véhicule conduit par la SAS ALLEZ & CIE, assuré par la SA ALLIANZ IARD,
– dire si ces désordres affectent sa solidité ou la sécurité des personnes, et en cas de risques et de péril, prendre toute mesure conservatoire urgente afin d’assurer la sécurité du bien et des personnes,
– dire si le pont a fait l’objet de réparations et, dans l’affirmative, en préciser la nature, l’opportunité et l’efficience,
– donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l’opportunité économique d’y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
– établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 2 500 euros la provision que la demanderesse devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de six mois à compter de la consignation ;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
CONDAMNE solidairement la SAS ALLEZ & CIE et la SA ALLIANZ IARD à verser à la SCA CHATEAU FONCHEREAU la somme provisionnelle de 25 000 euros ;
DIT que la SCA CHATEAU FONCHEREAU conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel, et la déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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