Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Referes 1re section, 24 mars 2025, n° 24/02568
TJ Bordeaux 24 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Motif légitime pour une mesure d'instruction

    La cour a estimé que la demanderesse avait effectivement un motif légitime pour ordonner une expertise, sans préjuger des responsabilités.

  • Accepté
    Obligation non sérieusement contestable de réparation

    La cour a jugé que le passage du véhicule sur le pont a contribué à son effondrement, rendant l'obligation de réparation de la S.A.S. ALLEZ ET CIE non sérieusement contestable.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la demanderesse ne pouvait prétendre à une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette ordonnance de référé, la S.C.A. Château Fonchereau demande l'ordonnance d'une expertise sur un pont endommagé par un véhicule de la S.A.S. Allez & Cie, ainsi qu'une provision de 100 000 euros pour les travaux de remise en état et le remboursement de frais d'expertise. Les questions juridiques posées concernent la nécessité d'une expertise judiciaire et la demande de provision. Le tribunal déclare l'intervention de l'assureur, la SA Allianz IARD, recevable, ordonne une expertise aux frais de la demanderesse, et accorde une provision de 25 000 euros à la S.C.A. Château Fonchereau, tout en déboutant sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 24 mars 2025, n° 24/02568
Numéro(s) : 24/02568
Importance : Inédit
Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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