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Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, service jex, 17 mars 2026, n° 25/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NEVERS
JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 25/00022 – N° Portalis DBZM-W-B7J-DLK3
JUGEMENT
RENDU LE 17 MARS 2026
Par Paolo GIAMBIASI, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique. assisté de Frédéric OLIVIER Greffier,
EN LA CAUSE DE :
CRÉANCIER POURSUIVANT
Société CREDIT LYONNAIS
Ayant son siège social : [Adresse 1]
[Localité 2]
pris en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit audit siège.
Non comparant et représenté par Maître Olivier LEVOIR, avocat au barreau de NEVERS
ET
PARTIE SAISIE
[G] [C]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
et
[F] [C]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparants et représentés par maître Emilie CLEME avocat au barreau de Nevers
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 58194-2025-001301 du 03/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
CREANCIER INSCRIT
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE
Ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparante et représentée par la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, avocats au barreau de NEVERS
DÉBATS : affaire plaidée le 03 Mars 2026 avec mise en délibéré au 17 Mars 2026
JUGEMENT : le 17 Mars 2026, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de vente contenant prêt reçu par Maitre [L] [A], notaire à [Localité 7] (58), le 29 février 2012, le CREDIT LYONNAIS a octroyé à Monsieur [G] [C] et Madame [F] [C] un prêt d’un montant de 100 000 euros au taux de 4,05% l’an.
Par acte de commissaire de justice du 20 février 2025, le CREDIT LYONNAIS (LCL) a fait délivrer à Monsieur et Madame [C] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur des biens et droits immobiliers situés à [Localité 5] (58), cadastrés sur cette commune section CI n°[Cadastre 1], pour une contenance de 3a 80ca.
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de la Nièvre le 16 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice du 16 juin 2025, le CREDIT LYONNAIS (LCL) a assigné Monsieur et Madame [C] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nevers.
Une copie de cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés le 20 juin 2025 au greffe du juge de l’exécution ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement de payer.
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 3 mars 2026.
A cette audience, le CREDIT LYONNAIS (LCL) s’est désisté de sa demande, étant parvenu à un accord avec les débiteurs saisis, ce que ces derniers ont confirmé.
La décision a été mise en délibéré à la date du 17 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais, toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. L’article 396 précise que le juge peut déclarer le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, il est constant que les défendeurs n’ont présenté aucun motif légitime d’opposition au désistement, qu’ils ont accepté. Il convient donc, en application des articles précités, de constater le désistement d’instance du créancier.
Ce désistement a pour effet l’extinction de l’instance.
La mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière délivré par le CREDIT LYONNAIS (LCL) à Monsieur et Madame [C] le 20 février 2025 et publié le 16 avril 2025 au service de la publicité foncière de la Nièvre sera ordonnée, et sa radiation autorisée.
Les dépens et l’ensemble des frais de saisie engagés seront laissés à la charge du CREDIT LYONNAIS (LCL), sauf convention contraire conclue entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE comme parfait le désistement d’instance de la société CREDIT LYONNAIS (LCL) et, en conséquence, l’extinction de l’instance ;
ORDONNE la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière délivré par la société CREDIT LYONNAIS (LCL) le 20 février 2025 à Monsieur [G] [C] et Madame [F] [C] et publié le 16 avril 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 5] sous la référence 5804P01 S00023, et autorise sa radiation ;
LAISSE les dépens et l’ensemble des frais de saisie engagés à la charge du CREDIT LYONNAIS (LCL), sauf convention contraire conclue entre les parties.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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