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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 28 août 2025, n° 25/00664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00664 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HE75
N° Minute : 25/00472
Nous, Caroline POMATHIOS, vice-présidente au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffière,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l'[2] en date du 18/08/2025,
Concernant :
Monsieur [D] [V]
né le 19 Janvier 1985 à [Localité 4]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'[2] ;
Vu la saisine en date du 22 Août 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l'[2] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 26/08/2025 à :
— Monsieur [D] [V]
Rep/assistant : Me Jean marc BERNARDIN, avocat au barreau d’AIN
Rep légal : Mandataire judiciaire du CPA (Tuteur),
— M. LE DIRECTEUR DU CPA
— Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 27/08/2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l'[2] en audience publique :
— Monsieur [D] [V] assisté de Me Jean marc BERNARDIN, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 40 ans, a été hospitalisé le 18/08/2025 selon la procédure de réintégration.
A l’audience, le patient déclare que ça a été au FAM et que tout se passe bien au CPA.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Il résulte des pièces figurant dans la procédure que Monsieur [D] [V], bénéficiant d’une mesure de tutelle et souffrant d’une maladie psychiatrique chronique, a fait l’objet le 11 juin 2021 d’une hospitalisation complète et est actuellement hospitalisé en service de réhabilitation.
Le patient a été vu en audience par le juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 28 mai 2025 dans le cadre de la procédure de réintégration à l’issue de son stage de 15 jours effectué en foyer d’accueil médicalisé (FAM), ledit juge ayant autorisé le maintien de sa mesure d’hospitalisation complète.
Monsieur [D] [V] a fait l’objet le 10 juin 2025 d’une évaluation médicale annuelle approfondie par un collège de trois soignants, de laquelle il résulte que plusieurs stages ont été effectués en FAM qui se sont bien déroulés, que le patient présente un état clinique stable avec des symptômes négatifs de sa maladie et des difficultés dans la vie quotidienne et qu’il est dans le déni de sa maladie, que ses troubles du jugement font que son consentement aux soins ne peut être recueilli et que les soins psychiatriques doivent être maintenus selon la forme de la prise en charge actuelle.
Un nouveau programme de soins a été établi le 26 juin 2025, prévoyant un séjour au FAM de [Localité 3] du 30 juin au 18 août 2025, avec réintégration en hospitalisation complète à l’issue.
Le 18 août 2025, la réintégration en hospitalisation sous contrainte à temps complet de Monsieur [D] [V] a été effectué comme prévu.
Par avis motivé en date du 25 août 2025, le Docteur [U] [H] atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [V] doit se poursuivre en ce que le patient présente un état clinique stable avec des symptômes négatifs et des difficultés d’autonomie et qu’il reste dans le déni de ses difficultés. Le psychiatre souligne que le 3ème stage en FAM s’est bien déroulé et que les soins sous contrainte demeurent nécessaires afin de favoriser l’évolution de son projet de réhabilitation dans un cadre suffisamment contenant sans rupture de soins.
Compte tenu de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l’avis simple, il convient de maintenir l’hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [V] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 28 Août 2025 au Centre Psychothérapique de l'[2] par Caroline POMATHIOS assistée de Méryl PASZKOWSKI qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 28 Août 2025,
le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au tuteur,
Notifié ce jour par courriel à Madame le Procureur de la République,
le greffier
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