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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 3, 16 janv. 2025, n° 24/01797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 21]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 11]
_______________________________
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 24/01797 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YIPP
Minute : 25/00104
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 16 Janvier 2025
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [T] [M] [I] [R]
Née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 25] (CANADA)
[Adresse 5]
[Localité 12]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Laurence CAMBONIE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB183
Et
Monsieur [P] [Z]
Né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 19], [Localité 15] (ALGÉRIE)
[Adresse 8]
[Localité 13]
défendeur :
N’ayant pas constitué pour avocat
DÉBATS
A l’audience non publique du 12 Novembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 16 Janvier 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 13 février 2024
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
[T], [M], [I] [R], née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 24], [Localité 22] (Canada)
et de
[P] [Z], né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 19] (Algérie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2013 à [Localité 23] (Seine-[Localité 23]),
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Renvoie les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Rejette la demande formée par [T], [M], [I] [R] de fixer les effets au 31 octobre 2021 ;
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 13 février 2024 ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Attribue à [P] [Z] le droit au bail concernant le logement situé [Adresse 9] ;
Dit que chaque partie reprendra l’usage de son nom à compter de la présente décision ;
Rejette la demande de [T], [M], [I] [R] d’exercer en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commun ;
Maintient que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [G] [Z], née le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 14] (95) sera exercée à titre exclusif par le père, [P] [Z] ;
Rappelle que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et respecter son obligation de contribuer à leur entretien et à leur éducation ;
Maintient la résidence habituelle de l’enfant chez le père [P] [Z]
Rejette la demande formée par [T], [M], [I] [R] d’un droit de visite et d’hébergement *en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi ou samedi sortie des classes au dimanche 18 heures, les mercredi des semaines impaires de 10 heures à 18 heures ;* la moitié des vacances scolaires ;
Dit que [T], [M], [I] [R] exercera son droit de visite, à raison d’une fois par mois pour des rencontres 1H30 y compris pendant les vacances scolaires sauf si l’enfant séjourne hors de l’Ile de France, aux jours et heures à déterminer par l’association et en tout état de cause selon les disponibilités du service, à l’espace rencontre [18] – [Adresse 10]
Tél : [XXXXXXXX01] – [Courriel 20]
Dit que l’association aura pour mission de suivre le droit de visite de la mère qui se déroulera dans les locaux du service sans possibilité de sortie, selon les modalités qui seront déterminées par le service en concertation avec les parties, les enfants devant y être conduits et repris par le parent hébergeant ou toute personne digne de confiance ;
Dit qu’il appartiendra aux parents, préalablement à l’exercice du droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables de l’espace rencontre et qu’ils seront astreints à respecter tant le règlement intérieur que les directives qui pourraient leur être données par l’équipe d’intervenants ;
Dit que si [P] [Z] [T], [M], [I] [R] ne se présente pas à deux visites consécutives et ne justifie pas de ses absences, son droit de visite sera automatiquement supprimé ;
Dit que le service exercera sa mission pour une période de 8 mois, à compter de la première rencontre ;
Dit qu’à l’issue de ce délai, l’espace rencontre établira un rapport de synthèse sur l’exécution de sa mission et proposera le cas échéant tout aménagement ou renouvellement du droit accordé à la mère ;
Dit que l’association rendra compte de la fréquence des visites et qu’elle adressera une attestation récapitulative au juge avant la nouvelle audience ou tous les six mois, à compter de la présente décision ;
Dit qu’à l’issue du droit de visite en espace de rencontre, les parties fixeront amiablement l’exercice des droits de visite et d’hébergement de la mère ;
Dit qu’en cas de désaccord, les parties auront la possibilité de consulter, spontanément et en dehors de toute saisine du juge aux affaires familiales, un organisme de médiation familiale habilité ;
Dit qu’en cas de désaccord, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et ce dans des délais permettant d’éviter une nouvelle interruption des contacts entre la mère et l’enfant, sans préjudice de toute autre demande qui pourrait être présentée ;
Maintient à la somme de 100 euros par mois la contribution financière que doit verser Madame [T] [R] à Monsieur [P] [H] à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
L’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de [17] et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier la contribution étant payable au domicile de [P] [Z] , mensuellement, d’avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
Dit que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans de l’enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ainsi que de sa situation (certificat de scolarité ou de formation) ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages publié par l’I.N.S.E.E ;
Dit que la première valorisation interviendra le 1er janvier 2025, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Rappelle que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende ;
Indique conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le créancier peut obtenir le recouvrement forcé en s’adressant :
— à un huissier de justice : paiement direct par l’employeur du débiteur de la pension, saisie-attribution entre les mains d’un tiers qui doit une somme d’argent au débiteur de la pension, saisie mobilière ;
— à la [16] dont il dépend ;
— au procureur de la République pour mettre en œuvre la procédure de recouvrement public ou une procédure pénale au titre de l’abandon de famille prévue par l’article 227-3 du code pénal ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne [T], [M], [I] [R] aux dépens de l’instance,
Rappelle que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants par application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire pour le surplus ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [Y] [W] Madame [F] [N]
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