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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 29 nov. 2024, n° 24/00930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 3]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 29 Novembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/00930 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6FW
Minute n° 24/00595
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
[Adresse 1]
non comparant, représenté par Madame [N] [U], responsable juridique (délégation de pouvoir permanente en date du 15/03/2021)
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Madame [G] [M]
née le 25 Août 1993 à RWANDA, demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée
Comparante, assistée de Me Jean christophe SILVA, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
Monsieur [V] [F]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 28 novembre 2024.
Nous, F. GRIPP, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Simon GUERIN, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Madame [G] [M] a été admise en soins psychiatriques le 19 novembre 2024 à 16h31 à la demande d’un tiers, membre de sa famille, après établissement de certificats médicaux en date du 19 novembre 2024 décrivant les troubles mentaux suivants : troubles du comportement dans un contexte de deuil récent; hallucinations avec présentation instable ; risque important de mise en danger ; bizarrerie de contact te du comportement ; désorganisation psychique au premier plan avec un discours flou, diffluent ; envahissement psychique ; éléments délirants polyporphes, de grandeur avec envie de voyage pathologique ; ambivalence aux soins ; contexte de décompensation psychique et de deuil récent avec rupture de traitement.
Le certificat à 24 heures, régulièrement établi le 20 novembre 2024 à 11h26, précise qu’il s’agit d’une seconde hospitalisation pour agitation dans un contexte de deuil récent de son frère lors d’une réunion familiale et mentionne également un contexte de rupture de traitement depuis 2022. Ce certificat relate notamment une opposition active, un discours clair devant désorganisé et incompréhensible, avec rapport d’idées floues de persécution et mystiques polymorphes, envahissement avec hallucinations intrapsychiques. Une ambivalence par rapport à l’hospitalisation et à la prise de traitement est toujours mentionnée.
Le certificat à 72 heures, régulièrement établi le 22 novembre 2024 à 11h07, relate toujours une anosognosie de la patiente et son ambivalence par rapport à l’hospitalisation et la prise de traitement ainsi que le rapport d’idées floues envers la famille et le frère surtout et à nouveau un discours clair au début mais devenant flou et incompréhensible avec un rationalisme morbide.
L’avis médical régulièrement établi le 25 novembre 2024 ne permet pas de constater d’amélioration significative au regard des constats médicaux précédents puisqu’il fait état, certes d’une humeur plus adaptée et d’un contact respectueux mais superficiel, mais également d’un discours restant désorganisé, difficile à déchiffrer, partant dans tous les sens, avec un vécu persécutif envers la famille. A l’audience de ce jour, Madame [M] confirme avoir mis fin à son traitement en 2022 en raison d’effets secondaires et pour voir s’il y aurait un changement notable. Elle indique qu’il n’y a pas eu de changement et précise qu’elle a parfois été suivie en CMP depuis cette date. Elle indique également que l’hospitalisation est en partie fondée.
Le maintien de l’hospitalisation complète en soins contraints apparaît nécessaire, adapté et proportionné en l’absence d’évolution médicale significative, laquelle devra être atteinte et/ou toujours recherchée avant toute sortie ou mise en place de soins ambulatoires s’agissant d’une seconde hospitalisation dans un contexte identique selon éléments médicaux (deuil récent et rupture de traitement depuis près de deux ans).
Etant précisé que Madame [M] fait état lors de l’audience de ce jour d’une réunion à intervenir en présence d’une assistante sociale, élément éventuellement préalable et préparatoire à un retour à domicile.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [G] [M].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 3] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 3]
le 29 Novembre 2024
Le greffier Le Juge
Simon GUERIN F. GRIPP
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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