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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, divorces cab. 1, 26 mars 2026, n° 25/02289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
LE 26 MARS 2026
N° RG 25/02289 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F5A5
— Divorces Cabinet 1 -
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Le
CE à Maître Morgane COURCOUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY
CE à Me CORNILLET
CCC Dossier
JUGEMENT
DU 26 MARS 2026
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Christine BERTRAND, Vice-Présidente
GREFFIER: Fanny LECOQ
DÉBATS : à l’audience en Chambre du Conseil du 22 janvier 2026
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT SIX
Date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDEURS :
Madame, [G],, [Y], [L] épouse, [E]
née le, [Date naissance 1] 1972 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Morgane COURCOUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
ET
Monsieur, [R],, [Z], [E]
né le, [Date naissance 2] 1946 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 2]
représenté par Maître Nolwen CORNILLET de la SELARL HAROLD AVOCATS I, avocats au barreau de SAINT-MALO
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce en date du 16 octobre 2025,
Vu l’ordonnance d’orientation en date du 22 janvier 2026,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci entre :
,
[R], [Z], [E], né le, [Date naissance 2] 1946 à, [Localité 3])
et
,
[G], [Y], [L], née le, [Date naissance 1] 1972 à, [Localité 4] (59)
unis en mariage à , [Localité 5] (22), le, [Date mariage 1] 2005, sans contrat préalable ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux au besoin devant le notaire de leur choix , et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 23 août 2024 ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du code de procédure civile, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que par application de l’article 264 du code civil, chaque époux perdra l’usage du nom patronymique de son conjoint postérieurement au divorce ;
DIT que monsieur, [E] prendra en charge le paiement du loyer d,'[Localité 6] ;
DIT que les autres frais d’entretien et de poursuite d’études exposés pour, [V] d’un commun accord seront partagés par moitié entre les parents qui seront en tant que de besoin condamnés au paiement de leur quote part ;
ORDONNE l’exécution provisoire des mesures relatives à l’enfant ;
DIT que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT qu’il appartiendra à la partie qui a le plus intérêt de signifier à l’autre partie la présente décision ;
Et a été signé, le présent jugement, par C. BERTRAND, juge aux Affaires Familiales, et F. LECOQ, greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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