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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab a, 6 juin 2025, n° 25/01109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
NANTES
— --------
[Adresse 18]
[Localité 8]
— --------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 06 Juin 2025
minute n°
N° RG 25/01109 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NOAN
— ------------
[W] [R] épouse [M]
C/
[B] [M]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + CE Me PARROT
CCC dossier
Notice
JUGEMENT DU 06 JUIN 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Bérengère NAULEAU, Juge
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 17 mars 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 20 Mai 2025 prorogé au 06 Juin 2025
ENTRE :
[W] [R] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 13] (MAYOTTE) ([Localité 10]
domiciliée : chez Mme [P] [E]
[Adresse 9]
[Adresse 17]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par Maître Olivier PARROT de la SELARL SONATE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES – 166
ET :
[B] [M]
né le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 16], [Localité 12] (LES COMORES)
[Adresse 19]
[Adresse 15]
[Localité 11] (MAYOTTE)
Non comparant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 11 décembre 2024 par Mme [W] [R] à l’égard de M. [B] [M],
DÉCLARE la juridiction française compétente pour statuer sur le divorce des époux, leur régime matrimonial, les obligations alimentaires entre époux et envers les enfants, ainsi que sur la responsabilité parentale ;
DÉCLARE la loi française applicable au divorce des époux, à leur régime matrimonial, aux obligations alimentaires et à la responsabilité parentale ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce entre les époux :
Mme [W] [R], née [Date naissance 5] 1995 à [Localité 13] (Mayotte France),
et
M. [B] [M] né le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 16], [Localité 12] (Les Comores),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 14] (Mayotte France) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT qu’à défaut l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, le 11 décembre 2024 ;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille au prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [W] [R] et M. [B] [M] ont pu le cas échéant se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que Mme [W] [R] ne forme pas de demande de prestation compensatoire ;
ACCORDE à Mme [W] [R] l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard des enfants :
[I] [M] né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 14] (Mayotte, France),
[F] [M] né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 14] (Mayotte, France) ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
FIXE le droit de visite et d’hébergement du père, M. [B] [M], à l’égard des enfants mineurs à définir amiablement entre les époux et à défaut de meilleur accord à l’occasion des venues du père en Métropole, à charge pour lui de prévenir la mère au moins un mois à l’avance ;
FIXE à 200 euros par mois la contribution de M. [B] [M] à l’entretien et l’éducation des deux enfants (100 euros par enfant) ;
CONDAMNE M. [B] [M] à payer à Mme [W] [R] cette pension mensuellement, toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois ;
ÉCARTE, pour incompatibilité, le paiement de cette contribution en numéraire à l’entretien et l’éducation de l’enfant par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que la pension alimentaire est indexée et revalorisée de plein droit à la date anniversaire du présent titre prévoyant la pension, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE, dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision fixant la contribution et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra notifier au débiteur, par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
DIT que la pension alimentaire est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année, par lettre recommandée avec accusé de réception, et que, à défaut, la pension n’est plus due ;
RAPPELLE, qu’en l’absence d’intermédiation et en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut recourir à tout huissier de justice de sa résidence, aux frais du débiteur, pour en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution notamment la procédure de paiement direct des pensions alimentaires entre les mains de l’employeur, saisie-attribution et autres saisies, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le débiteur encourt des sanctions pénales pour abandon de famille, prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal – à titre principal deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende - ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parties des frais exceptionnels de leurs enfants (notamment voyages scolaires et linguistiques, frais médicaux exceptionnels dont d’optique et dentaires non pris en charge par la sécurité sociale ou la mutuelle, activités extrascolaires, permis de conduire), sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord ;
DIT que le parent débiteur devra procéder au règlement de sa quote-part des frais des enfants dans les quinze jours de l’envoi du justificatif de paiement par l’autre parent et, au besoin, l’y condamne ;
RAPPELLE que les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et ses modalités ainsi qu’à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit par provision ;
CONDAMNE Mme [W] [R] au paiement des dépens ;
DIT qu’il appartient à la partie demanderesse de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours, étant rappelé que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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