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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 22 sept. 2025, n° 25/00694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00694 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HFHJ
N° Minute : 25/00534
Nous, Stéphane THEVENARD, vice-président au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE,
assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffier,
Vu l’ordonnance de la Présidente du Tribunal correctionnel de Bourg en Bresse ordonnant l’hospitalisation de Monsieur [E] [U] au CPA en date du 21 septembre 2023 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon autorisant le maintien de la mesure d’hospitalisation complète en date du 07 mars 2025 ;
Vu l’arrêté décidant de la forme de prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques pris par la Préfète en date du 07 juillet 2025 ;
Vu l’arrêté portant réintégration en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en date du 29 août 2025 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse en date du 09 septembre 2025 ordonnant deux expertises psychiatriques de Monsieur [E] [U] et renvoyant l’affaire à l’audience du 22 septembre 2025 ;
Vu le rapport d’expertise psychiatrique du Dr [L] [B] en date du 12/09/2025 ;
Vu le rapport d’expertise psychiatrique du Dr [H] [G] en date du 13/09/2025 ;
Concernant :
Monsieur [E] [U]
né le 09 Juin 1990 à [Localité 2]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l’Ain ;
Vu la saisine en date du 02 Septembre 2025, du représentant de l’Etat et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 18 septembre 2025 à :
— Monsieur [E] [U]
Rep/assistant : Me Manon CALLE, avocat au barreau de l’Ain
Rep légal : DARPEJ01,
— Madame LE PREFET DE L’AIN
— Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
— Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
Vu l’avis du procureur de la République en date du 19 septembre 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
— Monsieur [E] [U] assisté de Me Manon CALLE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Monsieur [U], déclaré pénalement irresponsable par décision judiciaire du 21 septembre 2023 pour des faits d’incendie volontaire et d’outrage, a été réintégré en soins sous forme d’hospitalisation complète au centre psychothérapique de l’Ain, sur décision du préfet de l’Ain du 29 août 2025 à 17 heures 40.
Le préfet de l’Ain a saisi le juge par requête du 2 septembre 2025.
Dans son avis motivé établi le 5 septembre 2025, le docteur [D] [K], médecin de l’établissement, a conclu à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète et d’une surveillance constante en raison de l’état non stabilisé du patient.
Le ministère public a conclu au maintien de la mesure.
A l’audience du 8 septembre 2025, Monsieur [U], assisté de son avocat, a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance du 9 septembre 2025 ont été ordonnées deux expertises confiées à des experts inscrits sur la liste de la cour d’appel de Lyon, l’affaire étant renvoyée à l’audience du 22 septembre 2025.
Dans son rapport établi le 12 septembre 2025, le docteur [B] [L] a conclu au maintien de l’hospitalisation complète, considérant que Monsieur [U] souffre d’une psychose chronique déficitaire avec addiction à l’alcool et aux stupéfiants, troubles du comportement qui sont anciens, qu’une tentative récente pour mettre fin à l’hospitalisation à temps complet s’est terminée au bout de quelques semaines par une réintégration suite à des violences verbales à l’encontre de la cadre s’occupant du service de réhabilitation et que le patient demeure dans un vécu interprétatif et de persécution vis-à-vis de cette cadre.
Dans son rapport établi le 13 septembre 2025, le docteur [G] [H] a également conclu au maintien de l’hospitalisation complète, expliquant que Monsieur [U] souffre d’une déficience intellectuelle modérée et une forme précoce et sévère de schizophrénie, avec excitation psychomotrice désorganisée conséquente, associée à une fréquente irritabilité et à une tendance à l’agressivité impulsive.
Dans son avis du 19 septembre 2025, le collège de soignants a conclu au maintien de l’hospitalisation complète, au motif que le programme de soins avec hospitalisations séquentielles jusqu’alors effectif a montré son intérêt dans l’évolution clinique du patient.
A l’audience du 22 septembre 2025, Monsieur [U] déclare qu’il souhaite sortir et qu’il fera appel de la décision de maintien.
Maître Calle déclare qu’elle n’a pas d’observations compte tenu des deux avis concordants.
Le représentant de l’Etat est absent.
I – Sur la régularité de la procédure :
La régularité de la procédure n’est pas contestée.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation complète sans consentement :
Au vu des deux rapports d’expertise psychiatrique des docteurs [L] et [H], il est établi que Monsieur [T] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il est donc nécessaire d’autoriser le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte et à temps complet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [U] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 22 Septembre 2025 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [M] [S] assistée de [J] [V] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 22 Septembre 2025,
le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel à madame la préfète de l’Ain, le greffier,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au curateur/tuteur,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
le greffier
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