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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 10 mars 2025, n° 22/02363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [W] [C] c/ Syndic. de copro. “[Adresse 7]”
N° 25/
Du 10 Mars 2025
4ème Chambre civile
N° RG 22/02363 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OIUZ
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
Me Jean-louis PAGANELLI
le 10 Mars 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 09 Janvier 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 10 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Mars 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEUR:
Monsieur [W] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-louis PAGANELLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
Syndicat de copropriétaires [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet MERMOZ dont le siège social est sis [Adresse 9], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cettte qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Marcel BENHAMOU de l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [C] est propriétaire d’un appartement dans un immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 7] » situé [Adresse 4].
M. [W] [C] a souhaité faire inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 2 mars 2020 la modification de la répartition des tantièmes d’ascenseurs et la pose d’un vigik pour la cabine d’ascenseur.
La résolution proposée a été rejetée lors de l’assemblée générale du 2 mars 2020 dont le procès-verbal a été notifié à M. [W] [C] le 2 avril 2020.
Souhaitant exercer un recours à l’encontre de cette décision d’assemblée générale, M. [W] [C] a fait délivrer une assignation en référé au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] par acte du 26 mai 2020, assignation qui n’a pas été enrôlée.
Il a fait délivrer une deuxième assignation à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] le 12 juin 2020, annulant et remplaçant la précédente.
Enfin, il a fait délivrer une troisième assignation au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] le 10 juillet 2020 qui mentionne qu’elle remplace celle délivrée le 12 juin 2020, assignation qui a été enrôlée devant le juge des contentieux de la protection.
Par jugement du 17 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d’annulation d’une assemblée générale de copropriété au profit de la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de Nice à laquelle le dossier de la procédure a été renvoyé.
Par conclusions d’incident communiquées le 4 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état aux fins qu’il déclare les demandes formées par M. [C] irrecevables car forcloses.
Par ordonnance du 19 janvier 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion, a déclaré le recours de M. [W] [C] recevable et a condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 7] » à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de leur assemblée générale réunie le 16 novembre 2023, les copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 7] ont adopté la résolution 5a inscrite à l’ordre du jour à la demande de M. [W] [C] approuvant une nouvelle répartition des tantièmes des charges d’ascenseurs conformes à celle sollicitée par ce copropriétaire.
Cette assemblée générale n’a fait l’objet d’aucune contestation dans les délais et formes prévus par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 si bien que cette décision est devenue définitive.
Dans ses conclusions communiquées le 12 juillet 2024, M. [W] [C] se désiste de son instance et sollicite qu’il conservera la charge des dépens.
Il explique que le syndicat des copropriétaires ayant fait droit à sa demande, il n’entend plus persister dans la procédure introduite qui n’aurait pour seul objet que de voir régulariser les charges d’ascenseur pour les années 2020, 2021 et 2022 et ce, dans un souci d’apaisement avec les autres copropriétaires.
Dans ses écritures communiquées le 18 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] situé [Adresse 3], accepte le désistement d’instance de M. [W] [C] et sollicite qu’il soit jugé que chaque partie conservera la charge des dépens exposés à l’occasion de l’instance éteinte.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 31 octobre 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 9 janvier 2025 et les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance de M. [W] [C].
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code ajoute que le désistement est parfait notamment par l’acceptation du défendeur.
En l’espèce, une décision d’assemblée générale ayant fait droit à sa demande de modification de la répartition des tantièmes de charges d’ascenseurs, M. [W] [C] se désiste de son instance, désistement expressément accepté par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7].
Le désistement d’instance de M. [W] [C] est donc parfait.
Il convient en conséquence de constater que le désistement d’instance de M. [W] [C] est parfait, qu’il entraîne l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 22/2363 ainsi que le dessaisissement du tribunal.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Conformément à l’accord du syndicat des copropriétaires défendeur, chaque partie conservera la charge des frais et dépens exposés à l’occasion de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le désistement d’instance de M. [W] [C] dans l’action introduite à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] situé [Adresse 3] est parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance enrôlée sous le RG 22/2363 et le dessaisissement du tribunal ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens exposés à l’occasion de l’instance éteinte ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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