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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab3 réf., 9 janv. 2026, n° 25/00560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° RG 25/00560 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-IFR5
Minute signée électroniquement
ORDONNANCE DU 09 Janvier 2026
DEMANDEUR
S.C.I. A.G.P. 91
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jenny HAYOUN de la SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN, avocats au barreau de MELUN
DÉFENDEUR
S.A.R.L. JY REALISATION-CONCEPTION
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
FORMATION
Président : Eric L’HELGOUALC’H
Greffier : Delphine BROUSSOU
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 14/11/2025, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2025 et prorogée au 09 Janvier 2026.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Eric L’HELGOUALC’H, président, assisté de Delphine BROUSSOU, greffier le 09 Janvier 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 novembre 2024, la SCI AGP 91 a consenti à la société JY Réalisation-Conception un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 2], moyennant un loyer annuel de 16 500 euros HT HC, payable trimestriellement.
Plusieurs loyers étant restés impayés, la SCI AGP 91 a fait délivrer le 30 mai 2025 à la société JY Réalisation-Conception un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail pour un montant en principal de 8 621,40 euros.
Soutenant que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai imparti, la SCI AGP 91 a fait assigner la société JY Réalisation-Conception, par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2025, devant le président du tribunal judiciaire de Melun statuant en référé aux fins de :
— voir constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 30 juin 2025,
— ordonner l’expulsion de la société JY Réalisation-Conception et de tous occupants de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique dès la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— se réserver le montant de l’astreinte,
— fixer à une somme égale au montant du loyer et des charges l’indemnité mensuelle d’occupation due par la société JY Réalisation-Conception, en cas de maintien dans les lieux, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés,
— condamner la société JY Réalisation-Conception au paiement d’une provision de 15 220,34 euros TTC à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dues à la date du 27 août 2025, et capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an,
— condamner la société JY Réalisation-Conception au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont soutenues oralement à l’audience.
Régulièrement assignée à étude, la société JY Réalisation-Conception n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le bail commercial prévoit, qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance, le bail sera résilié de plein droit un mois après un simple commandement de payer resté infructueux.
Or, malgré le commandement visant la clause résolutoire qui lui a été délivré le 30 mai 2025, la société JY Réalisation-Conceptionne s’est pas acquittée des sommes dues dans le délai imparti de sorte que la clause résolutoire est acquise à la date du 30 juin 2025.
Depuis cette date, la société JY Réalisation-Conception est donc occupante sans droit ni titre des locaux loués ce qui justifie d’ordonner son expulsion selon les modalités précisées au dispositif de la décision.
Elle est, en outre, redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer d’un montant de 1 345 euros à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il résulte des pièces produites que la société JY Réalisation-Conception reste devoir à la SCI AGP 91 la somme non sérieusement contestable de 15 048,30 euros au titre des loyers, charges et indemnités mensuelles arrêtés à la date du 27 août 2025.
La société JY Réalisation-Conception sera donc condamnée par provision à verser cette somme à la bailleresse, avec intérêt au taux légal sur la somme de 8 621,40 euros à compter du 30 mai 2025 et de l’assignation pour le surplus.
Il n’y a pas lieu d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte dans la mesure où l’assistance de la force publique est suffisante pour garantir le départ des lieux loués.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société JY Réalisation-Conception sera condamnée aux entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI AGP 91 les frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente procédure. La société JY Réalisation-Conception sera donc condamnée à lui régler la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, président, statuant publiquement, en matière de référé par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial liant les parties à la date du 30 juin 2025,
Ordonnons, en conséquence, à la société JY Réalisation-Conceptionde libérer les lieux de corps, de biens et de tous occupants de son chef du local situé [Adresse 2] dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance, et, disons, qu’à défaut, elle pourra être expulsée au besoin avec le concours de la force publique,
Disons n’y avoir lieu de prononcer une astreinte,
Fixons à la somme de 1 345 euros outre les charges l’indemnité mensuelle due par la société JY Réalisation-Conception à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clefs,
Condamnons la société JY Réalisation-Conceptionà payer à la SCI AGP 91 en deniers ou quittances une provision de 15 048,30 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus à la date du 27 août 2025, avec intérêt au taux légal sur la somme de 8 621,40 euros à compter du 30 mai 2025 et de l’assignation pour le surplus,
La condamnons à régler l’indemnité mensuelle à compter du mois de septembre 2025 jusqu’à la libération des lieux,
Condamnons la société JY Réalisation-Conception à payer à la SCI AGP 91 la somme de euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Condamnons la société JY Réalisation-Conception aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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