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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 9 avr. 2026, n° 25/02652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT MIXTE
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/02652 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NJDL
En date du : 09 avril 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du neuf avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 février 2026 devant Lila MASSARI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 avril 2026.
Signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [E], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (VAR), de nationalité
française, exerçant la profession de cariste magasinier,
domicilié [Adresse 1] ;
Et
Madame [G] [M], née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité
marocaine, exerçant la profession d’aide à domicile,
domiciliée [Adresse 2] ;
Agissant tous deux en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, [O] [E], né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 1] (VAR), victime directe de l’accident du 19 septembre 2021 ;
Agissant tous deux en leur nom propre, en qualité de victimes par ricochet de l’accident de leur fils mineur, [O] [E], résidant au domicile de chacun des parents de façon alternée ;
Agissant tous deux en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, [Z] [E], né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 1] (VAR), victime par ricochet, résidant au
domicile de chacun des parents de façon alternée ;
tous représentés par Me Philippe-Youri BERNARDINI, avocat au barreau de TOULON
…/…
Grosses délivrées le :
à :
Me Philippe-Youri BERNARDINI – 1020
Me Christophe HERNANDEZ – 0315
Copies certifiées conformes délivrées le :
au Service de la Régie du TJ de [Localité 1]
…/…
DÉFENDERESSES :
La Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON
La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 4]
défaillante
*
* *
Le 19 septembre 2021, l’enfant mineur [O] [E], âgé de 5 ans, a été victime d’un accident au sein d’un skate-park au sein du complexe de loisirs en plein air « [Adresse 5] » à [Localité 1], ayant consisté en une collision avec Monsieur [L] [I], pratiquant de skateboard assuré auprès de la société GMF.
À la suite de cet accident, l’enfant a subi un traumatisme crânien grave avec perte de connaissance, nécessitant une prise en charge neurochirurgicale en urgence.
La victime, a été conduite par les services de secours aux urgences pédiatriques de l’hôpital SAINTE-MUSSE à [Localité 1].
Un scanner cérébral réalisé à son admission a mis en exergue :
— un hématome sous-dural fronto-temporal droit mesuré à 7 mm avec hémorragie sous arachnoïdienne de la faux du cerveau (cloison impaire et sagittale qui s’insinue entre les deux hémisphères cérébraux) ;
— une fracture fronto-temporo-pariétale gauche avec pneumencéphalie et emphysème sous cutané ;
— un comblement hématique de l’oreille moyenne avec fracture non déplacé du tegmen antri (paroi supérieure de la caisse du tympan).
Le certificat médical initial rédigé le 24 septembre 2021 relève un « traumatisme crânien avec perte de connaissance avec fracture du crâne et hématome sous dural », l’enfant a été transféré à l’hôpital de la Timone à [Localité 3] pour une intervention chirurgicale aux fins d’évacuer l’hématome sous dural aigu frontal droit.
[O] [E] a regagné le domicile familial le 24 septembre 2021.
Par exploits des 4 et 8 février 2022, Monsieur [R] [E] et Madame [G] [M], représentants légaux de l’enfant ont saisi le juge des référés, qui, par ordonnance du 3 mai 2022, a ordonné une expertise médicale, tout en rejetant les demandes provisionnelles en raison d’une contestation sérieuse sur la responsabilité.
L’expert judiciaire, le Docteur [W] [Q] a déposé son rapport le 18 janvier 2023, concluant notamment à l’absence de consolidation de l’état de l’enfant.
Par assignations des 28 et 29 avril 2025 et 15 mai 2025, les parents, agissant ès qualités et en leur nom personnel, en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, [O] [E], victime directe de l’accident et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, [Z] [E], victime par ricochet, ont saisi le tribunal Judiciaire de TOULON aux fins d’indemnisation.
Dans leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 16 décembre 2025, ils sollicitent :
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article L124-3 du code des assurances,
Vu le principe de réparation intégrale, sans perte, ni profit pour la victime,
— CONDAMNER la société GMF ASSURANCES, assureur de responsabilité civile de Monsieur [L] [I], à réparer intégralement le préjudice causé par l’accident subi par l’enfant mineur [O] [E] le 19 septembre 2021.
En conséquence,
— CONDAMNER la société GMF ASSURANCES à payer à Monsieur [R] [E] et Madame [G] [M], agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, [O] [E], la somme provisionnelle de 12.988 euros, outre celle de 1.500 euros ad litem, à valoir sur la réparation intégrale du préjudice de ce dernier ;
— CONDAMNER la société GMF ASSURANCES à payer à Madame [G] [M], victime par ricochet agissant en son nom propre, la somme provisionnelle de 1.409,76 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice personnel.
Vu les articles 144 et suivants du code de procédure civile,
— ORDONNER une nouvelle expertise médicale de l’enfant mineur [O] [E] ;
— DESIGNER le Docteur [W] [Q] en qualité d’expert pour y procéder, qui pourra se faire assister par tout sapiteur de son choix et qui aura pour mission de :
Point 1 : Examiner la victime, décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
Point 2 : En cas de prédispositions pathologiques, les décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire leur incidence sur l’état de la victime, Dire, en cas de prédispositions pathologiques, si l’affection n’a été provoquée ou révélée que par le dommageable, étant précisé que l’évaluation des différents postes de préjudices causés par le fait imputable au défendeur ne saurait être réduite par les prédispositions pathologiques préexistantes latentes, qui n’ont été déclenchées que par lui,
Point 3 : Dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue, en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
Point 4 : Pour la phase antérieure à la consolidation rechercher et décrire toutes anomalies ayant entraîné un déficit fonctionnel temporaire (DFT) en précisant si la victime a subi des périodes d’incapacité temporaire, totale ou partielle, en dire la durée et le pourcentage, Préciser si pendant cette période de déficit fonctionnel temporaire, la victime a subi un préjudice sexuel temporaire et un préjudice d’agrément temporaire, Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (décomptes de l’organisme de sécurité sociale notamment), dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable et si des pertes de grains professionnels actuels s’y rapportent (PGPA), Dire les souffrances endurées (SE) en les évaluant dans une échelle de 1 à 7, Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation, Préciser le cas échéant les besoins en aide humaine pendant cette période et les quantifier,
Point 5 : Pour la phase postérieure à la consolidation, décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent (DFP) entraînant une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, Indiquer si le DFP entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou d’en changer et si des pertes de grains professionnels futurs s’y rapportent (PGPF), Dire s’il y a une incidence professionnelle (IP) en indiquant, notamment au vu des justificatifs produits, si le DFP entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité professionnelle, dévalorisation sur le marché du travail, perte ou réduction d’aptitude ou de compétence, perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles), Dire quels traitements futurs seront imposés par le handicap (DSF) et si possible leur coût, quels types d’adaptation de logement (FLA) ou de véhicule (FVA), quelle assistance de tierce personne (ATP), Dire en cas de préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) allégué si la perte invoquée est médicalement admissible, Dire en quoi les lésions diminuent l’agrément de la vie de la victime (PA), dire s’il y a préjudice esthétique permanent (PEP), Donner tous autres éléments de préjudice extrapatrimonial,
Point 6 : Dire si l’état de la victime est susceptible d’amélioration ou d’aggravation, donner son avis sur les préjudices liés à des pathologies évolutives (PEV), Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré-rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les six mois de sa saisine saur prorogation de délai ;
— ORDONNER que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
— ORDONNER que l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire.
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société GMF ASSURANCES à payer à Monsieur [R] [E] et Madame [G] [M], agissant à la fois en qualité de représentants légaux de leur fils mineurs, [O] [E] et [Z] [E], et en leur nom propre en qualité de victimes par ricochet, la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens au profit de Maître Philippe Youri BERNARDINI, représentant la SELARL CABINET BERNARDINI, Avocat, sur son offre de droit conformément aux termes des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ORDONNER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Par conclusions notifiées par RPVA en date du 5 septembre 2025, la Compagnie GMF ASSURANCES, sollicite de :
AU PRINCIPAL
— ORDONNER que Monsieur [I] n’a commis aucune faute à l’origine de la chute de [O] [E] sur le skateboard du 19 septembre 2021.
ORDONNER que :
— L’enfant [O] [E] a commis une faute en partant tout seul et en montant sur l’aire du skateboard et
— Que le père Monsieur [R] [E] a commis une faute, défaut de surveillance, en laissant un enfant s’éloigner et entrer sur une aire de jeu dûment signalée sur les dangers encourus, les obligations à respecter et l’interdiction d’accès à des jeunes enfants, et ce sans aucune protection appropriée.
— DEBOUTER Monsieur [E] et Madame [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
SUBSIDIAIREMENT
ORDONNER que la Société GMF ASSURANCES formule protestations et réserves d’usage quant à la demande de nouvelle expertise judiciaire. RAMENER à de plus justes proportions en rapport avec les préjudices effectivement subis les demandes de provision au titre du préjudice de [O] [E] et du préjudice de [G] [M],
— REJETER toute demande de provision ad litem.
Sur le préjudice de [O] [E] Fixer les postes de préjudices suivant les propositions suivantes :
— Les frais divers sur justificatifs
— Le déficit fonctionnel temporaire : A fixer en fonction de l’évaluation de l’expert judiciaire à savoir : « Du 19 septembre 2021 au 7 octobre 2021 Hospitalisation 100 % Incapacité totale durant les hospitalisations du 5 mars au 12 avril et du 11 au 13 septembre Incapacité partielle 20 % durant le séjour en pouponnière Troubles praxiques pendant 24 mois 15 % Troubles phasiques pendant 24 mois 10 % Troubles du comportement pendant 24 mois 30 % Une estimation moyenne du déficit est établie à 20 % depuis le traumatisme sur une durée de deux ans. »
— Les souffrances endurées : 3/7 une somme de 4 000 € sera déclarée satisfactoire
Sur le préjudice de Madame [G] [M]
Fixer le préjudice à : 117 jours x 25,56 = 2 990,52 € 117 jours x 14,88 = 1 740,96 € Soit 1 249,56 €.
— EN TOUT ETAT DE CAUSE DEBOUTER Monsieur [E] et Madame [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER in solidum Monsieur [E] et Madame [M] aux entiers dépens distraits au profit de Maître HERNANDEZ, qui y a pourvu sur son affirmation de droit.
La CPAM du VAR régulièrement assignée n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 9 septembre 2025, la clôture de la procédure ayant été fixée au 5 janvier 2026 et l’affaire plaidée lors de l’audience à juge unique du 5 février 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS
I/ Sur la responsabilité
Aux termes de l’article 1240 du code civil : “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Il appartient aux demandeurs de démontrer une faute, un dommage et un lien de causalité.
En l’espèce, [L] [I], indique lui-même « Je suis arrivé au skate-park (« [Adresse 5] ») vers 17 heures. J’ai commencé à faire mon échauffement dans les différents modules. Puis environ trente minutes après, j’ai commencé à prendre le module du fond en essayant de faire attention à différents enfants présents sur la partie. Puis en voulant éviter un petit vélo quad, je me suis retrouvé propulsé de ma planche et je suis passé au-dessus du « transfert » dos à la partie plate où se trouvait l’enfant, qui du coup s’est retrouvé propulsé au sol la tête la première ».
Monsieur [Y] [K] a déclaré « J’atteste avoir vu un petit garçon se faire renverser brutalement et taper la tête la première par un jeune homme qui faisait du skate, a priori, il voulait faire une figure et n’a pas vu le petit garçon. ». [B] [X], également témoin indique avoir vu l’enfant avec un ballon à la main se faire renverser par un skateur.
Ainsi, il ressort des éléments du dossier, que [L] [I], circulant en skateboard, a été amené à effectuer une manœuvre d’évitement d’un autre usager, à l’issue de laquelle il est entré en collision avec l’enfant [O] [E].
Ces éléments caractérisent une perte de maîtrise de la trajectoire, constitutive d’une faute engageant la responsabilité de [L] [I].
Sur la faute de la victime et la surveillance parentale
La compagnie d’assurances GMF excipe d’une faute de la victime et d’un défaut de surveillance parentale du mineur.
Il résulte des pièces produites que l’enfant se trouvait à proximité de la zone de glisse faisait l’objet d’une signalisation spécifique et de restrictions d’accès comme le démontre le procès-verbal de constat du 5 décembre 2023 établi par la SAS DENJEAN-PIERRET VERNANGE ET ASSOCIES.
Cependant, le défendeur échoue à prouver que l’enfant se trouvait sur la zone de glisse interdite aux piétons. Seule l’attestation de [L] [I] affirme que l’enfant se trouvait derrière la rampe sans d’ailleurs être plus précis.
Cette imprécision ne permet pas de situer de façon certaine l’enfant sur une zone qui lui aurait été interdite.
Les autres attestations fournies n’indiquent pas non plus que l’enfant se trouvait sur la zone de glisse réservée aux usagers sportifs et ce d’autant que [L] [I] reconnaît lui-même avoir dévié sa trajectoire sans qu’il soit possible de savoir précisément où le choc a eu lieu.
Ainsi, il n’est pas démontré que l’enfant se trouvait sur une zone strictement interdite aux piétons au moment du choc et qu’une imprudence ait ainsi été commise, par lui ou par son représentant légal.
En effet, le seul fait que l’enfant âge de 5 ans, ne soit pas tenu par la main par son père, ne peut à lui seul caractériser un défaut de surveillance parentale.
Ainsi, si la responsabilité de Monsieur [L] [I] est donc engagée du fait du défaut de maîtrise de sa trajectoire sans réduction de droit à indemnisation pour la victime.
La société GMF, en sa qualité d’assureur responsabilité civile, est tenue à garantie au sens de l’article L124-3 du code des assurances.
II/ Sur la provision
[R] [E] et [G] [M] sollicitent une provision d’un montant de 12.988 euros, outre celle de 1.500 euros ad litem, à valoir sur la réparation intégrale du préjudice de [O] [E] et une provision à payer à Madame [G] [M], victime par ricochet d’un montant de 1.409,76 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice personnel.
Une expertise médicale judiciaire étant par la présente ordonnée allongeant la durée de la procédure, une provision sera octroyée dans l’attente des résultats de cette mesure d’instruction. Cependant, elle sera revue à de plus justes proportions, la provision ne pouvant représenter la totalité des montants qui seront demandés lors de la liquidation définitive des préjudices.
A ce titre la somme de 4.000 euros à titre provisionnel et 500 euros de provision ad litem seront alloués aux demandeurs au vu notamment de la réduction du droit à indemnisation.
Il parait en revanche prématuré d’octroyer une provision à [G] [M] au titre de sa perte de revenus. Elle sera déboutée de cette demande.
III/ Sur la demande de nouvelle expertise
Compte tenu du rapport rendu le par le docteur [Q] concluant à l’absence de consolidation et à la possibilité de séquelles évolutives, il y a lieu d’ordonner une nouvelle expertise médicale selon la mission habituelle en la matière et figurant au dispositif de la présente décision.
IV/ Sur les dépens et frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
La compagnie GMF sera condamnée à payer à Monsieur [R] [E] et Madame [G] [M], agissant à la fois en qualité de représentants légaux de leur fils mineurs, [O] [E] et [Z] [E], et en leur nom propre en qualité de victimes par ricochet, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens distraits au profit de Maître Philippe Youri BERNARDINI, représentant la SELARL CABINET BERNARDINI, Avocat, sur son offre de droit conformément aux termes des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit sans motif légitime permettant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par décision mixte réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE que Monsieur [L] [I] responsable de l’accident subi le 19 septembre 2021 par le mineur [O] [E] à [Localité 1] ;
CONDAMNE la société GMF à payer Monsieur [R] [E] et Madame [G] [M], agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, [O] [E], la somme provisionnelle de 4.000 euros et 500 euros de provision ad litem à valoir sur la réparation intégrale du préjudice de ce dernier ;
ORDONNE une expertise médicale de [O] [E] aux fins d’évaluer son préjudice corporel ;
COMMET pour y procéder :
[W] [Q]
HOPITAL NORD – REANIMATION NEONATALE [Adresse 6]
[Localité 4]
Expert, avec pour mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
Examiner [O] [E], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident survenu le 11 juin 2023,
En cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
Dire la date à laquelle la nouvelle consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de nouvelle consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
Sur les préjudices :
Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles [O] [E] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la
durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits
(ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles [O] [E] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir [O] [E] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, [O] [E] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de [O] [E] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à [O] [E] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour [O] [E] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si [O] [E] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
Préjudice d’établissement
Dire si [O] [E] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si [O] [E] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
Préjudice permanents exceptionnels
Dire si [O] [E] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,Dire si l’état de [O] [E] est susceptible de modification en aggravation,Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;De manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré-rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre,
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
FIXE à la somme de 900 euros la provision à consigner par [O] [E] et ses représentants légaux à la Régie du Tribunal judiciaire de TOULON dans les deux mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
DIT que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par [O] [E] et ses représentants légaux dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
Dans l’hypothèse où [O] [E] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de TOULON pour surveiller l’expertise ordonnée ;
DIT que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans les 6 mois de la consignation de la provision ;
REJETTE les plus amples demandes des parties ;
CONDAMNE la société GMF ASSURANCES à payer à Monsieur [R] [E] et Madame [G] [M], agissant à la fois en qualité de représentants légaux de leur fils mineurs, [O] [E] et [Z] [E], et en leur nom propre en qualité de victimes par ricochet, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société GMF ASSURANCES aux dépens, distraits au profit de Maître Philippe Youri BERNARDINI, représentant la SELARL CABINET BERNARDINI, Avocat ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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