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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 17 déc. 2024, n° 24/00914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00914 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VEDC
CODE NAC : 30B – 0A
AFFAIRE : [M] [J] veuve [X], [U] [X] C/ LA S.A.S. LE ZINC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [M] [J] veuve [X]
Née le 04 Juin 1934 à PARIS
demeurant 112, Rue du Moulin des Prés – 75013 PARIS
ET
Monsieur [U] [X]
Né le 11 Avril 1962 à PARIS
demeurant 42, Rue Saint Jacques – 75005 PARIS
représentés par Maître Pierre ROBIN, de la SELARL R&R, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C 622
DEFENDERESSE
LA S.A.S. LE ZINC
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 880 618 517
dont le siège social est 1, Avenue Victor Hugo – 94100 SAINT MAUR DES FOSSES
représentée par Maître Elodie CARPENTIER, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire :PC 486
*******
Débats tenus à l’audience du : 07 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Décembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 16 février 2024, Madame [M] [J] veuve [X] et Monsieur [U] [X] a donné à bail commercial à la S.A.S. LE ZINC des locaux situés 1 avenue Victor Hugo à SAINT MAUR (94100), moyennant un loyer annuel de 15 000,00 €, hors charges et hors taxes, payable mensuellement, par avance.
Des loyers sont demeurés impayés.
Madame [M] [J] veuve [X] et Monsieur [U] [X] ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice du 18 avril 2024 à la S.A.S. LE ZINC pour une somme de 5 619,06 € au titre de l’arriéré locatif au 12 avril 2024.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 24 mai 2024, Madame [M] [J] veuve [X] et Monsieur [U] [X] ont fait assigner la S.A.S. LE ZINC devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
– constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
– prononcer la résiliation de plein droit à effet au 20 mai 2024 du bail commercial consenti à la S.A.S. LE ZINC l e 16 février 2024,
– ordonner l’expulsion de la S.A.S. LE ZINC et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
– ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais de la S.A.S. LE ZINC et ce en garantie de toute somme qui sont dues,
– dire que le dépôt de garantie demeurera acquis au bailleur,
– condamner la S.A.S. LE ZINC à payer à Madame [M] [J] veuve [X] et Monsieur [U] [X] la somme provisionnelle de 5 699,06 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de mai 2024 inclus, outre 1250,00 euros à titre d’honoraire de rédaction ;
– condamner la S.A.S. LE ZINC au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer en vigueur augmenté des charges, jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clefs,
– condamner la S.A.S. LE ZINC au paiement d’une somme de 3 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement et les éventuels frais d’exécution de l’ordonnance à intervenir,
– rappeler que l’ordonnance à intervenir est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’audience du 7 novembre 2024, Madame [M] [J] veuve [X] et Monsieur [U] [X] ont actualisé la dette locative à la somme de 15 135,52 €.
la S.A.S. LE ZINC a remis un chèque de banque de 10 000 euros et un chèque de 5135,52 euros.
Aucun document n’a été fourni concernant la dénonciation de la procédure aux créanciers éventuellement inscrits sur le fonds de commerce.
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
1. le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
2. le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
3. la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, Madame [M] [J] veuve [X] et Monsieur [U] [X] n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Cependant, les causes du commandement étant éteintes et tout contrat devant s’exécuter de bonne foi, il n’y a plus lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire et d’en suspendre les effets par l’octroi de délais de paiement.
L’équité commande de mettre à la charge de la S.A.S. LE ZINC les dépens de la présente instance et de la condamne à payer à aux bailleurs la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
CONDAMNONS la S.A.S. LE ZINC à payer à Madame [M] [J] veuve [X] et Monsieur [U] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 17 décembre 2024.
LA GREFFIÈRE , LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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