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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 28 janv. 2026, n° 19/04001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1]
4 Expéditions délivrées aux parties, à l’expert et à l’avocat par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/04001 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPAMB
N° MINUTE :
Requête du :
18 Décembre 2018
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le 28 Janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [F] [B] [W],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne FRAISSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B716
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-025227 du 14/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DÉFENDERESSE
[7] [Localité 10],
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Mme [C] [A] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur BERTAIL, Assesseur
Madame BERREBI, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 12 Novembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2026.
JUGEMENT
Contradictoire
avant dire droit
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [Z] [W], née le 24 juillet 1955, exerçant la profession de femme de chambre, a été victime d’un accident de trajet le 5 août 2016 dans les circonstances suivantes, selon la déclaration d’accident, : « Elle marchait pour se rendre à l’arrêt du bus, elle a fait un faux pas et son genou s’est décroché ».
L’état de madame [W] a été déclaré consolidé le 1er octobre 2018.
Par décision notifiée le 27 novembre 2018, la [4] ([6]) de [Localité 10] a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 5%.
Par courrier daté du 18 décembre 2018, madame [W] a saisi l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 12 novembre 2025.
Madame [W], qui n’a pas comparu, était représentée par Maître [D] qui a demandé la réalisation d’une expertise médicale afin d’évaluer le taux d’IPP du genou gauche.
La [7] [Localité 10] régulièrement représentée à l’audience par Mme [A] a demandé la confirmation du taux, indiquant que la Caisse a reçu beaucoup de pièces ne concernant pas le genou gauche.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026.
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Madame [W] souffre d’un traumatisme du genou gauche pour lequel la [6] lui a reconnu un taux d’IPP de 5%. La requérant s’oppose à ce taux et produit de nombreuses pièces médicales dont beaucoup sont étrangères à cette lésion. Cependant plusieurs datées du 7/09/2016 (IRM genou gauche), 28/03/2017 (radiographies du genou gauche) et 28/04/2018 (IRM genou gauche) font état de la présence d’une chondropathie tricompartimentale prédominant en fémoro-tibial médial de grade III et trochléiopatellaire de grade II-II. Rupture radiaire de l’attache postérieure du ménisque médial. Aspect compatible avec une rupture au moins partielle du LCA…
La notification du taux d’IP par la [6] ne mentionne pas la nature des séquelles indemnisables ni d’éléments justificatifs du taux retenu de 5% au regard du barème indicatif des accidents du travail et maladies professionnels. En outre, en l’absence d’argumentaire écrit ni d’explication orale complémentaire, le tribunal est insuffisamment informé pour trancher en l’état le différend d’ordre médical.
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. ».
En l’espèce, il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d’une expertise.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
ORDONNE avant-dire droit une expertise sur pièces ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [G] [E], exerçant au [Adresse 2], e-mail : [Courriel 9], avec mission, au vu des documents adressés, de :
prendre connaissance des pièces transmises par les parties ;déterminer le taux d’IPP de madame [Z] [W] en relation avec l’accident de trajet du 5 août 2016, en se plaçant à la date de consolidation du 1er octobre 2018 (?) au vu du barème indicatif d’invalidité accidents du travail ;
DIT que madame [W] devra adresser à l’expert désigné et à la [7] [Localité 10], avant le XXX, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie causée par l’accident du travail, justifiant de son état à la date de consolidation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [7] [Localité 10] doit transmettre à l’expert, avant le XXX, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
DIT que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la [7] [Localité 10] pour le compte de la [3] ([5]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 28 juillet 2026.
RENVOIT l’examen de l’affaire à l’audience du 8 septembre 2026 à 13h30 ;
PRÉCISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience.
RÉSERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 10] le 28 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
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