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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 20 oct. 2025, n° 23/03719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 20 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/03719 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GSKV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 20 Octobre 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [G]
né le 24 Février 2001 à [Localité 5] (91),
demeurant [Adresse 1][Adresse 8]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16
DEFENDEURS
Monsieur [S] [J]
né le 09 Décembre 1995 à [Localité 4] (69),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Charlotte VARVIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 87
E.U.R.L. [E] immatriculée au RCS de [Localité 6]
sous le numéro 885 073 015,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme MASSON-BESSOU, Juge
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 16 Juin 2025
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
Exposé du litige
Le 4 octobre 2020, [W] [G] a acquis auprès de [S] [J] un véhicule Renault Mégane immatriculé [Immatriculation 7], au prix de 7.500,00 €.
Le véhicule, qui affichait un peu plus de 134.925 kms au compteur, avait fait l’objet, la veille de sa vente, d’un remplacement du turbocompresseur par l’EURL [E], exerçant sous l’enseigne Garage DUPONT, pour un montant de 1.485,30 € TTC.
Le 15 novembre 2020, alors que le véhicule était en circulation sur l’autoroute, [W] [G] a constaté un bruit moteur anormal ainsi qu’une perte de puissance.
Le véhicule a été immédiatement immobilisé sur une aire d’autoroute et a été remorqué au garage [P] SICRE.
Une expertise amiable a été diligentée et confiée au cabinet C9 Expertise, au mois de février 2021 et selon l’analyse de l’expert, l’avarie serait la conséquence de la réparation non conforme effectuée par l’EURL [E] juste avant la vente du véhicule .
Aucune solution amiable n’étant trouvée, [W] [G] a obtenu en référé la désignation d’un expert judiciaire.
L’expertise a été réalisée par Monsieur [N] , lequel a déposé son rapport définitif le 20 mars 2023.
Aux motifs que l’expertise de Monsieur [N] avait confirmé l’existence d’un vice caché au sens de l’article 1641 du Code civil et établi la responsabilité de l’EURL [E] dans la réparation de changement de turbo compresseur qu’elle avait effectuée, et surtout un diagnostic insuffisant de panne au moment de son intervention, [W] [G] , par exploits du 12 décembre 2023, a assigné [S] [J] et L’EURL [E] aux fins de voir au principal ordonner la résolution de la vente et être indemnisé de ses préjudices .
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA LE 9 septembre 2024, [W] [G] demande au Tribunal, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, 1231-1 du code civil, 1240 du code civil, de :
A TITRE PRINCIPAL,
Juger que le véhicule RENAULT MEGANE immatriculé [Immatriculation 7] est affecté d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil, le rendant impropre à sa destination, et né antérieurement à l’achat de Monsieur [W] [G],
Juger que l’EURL [E] a manqué à son obligation de résultat dans le cadre de la réparation du véhicule qui lui avait été confié avant la vente par Monsieur [J], constituant ainsi une faute délictuelle à l’origine du dommage et du préjudice subis par Monsieur [W] [G],
Prononcer la résolution de la vente du véhicule RENAULT MEGANE immatriculé [Immatriculation 7],
Condamner Monsieur [S] [J] à lui payer la somme de 7.500,00 € au titre de la restitution du prix d’achat, en raison du vice caché affectant le véhicule querellé;
Condamner l’EURL [E], au titre du manquement à son obligation de résultat, à lui payer la somme 39.836,86 € se décomposant comme suit, A PARFAIRE :
— 10.845,00 € au titre du trouble de jouissance du 15.11.2020 au 31.10.2024 A PARFAIRE
(1.446 jours x 7.50 € correspondant au 1/1000ème du prix d’achat du véhicule)
— 25.296,00 € TTC au titre des frais de gardiennage,
— 136,20 € TTC au titre de la facture de contrôle compressions par le GARAGE EAC,
— 102,60 € TTC au titre de la facture diagnostic moteur par RENAULT [P],
— 787,20 € TTC au titre de la facture du GARAGE EAC concernant un démontage partiel moteur pour diagnostic,
— 547,20 € TTC au titre de facture du GARAGE EAC relative à la première réunion techniquecontradictoire amiable,
— 2.122,66 € au titre des cotisations d’assurance du 15.11.2020 au 04.10.2024;
Condamner Monsieur [S] [J] à venir récupérer le RENAULT MEGANE immatriculé [Immatriculation 7], à ses frais, dans le délai d’un mois à compter du caractère définitif du jugement à intervenir, et assortir la condamnation d’une astreinte de 100 € par jour à compter de cette date;
A TITRE SUBISIAIRE, si la responsabilité délictuelle de l’EURL [E] n’était pas retenue:
Juger que le véhicule RENAULT MEGANE immatriculé [Immatriculation 7] est affecté d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil, le rendant impropre à sa destination, et né antérieurement à l’achat de Monsieur [G];
Prononcer la résolution de la vente du véhicule RENAULT MEGANE immatriculé [Immatriculation 7];
Condamner Monsieur [S] [J] à lui payer la somme 47.336,86 € se décomposant comme suit, A PARFAIRE :
— 7.500 € au titre de la restitution du prix de vente,
— 10.845,00 € au titre du trouble de jouissance du 15.11.2020 au 31.10.2024 A PARFAIRE
(1.446 jours x 7.50 € correspondant au 1/1000ème du prix d’achat du véhicule)
— 25.296,00 € TTC au titre des frais de gardiennage,
— 136,20 € TTC au titre de la facture de contrôle compressions par le GARAGE EAC,
— 102,60 € TTC au titre de la facture diagnostics moteur par RENAULT [P]
— 787,20 € TTC au titre de la facture du GARAGE EAC concernant un démontage partiel moteur pour diagnostics,
— 547,20 € TTC au titre de facture du GARAGE EAC relative à la première réunion technique
contradictoire amiable,
— 2.122,66 € au titre des cotisations d’assurance du 15.11.2020 au 04.10.2024;
Condamner Monsieur [S] [J] à venir récupérer le RENAULT MEGANE immatriculé [Immatriculation 7], à ses frais, dans le délai d’un mois à compter du caractère définitif du jugement à intervenir, et assortir la condamnation d’une astreinte de 100 € par jour à compter de cette date;
EN TOUTE HYPOTHESE,
Condamner in solidum Monsieur [S] [J] et de l’EURL [E], à lui payer la somme 4.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, distraits au profit de la SCP REFFAY ET ASSOCIES, Avocat sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 7 mars 2024, [S] [J] demande au Tribunal, au visa des articles 1646 du Code civil, 1231-3 du Code civil, 1231-1 du Code civil, de :
A titre principal,
DEBOUTER Monsieur [W] [G] de l’ensemble de ses demandes envers lui;
JUGER que l’EURL [E] a manqué à son obligation de résultat dans le cadre de la réparation du véhicule qui lui avait été confiée avant la vente par Monsieur [S] [J], constituant ainsi une faute à l’origine du dommage et du préjudice subis par Monsieur [G],
A titre subsidiaire, si sa responsabilité par extraordinaire devait être retenue :
LIMITER le montant des dommages et intérêts sollicités par Monsieur [G] au seul prix de la vente et subsidiairement les réduire à plus juste proportion,
CONDAMNER l’EURL [E] à le relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées contre lui;
En tout état de cause,
CONDAMNER l’EURL [E] ou Monsieur [W] [G] à lui payer une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens;
DEBOUTER Monsieur [W] [G] de toutes demandes, fins et conclusions contraires.
DEBOUTER l’EURL [E] de toutes demandes, fins et conclusions contraires.
Dans ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 8 avril 2024, l’EURL [E] demande au Tribunal, au visa des articles 1641 et suivant du Code civil, 1231-3 du Code civil, de :
DEBOUTER Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions à l’égard de l’EURL [E];
DEBOUTER Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions à l’encontre de l’EURL [E];
Au subsidiaire,
REDUIRE à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formées au titre des frais de gardiennage d’une part et des frais d’assurance d’autre part;
CONDAMNER in solidum Monsieur [S] [J] et Monsieur [B] en tous les dépens avec application au profit de la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY FOREST, des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile;
CONDAMNER in solidum Monsieur [S] [J] et Monsieur [W] [G] à payer à l’EURL [E] la somme de 1.000 € au titre des dispositionsde l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application de l’article 455 du Code de procédure civile .
MOTIFS DU JUGEMENT
I : Sur l’action en garantie des vices cachés diligentée à l’encontre de [S] [J]
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du même code dispose quant à lui : “le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même”.
Ainsi, en application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui se prévaut de la garantie des vices cachés de démontrer :
— que la chose vendue est affectée d’un vice et que le vice préexistait à la vente,
— que le vice était caché, c’est à dire indécelable pour un acquéreur profane,
— que le vice rend la chose acquise impropre à l’usage auquel il était destiné, par rapport à l’usage normal que l’acheteur pouvait raisonnablement envisager.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [N] mais également du rapport d’expertise amiable :
— que l’intervention du garage [E] le 3 octobre 2020, un jour avant la vente intervenue entre les parties, est consécutive à une perte de puissance du véhicule, que le garage a diagnostiqué un problème de turbo (turbo cassé), a nettoyé le filtre à particules et remplacé le turbo à la suite de quoi le véhicule a retrouvé sa puissance;
— que [W] [G] , lors de la panne survenue le 15 novembre 2020, donc après la vente, a fait également état d’une perte de puissance du moteur;
— que lors de l’expertise amiable, il a été constaté après dépose du filtre à particule (FAP), du Turbo et de l’échangeur que la turbine d’admission était fortement dégradée et le condenseur de climatisation déformé mais que pour autant le véhicule a été mis en route sans difficulté avec toutefois un emballement du moteur dès la première accélération, emballement coupé rapidement par le contact.
Le premier expert a relevé une faute du Garage [E] en ce qu’il a réalisé une intervention incomplète, ce qui a entraîné des dommages importants et la nécessité de remplacer le moteur
Ce diagnostic et cette analyse des responsabilités sont partagés par l’expert judiciaire , dans un rapport particulièrement circonstancié qui recueille l’approbation du tribunal, et qui y apporte toutefois plus de précisions .
Il explique qu’en fonction de l’historique technique connu et des constatations techniques effectuées, les dégradations mécaniques actuelles ont au minimum deux causes différentes:
— d’une part, une dégradation du turbo , la forte dégradation des ailettes de turbine provenant d’un corps étranger qui s’est introduit dans le circuit d’admission d’air, selon lui lors du dernier remplacement du turbo compresseur, alors que seulement 1021 Kilomètres ont été effectués depuis le remplacement du turbo par le garage [E] ;
— d’autre part, une dégradation interne au moteur , qu’il attribue à un emballement moteur antérieur à la vente , qui ne pouvait être décelé par un acheteur non professionnel.
En ce qui concerne les responsabilités, il fait état de deux points techniques, selon lui incontestables :
1- une non façon du garage [E] le 3 octobre 2020 , lequel, s’il a remplacé le turbo compresseur moteur avec l’échangeur air/air, n’a pas réparé la cause des anomalies moteur puisque l’échangeur de turbo air/air s’est dégradé de nouveau, après pression excessive, seulement 1021 km plus tard .
Il indique que le garage aurait dû procéder à un diagnostic interne moteur plus poussé (contrôle des compressions, passage au banc de diagnostic életronique, analyse éventuelle d’huile moteur) avant de remonter le turbo sur le moteur et précise que ce qui est certain, c’est que le moteur comportait des dégradations complémentaires qui n’ont pas été réparées
2- une malfaçon du garage [E] : L’expert explique qu’il n’est pas normal que seulement 1000 km après le remplacement du turbo-compresseur, la dégradation importante des ailettes de turbine du turbo soit survenue .
Il s’en déduit en substance qu’il existait sur le véhicule litigieux une anomalie moteur et que le Garage [E] n’a pas exécuté les diagnostic techniques nécessaires pour régler cette anomalie, se limitant à changer le turbo .
Ainsi, l’existence de vices préalables à la vente concernant le véhicule vendu à [W] [G], vices cachés car affectant les parties mécaniques internes du véhicule et indécelables pour un profane est établie .
Par ailleurs, il est également établi que ces vices rendent le véhicule impropre à l’usage auquel l’acheteur le destinait, en l’espèce la circulation dès lors qu’il est confirmé par l’expert que le véhicule Mégane ne peut plus circuler , que sa valeur résiduelle actuelle est de l’ordre de 500 € et qu’il serait nécessaire pour le remettre en état d’usage de remplacer le moteur, le turbo, et deux durites d’admission.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le véhicule acheté par [W] [G] était bien atteint de vices cachés au jour de la vente, au sens de l’article 1641 du Code civil.
Dès lors que la garantie des vices cachés est retenue, l’article 1644 du code civil dispose que l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, [W] [G] sollicite la résolution de la vente, et donc de rendre la chose et de se faire restituer le prix.
Dès lors que l’action en garantie pour vices cachés diligentée par [W] [G] est déclarée fondée, il doit être fait droit à sa demande .
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la résolution de la vente intervenue le 4 octobre 2020 entre [W] [G] et [S] [J], le véhicule étant restitué à [S] [J] selon les modalités exposées au dispositif du présent jugement sans qu’une astreinte soit à ce stade nécessaire et de condamner [S] [J] à restituer à [W] [G] le prix de vente, soit la somme de 7 500 € .
Il ressort par ailleurs des articles 1645et 1646 du Code civil :
— que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
— que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne doit être tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
En l’espèce, il n’est pas démontré que [S] [J] connaissait les vices de la chose.
ll doit donc être retenu qu’il n’est tenu qu’à la restitution du prix de vente, étant observé qu’aucune somme n’est réclamée par [W] [G] au titre des frais occasionnés par la vente.
II : Sur l’action en responsabilité délictuelle et contractuelle diligentée à l’encontre de l’EURL [E]
Aux termes de L’article 1240 du Code civil , « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’article 1241 du même Code ajoute « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
Comme le relève à raison [W] [G], le garage [E] peut voir sa responsabilité délictuelle engagée par l’acquéreur du véhicule avec lequel il n’a pas contracté, s’il a manqué à ses obligations contractuelles dans le cadre de la mission de réparation qui lui avait été confiée par le vendeur,dès lors qu’il est démontré que ce manquement a occasionné un préjudice à l’acquéreur.
Or, au visa de l’article 1231-1 du Code civil, le garagiste est tenu à une obligation de résultat dans le cadre de la réparation des véhicules qui lui sont confiés .
En l’espèce , il a été amplement démontré par le rapport d’expertise judiciaire que le garage [E] a manqué à son obligation de résultat, étant observé :
— que contrairement à ce que soutient le garage [E], le turbo du véhicule litigieux est bien de marque Reman, point spéficié dans le rapport d’expertise amiable et confirmé par le rapport d’expertise judiciaire;
— que le garage , qui n’a pas produit l’ordre de réparation qui lui était demandé par l’expert, est mal venu à reporter son manquement au titre du diagnostic sur [S] [J] , profane, qui s’est limité à lui confier le véhicule pour réparation .
L’EURL [E] doit en conséquence sur le fondement de la responsabilité délictuelle indemniser [W] [G] des préjudices qu’il a subis en lien direct avec les manquements commis, principalement le fait d’avoir réalisé un diagnostic moteur incomplet avec pour conséquences directes d’une part, la restitution d’un véhicule qui n’était pas réellement réparé, d’autre part la panne subie par l’acheteur le 15 novembre 2020 à l’origine de la destruction du moteur.
Le tribunal retient en lien avec la faute commise et le manquement à l’obligation de résultat, les préjudices suivants:
1-un préjudice de jouissance, [W] [G] ayant été privé de son véhicule à compter du 15 novembre 2020, date de la panne .
Le demandeur sollicite à ce titre une somme de 10.845,00 € , pour une période courant du 15.11.2020 au 31.10.2024, sur une base jour de 7,50 € ( 1 446 jours).
Le tribunal, dans son apprécation souveraine retient que, compte tenu de l’état du véhicule acheté et de la durée de privation, la valeur à retenir correspondant à la perte d’usage de la chose peut être fixée à 3 € jour .
L’EURL [E] est donc condamnée à payer à [W] [G] au titre de son préjudice de jouissance une somme de 4 338 € .
2-les frais d’assurance du véhicule immobilisé, courant du 15.11.2020 au 04.10.2024 dont il est justifié à hauteur de la somme de 2.122,66 € , étant observé que [W] [G] était tenu d’assurer son véhicule, même s’il ne circulait pas et et qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir fait le nécessaire pour diminuer voire supprimer un préjudice dont il n’est pas à l’origine .
L’EURL [E] est donc condamnée à payer à [W] [G] au titre des frais d’assurance du véhicule une somme de 2.122,66 € .
3- l’ensemble des factures que [W] [G] a dû régler dans le cadre de l’expertise et dont il justifie, à savoir:
— 787,20 € TTC au titre de la facture du GARAGE EAC (Electricité Auto Comet) du 12 février 2021 concernant un démontage partiel moteur pour diagnostic, 547,20 € TTC au titre de facture du GARAGE EAC du 12 février 2021 pour mise à disposition d’un pont élévateur pour démontage et d’un mécanicien et facture de 136,20 € TTC en date du 30 septembre 2022 du garage EAC pour contrôle compressions
4- la facture de 102,60 € TTC du garage [P] établie le 8 décembre 2020, somme que [W] [G] a dû régler pour l’établissement d’un diagnostic afin de trouver une solution de réparation avant expertise
L’EURL [E] est donc condamnée à payer à [W] [G] au titre des factures qu’il a dû régler en lien direct avec la faute commise les sommes de 787,20 € TTC, 547,20€ TTC, 136,20 € TTC et 102,60 € TTC.
Il est réclamé également par [W] [G] des frais de gardiennage à hauteur de 25.296,00 € TTC.
Pour autant, [W] [G] ne donne aucune explication sur ce montant et son calcul, étant observé qu’il est seulement fait référence dans le cadre de l’expertise, à des frais de gardiennage de 20 € par jour à compter du 5 février 2021.
Surtout, ce même rapport d’expertise avait joint en annexe non une facture mais un devis du Garage EAC établi au 5 octobre 2022, donc à postériori, et ce au nom de [D] [G], alors qu’il n’est justifié ni d’une acceptation de ce devis, ni du paiement de la somme réclamée et à l’appui une facture .
Dans ces conditions, la demande présentée par [W] [G] au titre des frais de gardiennage est rejetée .
2) Sur la demande de garantie présentée par [S] [J] à l’encontre de l’EURL [E]
[S] [J] fait valoir que si la garantie des vices cachés est retenu à son encontre, le garage [E] doit être condamné à le relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
En l’espèce, il a été retenu que l’EURL [E] a manqué à son obligation contractuelle de résultat et en raison de ce manquement [S] [J] doit supporter la résolution de la vente avec obligation de restituer le prix de vente à l’acquéreur, outre qu’il s’est vu confronté à la procédure diligentée par [W] [G] sur le fondement des vices cachés et à ses conséquences, notamment en termes de coût de procédure (expertise et frais irrépétibles).
Au vu de ces éléments, il convient de condamner l’EURL [E] à garantir [S] [J] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, comprenant la condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens, intégrant les frais d’expertise, . étant précisé qu’il convient de déduire de la condamnation à restitution du prix de vente la somme de 500 € correspondant à la valeur résiduelle du véhicule
III : Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner in solidum [S] [J] et l’EURL [E], parties perdantes aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP REFFAY et Associés, Avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient également de condamner in solidum [S] [J] et l’EURL [E] à payer à [W] [G] une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, justifiée en équité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que le le véhicule Mégane RENAULT immatriculé CH 431 HV était affecté de vices cachés au moment de la vente conclue le 4 octobre 2020 entre [W] [G] et [S] [J];
Prononce la résolution de la vente de ce véhicule intervenue le 4 octobre 2020 entre [W] [G] et [S] [J];
Dit que le véhicule devra être restitué par [W] [G] à [S] [J], à charge pour [S] [J] de le récupérer au lieu où il est entreposé et d’assumer les frais de retour du véhicule;
Condamner [S] [J] à restituer à [W] [G] le prix de vente du véhicule, soit la somme de 7 500€;
Condamne l’EURL [E] à payer à [W] [G] le sommes de :
4 338 € au titre du préjudice de jouissance,
2.122,66 € au titre des frais d’assurance du véhicule
787,20 € TTC, 547,20 € TTC et 136,20 € TTC au titre des factures du GARAGE EAC du 12 février 2021 et du 30 septembre 2022;
102,60 € TTC au titre de la facture du garage [P] établie le 8 décembre 2020;
Déboute [W] [G] de sa demande d’indemnisation au titre des frais de gardiennage;
Condamne in solidum [S] [J] et l’EURL [E] aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire , avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP REFFAY et Associés, Avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile;
Condamne in solidum [S] [J] et l’EURL [E] à payer à [W] [G] une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne l’EURL [E] à garantir [S] [J] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, y compris celle concernant la restitution du prix de vente du véhicule, mais celle-ci à hauteur de 7 000 €, et comprenant également sa condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens, dont les frais d’expertise;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le greffier Le président
copie à :
Me Eric ROZET
Me Charlotte VARVIER
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