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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jex, 21 avr. 2026, n° 25/02086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 21 AVRIL 2026
MINUTE N° : 26/00027
DOSSIER : N° RG 25/02086 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FG57
AFFAIRE : [Z] [W] cogérante de la SARL COLOMBUS PATRIMOINE
Mariée sous le régime de la séparation de biens, [P] [H] gérant de la SARL COLOMBUS PATRIMOINE
Marié sous le régime de la séparation de biens / Organisme URSSAF RHONE ALPES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier
DEBATS : en audience publique du 17 Mars 2026
JUGEMENT rendu le 21 Avril 2026 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEURS
Madame [Z] [W] cogérante de la SARL COLOMBUS PATRIMOINE, née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
représentée par Maître Athénaïs LESPINE, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
Monsieur [P] [H] gérant de la SARL COLOMBUS PATRIMOINE,
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Athénaïs LESPINE, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Organisme URSSAF RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY, avocats plaidant
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement en date du 9 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance d’ANNECY a :
Déclaré l’opposition à contrainte de M. [P] [H] recevable en la forme, Débouté M. [P] [H] de son opposition à contrainte, Validé la contrainte établie le 12 août 2015 par la Caisse du Régime des indépendants (RSI) Auvergne, devenue l’Union de Recouvrement pour la Sécurité sociale et les Allocations Familiales (URSSAF) Agence Alpes ensuite de la loi n 2017-1836 du 30 décembre 2017, à son encontre, portant sur la période : 2ème , 3ème et 4ème trimestres 2014, régularisations 2011, 2012 et 2013 ainsi que 1 er trimestre 2015, d’un montant actualisé de 109.421,27 euros, outre majorations complémentaires de retard jusqu’à complet paiement, et condamné M. [P] [H], en tant que de besoin au paiement de cette somme, Condamné M. [P] [H] aux dépens comprenant les frais de signification de la contrainte et les frais d’exécution forcée de la présente décision le cas échéant conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2025, l’URSSAF RHONE ALPES a signifié à M. [P] [H] un procès-verbal aux fins de saisie vente.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2025, l’URSSAF RHONE ALPES a fait signifier à M. [P] [H] un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation d’un véhicule.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2025, M. [P] [H] et Mme [Z] [W] épouse [H] ont fait assigner l’URSSAF RHONE ALPES devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [P] [H] et Mme [Z] [W] épouse [H] demandent au juge de l’exécution de :
Déclarer leurs demandes recevables, Prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-vente pratiquée le 16 mai 2025, à la demande de la Caisse URSSAF, dénoncée le 6 mai 2025, Prononcer la nullité du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule de marque BMW immatriculé [Immatriculation 1], pratiquée le 22 mai 2025, à la demande de la Caisse URSSAF, dénoncée le 30 mai 2025,Ordonner la mainlevée de ces mesures, Rejeter les demandes adverses, Condamner l’URSSAF RHONE ALPES à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, l’URSSAF RHONE ALPES demande au juge de l’exécution de :
Rejeter les demandes adverses, Condamner les demandeurs à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Les parties ont déposé leurs dossiers à l’audience du 17 mars 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026.
MOTIFS
Sur la saisie-vente
Sur la recevabilité de la demande
L’article R221-53 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l’exécution par le débiteur ou par l’huissier de justice agissant comme en matière de difficultés d’exécution.
Lorsque l’insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure est introduite dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’acte de saisie.
Le créancier est entendu ou appelé.
En l’espèce, il n’est par argué par les demandeurs de l’insaisissabilité des biens au sens des articles L112-2, L112-3 et R112-2 du code des procédures civiles d’exécution, de sorte que le délai d’un mois pour la saisine du juge de l’exécution est inapplicable.
L’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution invoqué par l’URSSAF RHONE ALPES n’est pas applicable à la saisie-vente.
En conséquence, la demande est recevable.
Sur la prescription du titre exécutoire
L’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
L’article L244-9 du code de la sécurité sociale dispose que la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
L’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.
En l’espèce, le titre exécutoire sur lequel est fondée la mesure est le jugement du tribunal d’Annecy en date du 9 décembre 2019, et non la contrainte, de sorte que la prescription n’est pas acquise.
Sur la demande de mainlevée de la mesure
En l’espèce, il n’est pas contesté que des biens meubles appartiennent soit en propre à Mme [Z] [W] épouse [H] et en indivision aux deux époux, selon factures produites aux débats pour certains meubles et en l’absence de preuve contraire pour les autres.
L’URSSAF RHONE ALPES, qui ne le conteste pas, a indiqué avoir « suspendu » la procédure de saisie-vente, sans pour autant en justifier.
Il y a lieu de faire droit à la demande de mainlevée de la saisie-vente, aucune nullité n’étant prévue sur ce fondement.
Sur le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule
Sur la recevabilité de la demande
L’article R223-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à compter de la signification de la déclaration valant saisie sur le véhicule et valant opposition au transfert du certificat d’immatriculation, aucun certificat d’immatriculation ne peut plus être délivré à un nouveau titulaire sauf mainlevée donnée par le créancier ou ordonnée par le juge.
La déclaration cesse de produire effet à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de sa signification, sauf renouvellement opéré dans les formes de la déclaration initiale.
En l’espèce, la demande de mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation relève de la compétence du juge de l’exécution et l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, invoqué par l’URSSAF RHONE ALPES, est inapplicable à cette procédure.
La demande est recevable.
Sur la prescription du titre exécutoire
L’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
L’article L244-9 du code de la sécurité sociale dispose que la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
L’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.
En l’espèce, le titre exécutoire sur lequel est fondée la mesure est le jugement du tribunal d’Annecy en date du 9 décembre 2019, et non la contrainte, de sorte que la prescription n’est pas acquise.
Sur la demande de mainlevée de la mesure
En l’espèce, M. [P] [H] et Mme [Z] [W] épouse [H] soutiennent que le véhicule est un bien indivis, ce qui est confirmé par la présence de leurs deux noms sur le certificat d’immatriculation et le bon de commande du véhicule et n’est pas contesté par l’URSSAF RHONE ALPES.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure, aucune nullité n’étant prévue sur ce fondement.
Sur les demandes accessoires
L’URSSAF RHONE ALPES, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
DECLARE recevables les demandes de M. [P] [H] et Mme [Z] [W] épouse [H] ;
ORDONNE la mainlevée de la mesure de saisie-vente pratiquée le 16 mai 2025 à la demande de l’URSSAF RHONE ALPES et dénoncée le 6 mai 2025 ;
ORDONNE la mainlevée procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule de marque BMW immatriculé [Immatriculation 1], pratiquée le 22 mai 2025, à la demande de l’URSSAF et dénoncée le 30 mai 2025 ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’URSSAF RHONE ALPES aux dépens ;
CONDAMNE l’URSSAF RHONE ALPES à payer à M. [P] [H] et Mme [Z] [W] épouse [H] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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