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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 18 sept. 2025, n° 25/03383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/03383 – N Portalis DB2H-W-B7J-3H3I
Ordonnance du : 18 Septembre 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Suzanne BELLOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 10.09.2025 portant admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [F] [V]
né le 07 Avril 1997 à [Localité 5]
Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 16 Septembre 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 17.09.2025 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu la soustraction aux soins de Monsieur [F] [V] depuis le 13.09.2025,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Maître FABREGUE Amandine, avocat de permanence, représentant Monsieur [F] [V],
Attendu que le conseil de l’intéressé soulève une irrégularité en constatant que le certificat de 72 heures n’est pas horodaté, ce qui cause nécessairement grief à son client quand bien même celui-ci est en fugue ; le conseil demande la mainlevée de l’hospitalisation de son client ;
En l’espèce, l’hospitalisation de l’intéressé est intervenu le 10 septembre 2025 à 9h30, le certificat de 24 heures a été établi le même jour à 14 heures et celui de 72 heures établi le 13 septembre 2025 sans mention de l’heure ; si l’hôpital n’est pas en capacité de confirmer l’heure à laquelle est intervenu l’examen du patient le 13.09.2025, il n’en résulte pas pour autant un grief pour ce dernier dans la mesure où le patient, en soustraction aux soins depuis le 13.09.2025 à 18h45, a nécessairement été vu dans la journée ; il sera rappelé à cet égard que la seule hospitalisation ne saurait porter atteinte aux intérêts du patient et constituer un grief justifiant la mainlevée de l’hospitalisation ;
Attendu que la procédure relative à l’admission de Monsieur [F] [V] en hospitalisation complète est régulière et le moyen soulevé par le conseil sera rejeté ;
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [E] [Z] [Y], médecin de l’établissement, en date du 15.09.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [F] [V] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public; que les soins psychiatriques doivent être maintenus sous la forme d’une hospitalisation complète;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies (admission sur décision du représentant de l’Etat) ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [F] [V] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 18 Septembre 2025
Le Juge
Suzanne BELLOC
N RG 25/03383 – N Portalis DB2H-W-B7J-3H3I
— Copie de l’ordonnance remise en main propre à Maître FABREGUE Amandine, avocat de permanence le 18 Septembre 2025
L’avocat,
— Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] pour notification à Monsieur [F] [V] le 18 Septembre 2025
— Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] le 18 Septembre 2025
— Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 18 Septembre 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 18 Septembre 2025.
Le Greffier,
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