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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 22 mai 2025, n° 25/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
N° RG 25/00104 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G775
N° minute : 25/00201
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
DYNACITE – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Annie MONNET SUETY avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDERESSE
Madame [K] [I]
née le 27 Avril 1971
demeurant Chez M. [G] [E] – [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 27 Mars 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025
copies délivrées le 22 MAI 2025 à :
DYNACITE
Madame [K] [I]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 22 MAI 2025 à :
DYNACITE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 11 décembre 2023, l’Office Public de l’Habitat DYNACITE a consenti un bail d’habitation à Madame [K] [I] portant sur un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 5] [Adresse 3] à [Localité 4] (01), contre le paiement d’un loyer mensuel révisable de 387,74 euros, provision sur charges incluse.
Par acte délivré par commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, l’Office Public de l’Habitat DYNACITE a fait commandement à Madame [K] [I] d’avoir à payer la somme en principal de 1.946,04 euros.
Par acte délivré par commissaire de justice du 17 janvier 2025, l’Office Public de l’Habitat DYNACITE a fait assigner Madame [K] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE aux fins d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— la constatation de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire,
— l’expulsion sans délai de Madame [K] [I], et de tout occupant, si besoin avec le concours de la force publique,
— la condamnation de la locataire au paiement :
— de la somme de 3.117,96 euros au titre des loyers échus à fin décembre 2024, outre ceux restant dus jusqu’au jour de l’audience selon décompte actualisé au cours des débats,
— d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel indexé augmenté des charges, jusqu’à libération effective des lieux,
— d’une indemnité de 460 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— des entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
A l’audience du 27 mars 2025, l’Office Public de l’Habitat DYNACITE, représenté par son conseil, a indiqué que la locataire avait quitté les lieux le 03 mars 2025 et il a communiqué sa nouvelle adresse au tribunal. En conséquence, il s’est désisté de ses demandes de constat de la résiliation du bail et d’expulsion. Il a toutefois maintenu ses demandes en paiement de la dette locative, portant le montant à 3.915,86 euros au 28 février 2025, des dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a précisé qu’une régularisation des sommes dues serait faite à la fin du mois de mars 2025, sans toutefois solliciter de réparations locatives.
Assignée le 17 janvier 2025 à étude, Madame [K] [I] n’a pas comparu, ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 mai 2025.
A la demande du tribunal, l’Office Public de l’Habitat DYNACITE a communiqué en cours de délibéré un décompte actualisé arrêté au 05 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l’absence de la défenderesse
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
La défenderesse ayant été régulièrement assignée, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur les demandes en constat de la résiliation du bail et en expulsion
L’Office Public de l’Habitat DYNACITE s’est désisté oralement à l’audience de ses demandes en constat de la résiliation du bail et en expulsion eu égard au départ de Madame [K] [I] du logement le 03 mars 2025.
En l’absence de demande reconventionnelle de la part de Madame [K] [I], il y a lieu de constater ce désistement. Ce désistement portera également sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur la demande en paiement des loyers et charges
En application de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 11 décembre 2023 et un décompte faisant état à la date du 05 mai 2025 d’une dette de 3.617,32 euros comprenant le loyer jusqu’au 3 mars 2025 et déduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 337,28 euros et d’une régularisation au titre des charges.
Il y a donc lieu de condamner Madame [K] [I] à payer à l’Office Public de l’Habitat DYNACITE la somme de 3.617,32 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 05 mai 2025.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En outre il est prévu à l’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989 que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Cependant, Madame [K] [I] n’a pas comparu et personne n’a sollicité des délais de paiement. En outre, aucun règlement n’a été effectué depuis le mois de juin 2024. Enfin, aucun élément particulier dans la situation sociale, financière, familiale et professionnelle de la locataire n’ayant été porté à la connaissance du tribunal, il ne peut être considéré qu’elle est en situation de régler sa dette locative. Il n’y a donc pas lieu d’octroyer des délais de paiement.
En cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure.
Sur les demandes accessoires
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile, dans leur version en vigueur à la date d’introduction de l’instance.
Madame [K] [I], succombant, devra supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 29 octobre 2024 (acte rendu nécessaire par le retard pris dans le paiement du loyer).
Il paraît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de l’Office Public de l’Habitat DYNACITE l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens pour assurer la défense de ses droits et intérêts en justice. Il lui sera donc alloué la somme de 50 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement de l’Office Public de l’Habitat DYNACITE de sa demande en constat de la résiliation du bail et en expulsion ;
Condamne Madame [K] [I] à payer à l’Office Public de l’Habitat DYNACITE la somme de 3.617,32 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 05 mai 2025 (dépôt de garantie déduit),
Condamne Madame [K] [I] à payer à l’Office Public de l’Habitat DYNACITE la somme de 50 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [K] [I] aux entiers dépens de l’instance (comprenant le coût du commandement de payer du 29 octobre 2024),
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
AINSI JUGE ET PRONONCE, LES JOUR, MOIS et AN SUSDITS,
LE GREFFIER LE JUGE
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