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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 21 janv. 2026, n° 25/07889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [E] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sarah KRYS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/07889 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAXRJ
N° MINUTE : 10
JUGEMENT
rendu le 21 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE SIEMP,
[Adresse 3]
représentée par Me Sarah KRYS, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Madame [E] [R],
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 6 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 21 janvier 2026 par Sandra MONTELS, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 21 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/07889 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAXRJ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 21 décembre 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a prononcé la résiliation du bail d’habitation conclu entre la société ELOGIE SIEMP et Mme [E] [R] portant sur le logement situé [Adresse 1] à Paris (75012), ordonné son expulsion à défaut de libération volontaire des lieux et l’a condamnée à payer à la société ELOGIE SIEMP la somme de 9750,76 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges.
Mme [E] [R] n’a pas libéré les lieux.
En raison de travaux de réhabiliation de plusieurs logements de l’immeuble dont celui occupé par Mme [E] [R], cette dernière a été relogée dans un autre appartement n°01040088020008 situé à la même adresse en vertu d’une convention de relogement temporaire conclue le 3 juin 2024 moyennant le paiement mensuel d’une indemnité d’occupation d’un montant de 718,82 euros et d’un forfait pour charges de 72,80 euros.
Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2024, la bailleresse a fait délivrer à Mme [E] [R] un commandement de payer la somme principale de 3599,27 euros au titre de l’arriéré d’indemnités d’occupation dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2025, la société ELOGIE SIEMP a assigné Mme [E] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
prononcer la résiliation judiciaire de la convention d’occupation temporaire, ordonner l’expulsion de Mme [E] [R] et de tout occupant de son chef, autoriser le transport des meubles et objets mobiliers, condamner Mme [E] [R] au paiement de la somme de 25328,38 euros à parfaire avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre des arriérés de loyers, charges et accessoires afférents à la convention d’occupation temporaire,condamner Mme [E] [R] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges jusqu’à libération des lieux,dire que Mme [E] [R] reste soumise à toutes les obligations de la convention résiliée en matière d’assurance, condamner Mme [E] [R] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de la sommation.
À l’audience du 6 novembre 2025 la société ELOGIE SIEMP, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et précise que la dette locative s’élève désormais à 27707,36 euros.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [E] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la société ELOGIE SIEMP à laquelle elle s’en est rapportée oralement à l’audience pour l’exposé de ses différents moyens.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation de la convention de relogement temporaire
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes des articles 1224, 1227, 1228 et 1229 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En application de l’article 1728 du code civil, dans un contrat de louage, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, malgré le commandement de payer qui lui a été signifié le 25 novembre 2024, Mme [E] [R] n’a pas réglé la dette de 3599,27 euros qui y était mentionnée portant sur les indemnités d’occupation dues au titre de la convention de relogement temporaire entre le 30 juin 2024 et le 31 octobre 2024.
La société ELOGIE SIEMP verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 30 septembre 2025, Mme [E] [R] lui devait la somme de 27707,36 euros. Néanmoins cette somme inclut la dette de loyer et d’indemnités d’occupation dues au titre du bail d’habitation résilié par jugement du 21 décembre 2023. Or, d’une part, il a été statué sur cette dette et, d’autre part, la demande porte sur la dette afférente à la convention d’occupation temporaire uniquement de sorte qu’en l’absence de comparution de la défenderesse, le respect du principe du contradictoire impose d’exclure cette dette afférente au logement objet du bail.
Décision du 21 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/07889 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAXRJ
Mme [E] [R] sera en conséquence condamnée à payer à la société ELOGIE SIEMP la somme de 11010,40 euros au titre des indemnités d’occupation afférentes à la convention de relogement temporaire dues entre le 30 juin 2024 et le 30 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation soit le 4 septembre 2025.
Il apparait que Mme [E] [R] n’a réglé aucune indemnité d’occupation depuis son entrée dans les lieux. La gravité de ce manquement aux obligations légales et contractuelles est de nature à entraîner la résiliation du contrat à la date de la présente décision et l’expulsion de Mme [E] [R].
L’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
En cas de maintien dans les lieux de Mme [E] [R] ou de toute personne de son chef malgré la résiliation de la convention, il convient de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celle et aux charges qui auraient été dues en cas de poursuite de la convention de relogement temporaire.
L’indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que celles prévues par ladite convention et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société ELOGIE SIEMP ou à son mandataire.
Il sera rappelé que Mme [E] [R] reste tenue à l’obligation d’assurer les lieux occupés.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction. Par conséquent, le bailleur sera débouté de sa demande de séquestration du mobilier garnissant le logement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Mme [E] [R], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, lequels ne peuvent comprendre le coût du commandement de payer et de la sommation (au demeurant non produite) car il ne s’agit pas d’actes indispensables à l’introduction de la présente instance.
Il n’y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe :
PRONONCE la résiliation à la date de la présente décision de la convention de relogement temporaire conclue le 3 juin 2024 entre la société ELOGIE SIEMP, d’une part, et Mme [E] [R], d’autre part, concernant les locaux n°01040088020008 situés au [Adresse 1] à [Localité 5],
ORDONNE à Mme [E] [R] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux n°01040088020008 situés au [Adresse 1] à [Localité 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
RAPPELLE que Mme [E] [R] reste tenue à l’obligation d’assurer les lieux occupés ;
CONDAMNE Mme [E] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale aux indemnités d’occupation et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite de la convention ;
DIT que cette indemnité d’occupation est payable dans les mêmes conditions que l’étaient les indemnités d’occupation et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ;
CONDAMNE Mme [E] [R] à payer à la société ELOGIE SIEMP la somme de 11010,40 euros au titre des indemnités d’occupation afférentes à la convention de relogement temporaire dues entre le 30 juin 2024 et le 30 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2025 ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE Mme [E] [R] aux dépens ;
DÉBOUTE la société ELOGIE SIEMP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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