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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 16 déc. 2025, n° 25/03539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 3]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/03539
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IDLY
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 16/12/2025
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
Monsieur [Y] [I]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— [Y] [I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 16 DECEMBRE 2025
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS substituée par Maître Jonathan PIERRE-LOUIS, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparant en personne
Après débats à l’audience publique du 14 Octobre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 08 juillet 2025, déposée au greffe le 24 juillet 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné M. [Y] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 octobre 2025.
Au cours de celle-ci, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES et M. [Y] [I] ont été entendus.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
Déclarer recevable son action et acquise la clause résolutoire insérée au bail ; A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur ; Ordonner l’expulsion de M. [Y] [I] et de tous occupants de son chef du logement avec au besoin le concours de la [Localité 9] publique ; Condamner M. [Y] [I] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2 845 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 24 octobre 2024 sur la somme de 2 425 euros et pour le surplus à compter de l’assignation ; Fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges ; Condamner M. [Y] [I] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES lesdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ; Condamner M. [Y] [I] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, outre aux entiers dépens y compris le coût du commandement de payer, à lui verser une indemnité de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.Au visa des articles 1103, 127, 1231-1, 1124 et 1346 et suivants, 2305 et suivants du Code civil ainsi que 2 de la loi du 6 juillet 1989, se fondant sur la quittance subrogative générée par le dispositif Visale, elle entend faire valoir qu’elle a assumé, en lieu et place de la partie défenderesse en qualité de caution, le paiement de ses arriérés locatifs conformément à ses engagements contractuels. Elle soutient que les échéances de remboursement des avances ainsi consenties n’ont pas été honorées, de sorte qu’elle a été contrainte de faire délivrer à la partie défenderesse un commandement de payer la somme que la dette n’a pas été résorbée dans le délai de deux mois. Elle ne s’oppose pas à l’éventuel octroi de délais ni à la suspension des effets de la clause résolutoire.
Monsieur [I] déclare gagner 1 500 euros par mois dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis 4 mois. Il est manutentionnaire. Il a une fille qui vit avec sa mère pour laquelle il verse 100 euros par mois de pension alimentaire. Il déclare également avoir 1 400 euros par mois de dette d’électricité.
Le diagnostic social et financier parvenu au greffe de la juridiction le 9 octobre 2025 corrobore les éléments indiqués par monsieur [I]. Il conclut à la possibilité pour ce dernier d’assumer un plan d’apurement de sa dette par mensualités de 59 euros.
MOTIVATION
Sur l’intérêt et la qualité à agir de la partie demanderesse
1. En application des dispositions des articles 2305 et 2306 du Code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, tant pour le principal que pour les intérêts et frais, et elle est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
2. L’article 8 du contrat de cautionnement Visale, pris en application de l’article 7.1 de la convention Etat-UESL pour la mise en œuvre du dispositif Visale prévoit que « en vertu de l’article 2306 du Code civil, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes à recouvrer au titre de l’impayé de loyer, à hauteur du montant des sommes versées. Le bailleur s’engage à ne pas s’opposer aux actions diligentées par la caution, sauf à perdre tout ou partie de ses droits au dispositif Visale. ».
3. En l’espèce, messieurs [M] et [B] [P] ainsi que madame [U] [P] ont, suivant contrat du 4 septembre 2022, donné en location à Monsieur [I] un appartement sis [Adresse 5] et ont, par voie dématérialisée, signé avec la Société ACTION LOGEMENT SERVICES un contrat de cautionnement Visale n°A10209865015 daté du 03 septembre 2022 par lequel cette dernière s’engage à garantir l’association des impayés de loyers et indemnités d’occupation de son locataire.
4. A la suite de la défaillance du locataire, la Société ACTION LOGEMENT SERVICES, en qualité de caution subrogée dans les droits et actions du bailleur, justifie, par la production d’une quittance subrogative régulièrement émises au regard des dispositions relatives à la signature électronique, avoir payé au bailleur les loyers et provisions sur charges exigibles soit un montant total de 2 485€, de sorte que son droit et sa qualité à agir sont établis.
5. La Société ACTION LOGEMENT SERVICES est par conséquent fondée à agir à l’encontre de Monsieur [I], dans le cadre de la procédure en résiliation de bail.
Sur la recevabilité de la demande
6. La société ACTION LOGEMENT SERVICE justifie avoir procédé aux formalités obligatoires préalables à la saisine du juge des contentieux de la protection dans les délais légaux conformément aux articles 24-II et 24-III de la loi du 6 juillet 1989, de sorte que sa demande est recevable.
Sur le fond
7. Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer loyers et charges aux termes convenus. L’article 24 de la même loi prévoit que la clause résolutoire produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Toutefois, en application des articles 24-V et 24-VII de la loi de 1989 et 1343-5 du code civil, le juge peut accorder des délais de paiement et suspendre les effets de la clause résolutoire, dès lors que le locataire a repris le paiement intégral du loyer courant et qu’il se trouve en mesure d’apurer sa dette.
8. En l’espèce, la société ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution. Les pièces fournies établissent qu’en vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 4 septembre 2022, la société ACTIONS LOGEMENT SERVICES s’est portée caution des impayés de loyers dus par M. [Y] [I] en raison de la location du local à usage d’habitation situé [Adresse 5]. Les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés et ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 24 octobre 2024. Enfin, au 14 octobre 2025, la dette locative de M. [Y] [I] s’élève à la somme de 2 845,00 €, au titre des loyers et charges échus, terme du mois de novembre 2025 inclus. La dette, au jour de l’audience est en nette diminution. Cela démontre la bonne foi du locataire et sa volonté de régulariser sa dette au regard de ses facultés contributives.
9. Il convient, dès lors, de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 17 décembre 2024, condamner le locataire au paiement de la dette locative telle que définie au point précédent, l’autoriser à se libérer de cette dernière par mensualités de 60 € en plus du loyer courant et suspendre les effets de la clause résolutoire durant les délais de paiement ainsi accordés.
Sur les frais de justice
10. En application des dispositions de l’article 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de laisser les dépens à la charge de M. [Y] [I].
11. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de mettre à la charge de M. [Y] [I] une somme de 100 € au titre des frais exposés par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 04 septembre 2022 entre messieurs [M] et [B] [P] ainsi que madame [U] [P], d’une part, et M. [Y] [I], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 5] sont réunies à la date du 24 décembre 2024 ;
CONDAMNE M. [Y] [I] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2 845 € (décompte arrêté au 14 octobre 2025, terme du mois de novembre 2025 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du 24 octobre 2024 sur la somme de 2 425 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
AUTORISE M. [Y] [I] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 60 € chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour M. [Y] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que M. [Y] [I] soit condamné à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
* que le sort des meubles soit régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [Y] [I] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [I] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
La greffière, Le juge,
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