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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Fort-de-France, 13 mai 2019, n° F18/00398 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | F18/00398 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Greffe du Consell de Prud’hommes de Fort-de-France
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE FORT-DE-FRANCE
[…], […]
JUGEMENT de Gaulle, 97200 FORT-DE-FRANCE
RG N° N’ RG F 18/00398 – N° Portalis Audience du : 13 Mai 2019
DC25-X-B7C-4TA
Monsieur B C Z né le […]
SECTION Industrie Lieu de naissance : FORT DE FRANCE
[…]
97212 SAINT-JOSEPH
Représenté par Monsieur Jason X (Défenseur syndical AFFAIRE
B C Z ouvrier) contre
SARL AM PEINTURE
DEMANDEUR
19/267 MINUTE N° : SARL AM PEINTURE
31 RUE DU PAVE – FONDS SAINT JACQUES 97230 SAINTE-MARIE
Présent en la personne de . A Alex JUGEMENT DU
13 Mai 2019
DEFENDEUR
Qualification: Contradictoire
Premier ressort
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Monsieur Michel BOUVILLE, Président Conseiller (S) 13 MAI 2019 Notification le :
Monsieur Dominique PANOR, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Marc DE LA TOUR, Assesseur Conseiller (E) Madame Patricia LOUISE-ALEXANDRINE, Assesseur Date de la réception Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Christine CÉRIN, Greffier par le demandeur :
par le défendeur :
PROCEDURE
Expédition revêtue de
- Date de la réception de la demande : 15 Novembre 2018 la formule exécutoire délivrée
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 14 Janvier 2019
- Convocations envoyées le 16 Novembre 2018 le :
- Renvoi BJ avec mesures provisoires
- Débats à l’audience de Jugement du 25 Février 2019
- Prononcé de la décision fixé à la date du 13 Mai 2019
- Décision prononcée par Monsieur Michel BOUVILLE (S) Assisté(e) de Madame Marie-Paule PIEDERRIERE, Greffier
Décision prononcée par mise à disposition du jugement au greffe en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile
Page I
DEMANDE
8 117,85 euros à titre de rappel de salaire
1 145,00 euros à titre d’indemnité de congés payés
-
2 290,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier
1 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
MOYENS ET PRETENTIONS
Mr B Z expose qu’il a été embauché en date du 1 Février 2016 en 0
Contrat à Durée Indéterminée pour exercer les fonctions de peintre.
Qu’il était ponctuel durant l’exécution de son contrat de travail, mais qu’il a subi un préjudice financier important suite au non versement de ses salaires et compléments.
Ainsi l’employeur est redevable des sommes de :
645,45 euros compléments de salaire du mois de Novembre 2017
145,45 euros compléments de salaire du mois de Décembre 2017
345,45 euros compléments de salaire du mois de Janvier 2018
1 145,45 euros compléments de salaire du mois de Février 2018
1 167,21 euros compléments de salaire du mois de Mai 2018
1 167,21 euros compléments de salaire du mois de Juillet 2018
-
1 167,21 euros compléments de salaire du mois d’Août 2018
1 167,21 euros compléments de salaire du mois de Septembre 2018
1 167,21 euros compléments de salaire du mois d’Octobre 2018
-
Soit un total de 8.117,85 euros
Mr X, défenseur syndical, pour Mr Y rappelle que :
L’employeur n’a pas versé les congés payés du salarié.
Il rappelle aussi que le salarié a subi un préjudice important car l’employeur a manqué
à son obligation.
Page 2
Mr Z demande la remise de l’attestation Pôle Emploi ainsi que le Certificat de Travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
La société AM PEINTURE, par son représentant légal, M. A, reconnaît être en retard sur le paiement de salaires en raison de difficultés rencontrées.
EN DROIT
Vu les articles 14,15 et 16 du Code de Procédure Civile.
Vu les explications et les éléments fournis par les parties,
Vu les fiches de paie communiquées et les relevés du compte du salarié,
Attendu qu’il a une différence sur le paiement du salaire
Attendu que l’employeur ne justifie pas avoir payé correctement les salaires
Au vu des éléments fournis le Conseil octroie la somme de 8.117,85 euros à titre de rappel de salaire
Vu l’article L 3141.22 du Code du Travail,
Attendu que le salarié a droit à une indemnité égale à 1/10 des sommes perçues ou
aurait perçues.
Attendu que le salarié a été engagé du 1° Février 2016 au 30 Octobre 2018.
Vu les fiches de paie le salarié avait droit à 30 jours de congés payés,
Attendu que le salaire était de 1.498,51 euros.
Qu’il est dû: 1 498,51 euros X 12 = 17 982,12 euros / 10 = 1 798,21 euros
Le Conseil octroie la somme de 1.145,00 euros à titre d’indemnité de Congés payés.
Vu les relevés des comptes bancaires du salarié,
Attendu que des agios ont été payés par ce dernier.
Attendu que l’employeur a manqué à ses obligations, ceci créant des dommages au salarié.
Le Conseil octroie la somme de 2.290 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier.
Attendu qu’à l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un certificat de travail et son attestation Pôle Emploi.
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais engagés pour pourvoir assurer sa défense
Page 3
Le Conseil octroie la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, section Industrie, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE la SARL AM PEINTURE à payer à Mr Z B C les sommes de :
- 8 117,85 euros à titre de rappel de salaire
1 145,00 euros à titre d’indemnité de Congés Payés
2 290,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier
700,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Ordonne la remise de l’attestation Pôle Emploi et le Certificat de Travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard
CONDAMNE la SARL AM PEINTURE aux dépens.
Ainsi fait et jugé, les jour, mois et an que dessus.
Ont signé le présent jugement M. BOUVILLE, président, et Mme PIEDERRIERE, Greffier.
Pour Copie Conforn. LE PRESIDENT LE GREFFIER
Estufell P/ Le Directeur de Greffe Lort-de-Franc
e h C
Greffier en
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