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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 24 juil. 2025, n° 23/06329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
6ème chambre civile
N° RG 23/06329 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LRKX
N° JUGEMENT :
MM/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SARL ANAÉ AVOCATS
la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 24 Juillet 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [E] [O]
née le 12 Octobre 1934, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sophie DETROYAT de la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
S.A.S. ISERE DISTRIBUTION “[Adresse 3]”, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Caisse CPAM DU RHÔNE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 17 Avril 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Marjolaine MAISTRE, chargée du rapport, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 24 Juillet 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Marjolaine MAISTRE, Vice-Présidente
Eva NETTER, Juge
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Expliquant avoir été victime d’une chute, le 22 décembre 2018, dans un magasin E. LECLERC de CHATTE, exploité par la société ISERE DISTRIBUTION, après avoir heurté une palette sur laquelle était installée un stand de dégustation, Madame [E] [O] a saisi le juge des référés de ce tribunal, qui, par une ordonnance du 9 février 2022, a instauré une expertise médicale dont le rapport a été déposé le 8 février 2023.
Le juge des référés a, en outre, prononcé la mise hors de cause de la SAS GRAS SAVOYE et débouté Madame [E] [O] de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de cette société.
Il a également rejeté la demande de provision formée par Mme [O] aux motifs que "s’il existe une certitude sur un accident corporel de Madame [E] [O] dans le magasin E.LECLERC de CHATTE le 22 décembre 2018, il n’est pas produit de pièce établissant avec certitude que la responsabilité de la SAS ISERE DISTRIBUTION sera engagée. Les circonstances précises de l’accident ne sont ainsi pas déterminées et le droit à indemnisation de Madame [E] [O] par la SAS ISERE DISTRIBUTION pas acquis aux débats".
Par actes d’huissier de justice du 28 et 30 novembre 2023, Madame [E] [O] a fait assigner devant le tribunal d’instance de Grenoble la société ISERE DISTRIBUTION et la CPAM du Rhône en responsabilité et en indemnisation de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 juin 2024, à la lecture desquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens de fait et de droit en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [O] demande au tribunal, au visa de l’article 1242 du code civil, de :
— CONSTATER que Madame [O] a subi un accident au sein du magasin LECLERC de CHATTE (38) en chutant sur une palette sur laquelle était positionné un stand de dégustation, – DIRE ET JUGER que la SAS ISERE DISTRIBUTION engage sa responsabilité sur le fondement du fait des choses,
— DIRE ET JUGER que le stand de dégustation présentait une position anormale et a été l’instrument du dommage subi par Madame [O], – CONDAMNER la SAS ISERE DISTRIBUTION à payer à Madame [E] [O] la somme globale de 7 853,10€ se décomposant comme suit :
• 640€ au titre de l’assistance par tierce personne,
• 953,10€ au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 4 000€ au titre des souffrances endurées,
• 500€ au titre du préjudice esthétique temporaire,
• 1 760€ au titre du déficit fonctionnel permanent.
— DÉBOUTER la SAS ISERE DISTRIBUTION de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— CONDAMNER la SAS ISERE DISTRIBUTION à régler à Madame [O] la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la SELARL Jean-Michel & Sophie DETROYAT sur son affirmation de droit.
*
* *
Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 septembre 2024, à la lecture desquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens de fait et de droit en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société ISERE DISTRIBUTION demande au tribunal de :
— Recevoir la société ISERE DISTRIBUTION en ses conclusions et la dire bien fondée,
A titre principal,
— Juger que Madame [O] ne démontre pas les circonstances et les causes de sa chute et la position anormale de la chose,
— Écarter la responsabilité de la société ISERE DISTRIBUTION dans l’accident subi par Madame [O],
En conséquence,
— Débouter Madame [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société ISERE DISTRIBUTION,
— Condamner Madame [O] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
— Ramener l’indemnisation des préjudices de Madame [O] à de plus justes proportions dans les termes des présentes écritures et selon le détail ci-après :
• assistance par tierce personne : 574,00 €
• déficit fonctionnel temporaire : 861,60 €
• souffrances endurées : 3.000,00 €
• préjudice esthétique temporaire : 500,00 €
• déficit fonctionnel permanent : 1.760,00 €
En tout état de cause,
— Débouter Madame [O] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens,
— Condamner tout succombant au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de l’Avocat constitué.
La CPAM du Rhône n’a pas constitué avocat. Elle a, par courrier, en date du 5 janvier 2024 fait connaître le montant de ses debours (274,41 €).
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [O] indique avoir chuté sur une palette supportant un stand de dégustation installé dans l’allée centrale du magasin. Elle explique que cette palette, qui était nécessairement en saillie du sol et débordait sur l’allée, a ainsi constitué un obstacle inattendu et imprévisible sur lequel Mme [O] a trébuché et a chuté.
En réponse, la société ISERE DISTRIBUTION fait valoir que Madame [O] ne rapporte ni la preuve de la cause de sa chute ni le prétendu caractère anormal ou dangereux de la palette, objet prétendu du dommage. Elle invoque enfin une possible faute d’imprudence de la part de Madame [O] ayant concouru à la réalisation de son dommage.
La responsabilité de l’exploitant d’un magasin dont l’entrée est libre ne peut être engagée, à l’égard de la victime d’une chute survenue dans ce magasin et dont une chose inerte serait à l’origine, que sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1er du code civil. Dès lors, si l’article L. 421-3 du code de la consommation édicte au profit des consommateurs une obligation générale de sécurité des produits et services, il ne soumet pas l’exploitant d’un tel magasin à une obligation de sécurité de résultat à l’égard de la clientèle.
Dans la mesure où l’accident est étranger à l’objet du contrat et à l’exécution des obligations entre les parties (achat et vente de produits dans la magasin) ce fondement quasi-délictuel trouve à s’appliquer même lorsqu’une relation contractuelle s’est créée, Madame [O], qui explique avoir chuté à l’intérieur du magasin, y étant manifestement venue pour y effectuer des achats.
Il appartient, par conséquent, à cette dernière de démontrer que la palette, placée dans une position anormale ou en mauvais état, a été l’instrument de son dommage.
Or, non seulement Madame [O] ne rapporte pas valablement la preuve de ce que la palette aurait été l’instrument du dommage puisque, hormis ses propres déclarations, aucun témoin visuel ne vient l’attester. Mais, plus encore, elle ne démontre pas que ladite palette qu’elle dit avoir heurtée, ce qui n’est au demeurant pas valablement établi, aurait été placée dans une position anormale. En effet, la présence d’une palette au niveau d’un stand de dégustation, nécessairement visible par les clients, et ce, au milieu de l’allée centrale, qui ne constitue donc pas un obstacle empèchant le passage normal de la clientèle, n’est, en effet, pas une position anormale, par principe, à défaut de preuve contraire.
Enfin, et dès lors qu’on ignore, faute de témoins directs, les circonstances exactes dans lesquelles Madame [O] aurait, comme elle l’indique, chuté après avoir heurté ladite palette, il n’est pas à exclure que cette dernière ait pu commettre une faute d’imprudence ayant concouru à la réalisation de son dommage.
Madame [O] fait néanmoins valoir que la Société ISERE DISTRIBUTION n’a jamais contesté les circonstances de l’accident qu’elle a subi et que le centre LECLERC a reconnu que sa responsabilité était engagée quand bien même les parties ne seraient finalement pas parvenues à se mettre d’accord sur le montant des sommes à verser en compensation du préjudice subi par Mme [O]. Elle considère que cela équivaut à un aveu de responsabilité tel que le prévoit l’article 1383 du Code civil.
En réponse, la Société ISERE DISTRIBUTION conteste tout aveu en reconnaissance de responsabilité.
En l’espèce, le courrier daté du 27 décembre 2018 et émanant du Centre LECLERC ne saurait être considéré comme un aveu de responsabilité puisqu’il en ressort que le Directeur du Centre, suite à l’incident « rencontré » par Madame [O] au sein de la « surface de vente », après que cette dernière a déclaré un sinistre, a invité Madame [O] à se rapprocher de leur assureur. S’il ne conteste pas qu’un « incident » ait pu intervenir dans le magasin au préjudice de Madame [O], et indique, en fin courrier, espérer que cela « n’a pas entamé la confiance » accordée par cette dernière à son établissement, il ne revient nullement sur les circonstances de cet accident, dont la matérialité au sein du magasin n’est pas contestée, et ne reconnait aucunement que la responsabilité de son établissement serait engagée.
De même, le courriel du 29 octobre 2019, adressé par une employée de la société de courtage en assurance Gras Savoye à un employé de la compagnie d’assurance Tokyo Marine, dans lequel elle l’invite à se montrer plus diligent et réactif dans le traitement du sinistre déclaré par Mme [O] comme pour d’autres sinistres, ne constitue, en aucun cas, un aveu d’une quelconque responsabilité de l’assureur et ce, d’autant que la société Gras Savoie, comme l’a relevé le juge des référés qui a prononcé sa mise hors de cause, n’était pas l’assureur de la Société ISERE DISTRIBUTION.
Quant au courriel transmis le 14 décembre 2020 par la Directrice du Centre LECLERC à Madame [O], il est indiqué que les demandes financières de Madame [O] vont au-delà de ce qui aurait pu lui être accordé à titre transactionnel. Or, non seulement aucune proposition de transaction amiable de la part du Centre LECLERC ne semble finalement être intervenue, mais une telle proposition ne saurait, en tout état de cause, équivaloir à une reconnaissance tacite de responsabilité. Il est, en effet, habituel que des magasins tentent de trouver une solution amiable pour satisfaire leur clientèle sans que cela ne constitue, pour autant, une reconnaissance de responsabilité.
Enfin, le fait que la société ISERE DISTRIBUTION n’ait, dans un premier temps, pas contesté les circonstances de l’accident telles que décrites par Madame [O] ne permet nullement d’en conclure qu’elle les aurait validées.
Par conséquent, Madame [O] sera déboutée de toutes ses demandes.
Partie perdante, elle sera également condamnée aux dépens dont distraction au profit de l’Avocat constitué.
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la société ISERE DISTRIBUTION la charge de ses frais irrépétibles ; elle sera donc déboutée de sa demande financière sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉBOUTE Madame [E] [O] de toutes ses demandes ;
DÉBOUTE la SAS ISERE DISTRIBUTION de sa demande financière en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [O] aux entiers dépens dont distraction au profit de l’Avocat constitué.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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