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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 15 sept. 2025, n° 25/00716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00716 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HFLU
N° Minute : 25/00517
Nous, Caroline POMATHIOS, vice-présidente au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de [Localité 3] en date du 29 mars 2023, à la demande de l’ATMP de [Localité 3]
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse autorisant le maintien de la mesure d’hospitalisation complète en date du 07 août 2025 ;
Vu la décision de réintégration en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques prise par le directeur du Centre Psychothérapique de [Localité 3] en date du 05 septembre 2025 ;
Concernant :
Monsieur [D] [W]
né le 20 Mars 1999 à [Localité 4]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de [Localité 3] ;
Vu la saisine en date du 09 Septembre 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de [Localité 3] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 11 septembre 2025 à :
— Monsieur [D] [W]
Rep/assistant : Me Agnès BLOISE, substituée par Me Floriane CAPY, avocats au barreau de [Localité 3]
Rep légal : ATMP de [Localité 3] (Tuteur),
— Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
— Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 12 septembre 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de [Localité 3] en audience publique :
— Monsieur [D] [W] assisté de Me Floriane CAPY substituant Me Agnès BLOISE, avocats au barreau de [Localité 3], désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 26 ans, a été ré-hospitalisé le 05 septembre 2025 selon la procédure de réintégration
A l’audience, le patient déclare que son séjour à l’établissement [5] s’est bien passé. Il indique que c’est un peu difficile depuis son retour au CPA en raison de son comportement car il est impulsif.
Son Conseil déclare qu’il y aurait une incohérence entre le programme de soins du 28 août 2025 et l’avis motivé du psychiatre qui dit que l’hospitalisation serait désormais nécessaire. Elle ne demande, toutefois, pas la mainlevée de la mesure dès lors que le patient souhaite rester hospitalisé.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [D] [W], âgé de 26 ans et bénéficiant d’une mesure de tutelle, souffre d’une maladie psychiatrique chronique. Il résulte de l’évaluation médicale annuelle approfondie dont il est fait état dans la précédente décision qu’en raison de la permanence des troubles de la personnalité du patient, il est primordial de maintenir un cadre stable en raison d’un risque fort d’explosion des émotions et de violences en cas de vécu d’insécurité et de risque de frustration.
Monsieur [D] [W] a été vu pour la dernière fois en audience par le juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 07 août 2025, lequel a autorisé le maintien de sa mesure d’hospitalisation complète. Le patient avait fait l’objet d’un programme de soins à compter du 17 juillet 2025, élaboré pour que le patient puisse être accueilli chez sa mère pour les vacances jusqu’au 28 juillet 2025, la réintégration du centre psychothérapique de [Localité 3] en hospitalisation complète faisant suite à ce séjour qui n’était que temporaire chez la mère de l’intéressé.
Le 28 août 2025, un programme de soins a de nouveau été établi afin de permettre au patient d’effectuer un séjour d’essai à l’EAM [5] à [Localité 2], du 1er septembre au 5 septembre 2025, à l’issue duquel il est prévu que ce dernier réintègre le Centre psychothérapique de [Localité 3] pour la poursuite de sa prise en charge. Ce séjour, temporaire, s’inscrit dans son projet de soins et est le premier d’une série de stages mensuels jusqu’à la fin d’année.
Le certificat médical mensuel du 28 août 2025 fait apparaître que Monsieur [D] [W] attend avec ambivalence ce séjour, étant à la fois impatient de s’y rendre et redoutant d’avoir à se confronter à des relations interpersonnelles hors hôpital. Le patient est décrit comme restant impulsif, susceptible, cherchant l’affrontement avec des plus faibles et ne pouvant donner de manière régulière et réfléchie son consentement au cadre de soins dont il a besoin.
Le 05 septembre 2025, la réintégration en hospitalisation sous contrainte à temps complet de Monsieur [D] [W] a eu lieu comme convenu dans son programme de soins, le certificat de réintégration concluant à la nécessité de la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète.
Par avis motivé en date du 12 septembre 2025, le Docteur [R] [I] atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [W] doit se poursuivre en ce que le patient, qui a besoin d’un cadre de soins contenant, reste toujours ambivalent et imprévisible quant à son observance des soins.
Compte tenu de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l’avis simple, il convient de maintenir l’hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle. En effet, l’état du patient impose toujours des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante et par ailleurs les troubles du jugement dont il souffre et son absence d’adhésion aux soins, rendent impossible son consentement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [W] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 15 Septembre 2025 au Centre Psychothérapique de [Localité 3] par [L] [X] assistée de [B] [G] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 15 Septembre 2025,
le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au curateur/tuteur,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République, par courriel,
le greffier
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