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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 20 juin 2025, n° 25/00691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. DELTA CHARPENTE 31 |
Texte intégral
N° RG 25/00691 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T63U
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00691 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T63U
NAC: 54G
Copie certifiée conforme
délivrée le
à la SELAS [F] CONSEIL
à Me Antoine MANELFE
à Me Elisabeth SANTALUCIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 JUIN 2025
DEMANDEUR
M. [H] [I], demeurant [Adresse 1]/FRANCE
représenté par Me Antoine MANELFE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. DELTA CHARPENTE 31, dont le siège social est sis [Adresse 3]/FRANCE
représentée par Me Elisabeth SANTALUCIA, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL DELTA CHARPENTE 31, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 24 juillet 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 13 juin 2025 au 20 juin 2025
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant les termes d’une assignation en date du 04 avril 2025 à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé, la partie requérante, en l’occurrence M. [H] [I], a saisi la juridiction des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, au contradictoire de la S.A.R.L. DELTA CHARPENTE 31, la S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL DELTA CHARPENTE 31 pour solliciter une expertise du fait de désordres et malfaçons qui toucheraient la toiture et la charpente d’un immeuble, sis [Adresse 2], et ce à la suite de travaux de rénovation de la couverture charpente de sa maison d’habitation.
La S.A.R.L. DELTA CHARPENTE 31, et la S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL DELTA CHARPENTE 31, régulièrement assignées, souhaitent une mesure de médiation ou qu’il soit enjoint aux parties de se rendre en réunion d’information à la médiation.
Le demandeur n’y est pas favorable.
SUR QUOI,
La mesure sollicitée est conforme au fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui dispose que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
La partie requérante produit dans ce cadre des justificatifs tels un rapport d’expertise, des photographies, un dépôt de main courante, qui établissent les éléments de fait et de droit d’un litige possible et la nécessité éventuelle d’une mesure d’expertise.
Toutefois et en premier lieu, la main courante déposée montre que le litige a pris une dimension émotionnelle forte qu’une procédure judiciaire ne permettra non seulement pas de régler, mais risquera même d’amplifier. Les désordres éventuels ne sont pas d’une grande complexité et le rétablissement de la communication apparaît comme un préalable primordial et imparatif là où une mesure d’instruction ne ferait que rajouter du conflit au conflit.
Dans la mesure où les défendeurs sont favorables à une médiation et même si le demandeur ne l’est pas, les parties seront invitées à se rendre en personne à une réunion d’information en médiation qui leur donnera, le cas échéant, la possibilité de régler leurs différends de façon amiable, rapide et moins onéreuse que ne le sera une mesure d’expertise éventuellement suivie d’une décision de fond.
PAR CES MOTIFS :
Nous, C LOUIS, statuant en qualité de juge des référés, par ordonnance d’administration judiciaire,
Vu les articles 3 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995,
Faisons INJONCTION aux parties de rencontrer un médiateur :
LE 15 juillet 2025 À 9h20
au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE – 2 ALLEES JULES GUESDE
[Localité 4]
SALLE D60 – RDC
LA PRÉSENTE ORDONNANCE VAUT CONVOCATION
Seule la présence des parties est obligatoire, assistées ou non de leurs avocats.
Les parties doivent respecter cette convocation judiciaire et s’y présenter.
Vu les articles 1530 à 1534 du code de procédure civile
Disons que le médiateur devra :
— expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de la médiation conventionnelle ;
— recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure, ce consentement pouvant être donné par les parties postérieurement à la réunion au plus tard 7 jours après celle-ci;
Disons que dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties, après avoir rencontré le médiateur, refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties, le médiateur en informera le tribunal et cessera ses opérations ;
Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience de référés du 24 juillet 2025 à 09H00 en salle 1 pour que les parties indiquent au juge des référés , après avoir rencontré le médiateur, si elles sont entrées ou non dans le processus de médiation ;
Disons que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée :
1° le médiateur et les parties en aviseront le juge des référés ,
2° le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation conventionnelle après versement entre ses mains par les parties d’une provision dont le montant a été annoncé lors de la rencontre d’information à la médiation.
Disons que le médiateur formalisera avec les parties un contrat de médiation conventionnelle afférent au processus de médiation ainsi qu’un contrat de financement des opérations de médiation et que la provision initiale versée sera si besoin complétée et réglée de la même manière selon le montant contractuel et l’étendue des prestations de médiation ;
Disons qu’à défaut de versement de la provision sur le financement, la médiation ne pourra pas se dérouler ;
Disons qu’à tous les stades de la procédure la communication sera dématérialisée.
Disons qu’à compter de la mise en place de la médiation conventionnelle la communication électronique se fera par l’intermédiaire de l’adresse : [Courriel 6] .
Disons que la confidentialité est de rigueur entre les parties et le médiateur et pour toute personne participant au processus de médiation ;
Disons que les parties et le médiateur informerons le Tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier Le Président
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