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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 13 févr. 2025, n° 22/03057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/03057 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYQJN
N° MINUTE :
Requête du :
28 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 13 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par : Me Renaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée part : Mme [D] [M] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Madame ROUSSEAU, Assesseur
Madame BERDEAUX, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 03 Décembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le:
Décision du 13 Février 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/03057 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYQJN
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [C] est un ancien salarié du groupe [7].
Le groupe [7] a mis en place un régime de retraite spécifique assurant à son personnel le bénéfice d’une allocation complémentaire de retraite. Ainsi, au moment de leur retraite, les salariés du groupe étaient assurés de percevoir, outre la retraite du régime général, un complément de retraite.
Monsieur [Y] [C] est bénéficiaire du régime de retraite à prestations définies prévu par les statuts de l’Institution de Pensions Complémentaires [7] (IPC).
Monsieur [Y] [C] a fait liquider ses droits à la retraite au régime général à compter du 1er janvier 2008, puis le [6] ([5]) du Groupe [7] lui a notifié la liquidation de sa retraite complémentaire.
La société [8] a reçu délégation pour servir à Monsieur [C] cette retraite supplémentaire.
A compter du 1er janvier 2011, Monsieur [C] s’est vu appliquer sur sa retraite supplémentaire la contribution prévue à l’article L137-11-1 du Code de la sécurité sociale, contribution précomptée par la société [8].
Estimant que c’est à tort que lui a été appliquée cette contribution, Monsieur [C] a saisi par courrier du 27 juin 2022 le Directeur de l’URSSAF Ile-de-France, sollicitant le remboursement de la contribution précomptée au titre des dispositions de l’article L137-11-1 du Code de la sécurité sociale.
Par courrier du 14 septembre 2022, Monsieur [C] a saisi la Commission de recours amiable de l’URSSAF Ile-de-France, laquelle est restée silencieuse pendant plus de deux mois, rejetant ainsi implicitement la requête.
Par requête adressée le 30 novembre 2022 au secrétariat du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [C] représenté par son conseil a saisi la juridiction d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF Ile-de-France, considérant que la retraite supplémentaire dont il bénéficie n’entre pas dans le champ d’application de l’article L137-11 du Code de la sécurité sociale, et doit être exemptée de la contribution prévue et fixée par l’article L137-11-1 du même Code.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 décembre 2024.
Monsieur [C] représenté par son conseil a réitéré les termes des conclusions écrites déposées à l’audience.
La représentante de l’URSSAF Ile-de-France a réitéré les termes des conclusions écrites déposées à l’audience.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 3 décembre 2024.
Le présent jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 13 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
A- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article L243-6 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige dispose que : “La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.”
En l’espèce, l’URSSAF Ile-de-France ayant été saisie le 27 juin 2022, les contributions acquittées par Monsieur [C] avant le 27 juin 2019 sont acquises à l’organisme de recouvrement, la demande de remboursement de ces dernières étant prescrite conformément à la disposition légale susvisée.
B- Sur le fond
Vu les articles L137-11 et L137-11-1 du Code de la sécurité sociale, ainsi que l’article 1302 du Code civil dans leur rédaction applicable au présent litige ;
Il résulte de l’article L-137-11 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige que la condition d’achèvement de carrière ne s’entend pas d’une condition qui implique que le salarié cesse son activité dans l’entreprise, mais qu’il achève dans l’entreprise sa carrière professionnelle, et liquide ses droits à la retraite au moment où il quitte l’entreprise.
Or il ressort de la lecture des statuts de l’Institution de Pensions Complémentaires [7] (IPC) dans sa version applicable au moment de la liquidation des droits à la retraite de Monsieur [Y] [C], soit le 1er janvier 2008, qu’aucune condition d’achèvement de carrière n’était expressément requise pour bénéficier de la retraite complémentaire prévue.
Ainsi, le bénéfice de la retraite supplémentaire servie à Monsieur [Y] [C] n’était pas subordonné à l’achèvement de sa carrière dans l’entreprise.
Dès lors, la contribution précomptée par la société [8] et reversée à l’URSSAF Ile-de-France était indue, et doit être remboursée à Monsieur [Y] [C], dans la mesure où la demande de remboursement de ce dernier n’est pas prescrite.
En conséquence, il sera fait partiellement droit à la demande de Monsieur [C], tenant compte de la prescription triennale de la demande en remboursement des contributions acquittées antérieurement au 27 juin 2019, de telle sorte que l’URSSAF Ile-de-France sera condamnée à lui rembourser les contributions indûment perçues à compter du 27 juin 2019 jusqu’à la cessation des prélèvements, avec intérêts de droit et capitalisation par année entière à compter de la première demande en date du 27 juin 2022. La cessation des prélèvements sera ordonnée. Il reviendra à l’URSSAF Ile-de-France d’établir précisément les sommes dues à Monsieur [C] jusqu’à la cessation des prélèvements.
C- Sur les demandes accessoires
Il sera dit n’y avoir lieu à condamnation de l’URSSAF à verser au demandeur des dommages et intérêts pour résistance abusive, celle-ci n’étant pas suffisamment caractérisée.
En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de condamner l’URSSAF à verser à Monsieur [Y] [C] la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’URSSAF Ile-de-France succombant en ses demandes, sera condamnée aux dépens de l’instance.
DECISION
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE Monsieur [Y] [C] recevable en son recours ;
DECLARE partiellement prescrite la demande en remboursement de Monsieur [Y] [C], s’agissant des contributions acquittées envers l’URSSAF Ile-de-France avant le 27 juin 2019 ;
CONDAMNE l’URSSAF Ile-de-France à rembourser à Monsieur [Y] [C] les contributions indûment perçues à compter du 27 juin 2019 jusqu’à la cessation des prélèvements, à charge pour l’organisme de recouvrement d’établir précisément leur montant, avec intérêts de droit et capitalisation par année entière à compter de la demande du 27 juin 2022;
ORDONNE la cessation des prélèvements ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [C] de sa demande de condamnation de l’URSSAF Ile-de-France à lui verser des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE l’URSSAF Ile-de-France à verser à Monsieur [Y] [C] la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l’URSSAF Ile-de-France aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 13 Février 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/03057 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYQJN
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [Y] [C]
Défendeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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