Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 4 juil. 2024, n° 24/80514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/80514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/80514 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4O3J
N° MINUTE :
Notification :
CCC parties LRAR
CE avocat demandeur toque
CCC avocat défendeur toque
le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 04 JUILLET 2024
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 5] HABITAT-OPH
RCS PARIS 344 810 825
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0498
DÉFENDERESSE
S.A.S. SIMONE-TEINTURERIE DE LUXE
RCS PARIS 390 850 816
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Raphaël BENILLOUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0519
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI
DÉBATS : à l’audience du 06 Juin 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance de référé du 14 juin 2023 rendue par le tribunal judiciaire de Paris, la SAS Simone Teinturerie de Luxe a été condamnée à réaliser certains travaux d’insonorisation dans les lieux exploités par elle dans un délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et pendant une période de quatre mois.
Cette ordonnance de référé a été signifiée à la SAS Simone Teinturerie de Luxe le 16 août 2023.
Suivant arrêt du 21 mai 2024, la Cour d’appel de Paris a confirmé les dispositions de cette ordonnance.
Par acte d’huissier du 14 mars 2024, [Localité 5] Habitat a fait assigner la SAS Simone Teinturerie de Luxe aux fins de liquidation d’astreinte. A l’audience du 8 avril 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 6 juin 2024 à la demande de [Localité 5]-Habitat.
L’OPH [Localité 5] Habitat sollicite le débouté des demandes adverses, la condamnation de la société Simone Teinturerie de Luxe à lui payer la somme de 40.800 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du 14 juin 2023, d’enjoindre la défenderesse à réaliser les travaux d’insonorisation prévus dans l’ordonnance de référé dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard pendant 6 mois et la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société Simone Teinturerie de Luxe sollicite le débouté des demandes adverses, la suppression de l’astreinte provisoire ordonnée le 14 juin 2023, subsidiairement, la suppression partielle de cette astreinte et plus subsidiairement, sa réduction à de plus justes proportions et l’octroi de délais de paiement sur 24 mois. En tout état de cause, elle demande la condamnation de l’OPH [Localité 5] HABITAT à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire
L’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir
L’article L.131-2 alinéa 2 du même code prévoit que « L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. »
L’article L131-4 alinéa 1 du même code précise que « Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. » Le dernier alinéa de cet article prévoit que « L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère. »
Enfin, il convient de rappeler qu’en présence d’une obligation de faire, il appartient au débiteur, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, de prouver qu’il a exécuté l’obligation.
En l’espèce, suivant ordonnance de référé du 14 juin 2023 confirmée par l’arrêt du 21 mai 2024, la SAS Simone Teinturerie de Luxe a été condamnée à réaliser des travaux d’insonorisation, selon les préconisations de l’expert judiciaire développées en italique en page 20 du rapport d’expertise de M. [L] du 23 octobre 2017 :
faire appel à un bureau d’étude qualifié en acoustique et vibrations pour diagnostiquer et dimensionner les dispositifs anti vibratoires à mettre en œuvre pour désolidariser la transmission des vibrations générées par l’ensemble des réseaux actifs de canalisations et leurs supports vis-à-vis des murs et planchers en béton du local technique d’une part, tenant compte de la pression optimale susceptible d’être utilisée pour les besoins d’exploitation ;réaliser au titre de la conformité aux règles de l’art en matière d’exigence acoustique, un traitement d’isolation contre les vibrations des réseaux de canalisation des installations du réseau secondaire ; procéder à une étude acoustique visant à prévoir des dispositifs de type « manchettes souples » adaptés au réseau de fluide vapeur pour éviter la transmission et la propagation des vibrations dans l’ensemble du réseau de la distribution de la vapeur vers les machines, notamment en sortie du local technique, permettant également de compenser en partie les effets dû à la dilation cumulée des canalisations à l’origine des bruits de « claquements » très audible constatés sur les lieux résultant du choc thermique lors de la phase de début de mise en service journalière d’alimentation en vapeur à haute pression ;faire procéder à des visites périodiques de vérifications et de maintenance des installations situées dans le local technique concernant le réseau d’arrivée et de distribution de l’énergie sous forme de vapeur sous pression, y compris les équipements de type de soupapes de sécurité.
L’ordonnance de référé a été confirmée en toutes ses dispositions par l’arrêt rendu le 21 mai 2024 par la cour d’appel de Paris. L’arrêt étant confirmatif, les délais courent à compter de la signification de l’ordonnance de référé (voir en ce sens Civ. 2, 20 juin 1996, pourvoi n° 94-14.012).
Ainsi, l’ordonnance de référé ayant été signifiée à la société Simone Teinturerie de Luxe le 16 août 2023, l’astreinte a commencé à courir le 16 novembre 2023 et pendant quatre mois soit jusqu’au 15 mars 2024 inclus, soit 121 jours représentant un montant maximal de liquidation de 24.200 euros.
La société Simone Teinturerie de Luxe soutient qu’elle n’est à l’origine d’aucune nuisance sonore et olfactive puisqu’elle se serait mise en conformité suite à un arrêté préfectoral de mise en demeure. Toutefois, il convient de relever que le tribunal judicaire de Paris a constaté l’existence de nuisances sonores qui ont justifié la condamnation de la société Simone Teinturerie de Luxe à la réalisation de travaux d’insonorisation, ce qui a été confirmé par la Cour d’appel de Paris. Surtout, il y a lieu de rappeler l’interdiction faite au juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision fondant les poursuites conformément à l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, de sorte que les développements de la SAS Simone Teinturerie de Luxe sur la prétendue absence de troubles sont indifférents.
Il convient également d’écarter l’argumentation tenant à l’absence de préjudice, la liquidation d’une astreinte n’étant pas conditionnée à la démonstration d’un préjudice.
La SAS Simone Teinturerie de Luxe fait également valoir qu’elle a parfaitement exécuté les travaux auxquels elle a été condamnée, de sorte qu’il n’existe plus aucun trouble avéré. Seulement, elle n’apporte pas les éléments (attestation de fin de travaux, factures, procès-verbal de constat…) qui tendraient à prouver ces allégations. A cet égard, les factures versées concernent une chaudière (pièces 23 et 24 facture SARL I TEK EUROPE et l’attestation de livraison), une offre commerciale pour des travaux de gainerie tuyauterie (pièce 25), une facture concernant des coquilles de laines de roche payable le 5 juillet 2021 (pièce 26), une facture relative à des travaux de plomberie et d’électricité (pièce 27), l’achat d’une porte coupe-feu (pièce 28), un devis pour des travaux de tuyauterie (pièce 29), une facture concernant une porte avec fermeture automatique (pièce 33) et une facture relative à des travaux d’électricité (pièce 34). Quant au rapport de l’APAVE établi le 24 octobre 2022, l’ordonnance l’a déjà écartée dans la mesure où la sonde posée et permettant d’évaluer les nuisances sonores n’a pas été placée dans l’appartement des époux [U] mais en dessous des fenêtres des habitations les plus proches. Il en est de même du rapport de l’APAVE du 14 septembre 2023, aucune mesure n’a été faite chez les époux [U]. De même, les rapports de l’inspection des installations classées ainsi que de l’arrêté de la Préfecture ne sont pas de nature à démontrer la réalisation des travaux d’insonorisation ordonnés. Il n’a pas été enjoint à la défenderesse de se mettre en conformité avec la législation concernant le niveau sonore de ses installations mais une série de mesures précises évoquées ci-dessus permettant de mettre fin aux troubles manifestement illicites relevés dans l’ordonnance et subis au niveau de l’appartement des époux [U]. Comme relevé dans l’arrêt du 21 mai 2024 devenu définitif, « il n’est pas établi que la SAS Simone Teinturerie de Luxe ait réalisé des travaux qui ont mis fin aux nuisances subies par les époux [U] ».
En outre comme le souligne [Localité 5] Habitat, il ressort d’un mail daté du 6 février 2024 adressé aux époux [U] que la SAS Simone Teinturerie de Luxe sollicite l’intervention d’un expert afin de réaliser des mesures acoustiques et « préconiser les travaux à réaliser au besoin si cela s’avérait nécessaire ». La défenderesse évoque dans ses conclusions que si des nuisances persistaient nécessitant des travaux complémentaires, il faudrait procéder à une nouvelle expertise judiciaire. Cette argumentation caractérise une particulière mauvaise foi de sa part dans la mesure où précisément elle a été enjointe notamment à faire appel à un bureau d’étude qualifié en acoustique et vibrations pour diagnostiquer et dimensionner les dispositifs anti vibratoires à mettre en œuvre pour désolidariser la transmission des vibrations générées par l’ensemble des réseaux actifs de canalisations et leurs supports vis-à-vis des murs et planchers en béton du local technique d’une part, tenant compte de la pression optimale susceptible d’être utilisée pour les besoins d’exploitation ; à procéder à une étude acoustique visant à prévoir des dispositifs de type « manchettes souples » adaptés au réseau de fluide vapeur pour éviter la transmission et la propagation des vibrations dans l’ensemble du réseau de la distribution de la vapeur vers les machines, notamment en sortie du local technique, permettant également de compenser en partie les effets dû à la dilation cumulée des canalisations à l’origine des bruits de « claquements » très audible constatés sur les lieux résultant du choc thermique lors de la phase de début de mise en service journalière d’alimentation en vapeur à haute pression ; et à faire procéder à des visites périodiques de vérifications et de maintenance des installations situées dans le local technique concernant le réseau d’arrivée et de distribution de l’énergie sous forme de vapeur sous pression, y compris les équipements de type de soupapes de sécurité. Autant d’études et de vérifications qu’elle ne justifie pas pendant la période concernée par l’astreinte. L’intervention le 29 mai 2024 de l’acousticien indépendant évoqué, M. [G], et confirmé par le courriel du 31 mai 2024 est largement postérieur à la période considérée pour la liquidation de l’astreinte. Surtout, il indique « Les mesures vont nous permettre d’identifier les sources de bruits à l’origine des nuisances sonores subies chez le locataire du R+1 » et prévoit de rendre son rapport fin juin 2024. Il s’en déduit que des nuisances sonores sont relevées et qu’il s’agit d’en identifier la source. En outre, le refus des consorts [U] évoqué n’est pas rapporté, le courriel du 1er mars 2024 indiquant que les clients n’accepteront qu’un bureau d’étude qualifié en acoustique et vibrations selon les termes du rapport.
Ainsi, la seule diligence dont la société Simone Teinturerie de Luxe apporte la preuve est un mail attestant d’une intervention d’un acousticien dans ses propres locaux le 29 mai 2024, soit postérieurement à la période considérée.
Au regard de ces éléments, la SAS Simone Teinturerie de Luxe échoue à démontrer une cause étrangère à elle qui, seule, permet la suppression totale ou partielle d’une astreinte.
Elle échoue également à démontrer qu’elle a fait appel à un bureau d’étude qualifié en acoustique et vibrations, qu’elle a mis en œuvre un traitement d’isolation contre les vibrations des réseaux de canalisation des installations du réseau secondaire et qu’elle a fait procéder à des visites périodiques de vérifications et de maintenance des installations situées dans le local technique ou d’éventuelles difficultés rencontrées pour exécuter l’obligation mise à sa charge.
Par ailleurs, la société Simone Teinturerie de Luxe invoque la disproportion de la liquidation, sans développer d’argumentation à ce titre. Il convient de relever à cet égard que le rapport d’expertise remonte à l’année 2017 de sorte que l’enjeu du litige doit tenir compte de l’éventuel préjudice de jouissance résultant de ces nuisances et perdurant depuis plus de 7 ans. Ainsi, le montant maximal de la liquidation au montant de 24.200 euros n’est pas manifestement disproportionné par rapport à l’enjeu du litige.
Ainsi, il convient de liquider l’astreinte pour la période comprise entre le 16 novembre 2023 et le 15 mars 2024, à la somme de 24.200 euros (121x 200 euros) et la société Simone Teinturerie de Luxe sera condamnée à payer cette somme.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que les travaux auxquels la société Simone Teinturerie de Luxe a été condamnée n’ont pas été réalisés, qu’elle a attendu le mois de mai 2024 pour faire appel à un bureau d’étude qualifié en acoustique et vibrations pour diagnostiquer et dimensionner les dispositifs anti vibratoires à mettre en œuvre. Surtout, il ressort de son argumentation déjà rejetée à plusieurs reprises par les juges de première et deuxième instance qu’elle persiste à soutenir que les travaux ont été réalisés. Il convient également de préciser s’agissant de la procédure aux fins de résiliation du bail commercial – l’exécution provisoire du jugement rendu le 17 juillet 2023 ayant ordonné la résiliation du bail a été suspendue par ordonnance du Premier président le 1er septembre 2023 – que le délibéré de l’arrêt annoncé au 30 avril 2024 n’a pas été versé à l’audience du 6 juin 2024, de sorte que l’issue de cette procédure demeure inconnue et qu’il convient de considérer que le bail n’est pas résilié en raison de la suspension de l’exécution provisoire.
Il y a donc lieu de prévoir une nouvelle astreinte pour assortir l’obligation telle qu’elle résulte de l’ordonnance de référé du 14 juin 2023 rendue par le tribunal judiciaire de Paris et confirmée par l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 21 mai 2024.
Le montant doit prendre en compte les démarches déjà effectuées en particulier l’intervention d’un bureau d’étude en mai 2024 et dont le rapport devrait être rendu fin juin 2024, de sorte que le montant de 500 euros réclamé par jour de retard est excessif. Enfin, il est opportun d’enfermer l’astreinte dans un délai pour s’assurer de sa réalisation.
L’obligation sera assortie d’une nouvelle astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, pendant une durée de quatre mois.
Sur la demande de délais de paiement
Il résulte de l’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile qu’à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce, dans les termes de l’article 1343-5 du Code civil.
Ce texte prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé.
En l’espèce, la société Simone Teinturerie de Luxe ne produisant aucun élément comptable relatif à sa situation financière qui serait susceptible de justifier l’octroi de délais de paiement, sa demande formée à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En équité, il y a lieu d’allouer à [Localité 5] Habitat une indemnité au titre des frais de procédure d’un montant de 1.500 euros.
Les dépens seront laissés à la charge de la partie perdante.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
Déboute la Simone Teinturerie de Luxe de sa demande de suppression totale ou partielle de l’astreinte,
Condamne la société Simone Teinturerie de Luxe à verser à [Localité 5] Habitat la somme de 24.200 euros au titre de la liquidation de l’astreinte relative à l’obligation de procéder à des travaux prévus par l’ordonnance de référé du 14 juin 2023 et confirmée par l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 21 mai 2024,
Assortit l’obligation incombant à la société Simone Teinturerie de Luxe de procéder à des travaux prévus par l’ordonnance de référé du 14 juin 2023 et confirmée par l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 21 mai 2024 d’une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement et pendant une durée de quatre mois,
Déboute la société Simone Teinturerie de Luxe de sa demande de délais de paiement,
Condamne la société Simone Teinturerie de Luxe à payer à [Localité 5] Habitat la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Simone Teinturerie de Luxe aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait à Paris, le 04 juillet 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Coulommiers ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Mainlevée ·
- Hôpitaux ·
- Tiers ·
- Établissement ·
- Brie
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Charges
- Syndicat de copropriétaires ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Resistance abusive ·
- Exécution provisoire ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Dommages-intérêts ·
- Huissier ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Pompe à chaleur ·
- Expertise ·
- Europe ·
- Juge des référés ·
- Compagnie d'assurances ·
- Devis ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Sapiteur
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation
- Résine ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Fins de non-recevoir ·
- Administrateur judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Demande ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étranger ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Durée ·
- Administration
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Provision ·
- Locataire ·
- Libération
- Énergie électrique ·
- Intérêt collectif ·
- Sociétés coopératives ·
- Région ·
- Distribution ·
- Facture ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Logement ·
- Code civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Intermédiaire ·
- Avocat ·
- Défense au fond ·
- Lettre simple
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Adresses
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Financement ·
- Jugement ·
- Dominique ·
- Constat ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.