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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 8 avr. 2025, n° 24/00428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 6]
☎ [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00428 – N° Portalis DB22-W-B7I-SJTC
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
JUGEMENT
Du : 08 Avril 2025
Société OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT – [Localité 11] HABITAT
c/
[W] [O] [B]
Expédition exécutoire
délivrée le
à Me Edith [Localité 9]
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
Mme [W] [O] [B]
Minute : /202
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 08 Avril 2025 ;
Sous la Présidence de Sylvaine CARBONNEL, Magistrate à titre temporaire au tribunal judiciaire de Versailles chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience du 03 février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR :
Société OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT – [Localité 11] HABITAT
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Maître Edith COGNY de la SCP BERTHAULT – COGNY, avocats au barreau de VERSAILLES substituée par Me Elisabeth GOELEN, avocat au barreau de VERSAILLES
ET
DEFENDEUR :
Mme [W] [O] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Non comparante, ni représentée
À l’audience du 03 février 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2025 aux heures d’ouverture au public.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte sous seing privé en date du 10 octobre 2028, la société [Localité 11] HABITAT a donné en location à Madame [W] [O] [B] un appartement sis [Adresse 4] à [Localité 7].
Suivant acte sous seing privé en date du 1er février 2021, la société [Localité 11] HABITAT a également donné en location à Madame [W] [O] [B] un emplacement de stationnement sis [Adresse 2] à [Localité 7].
La défenderesse a donné congé par courrier du 13 juin 2023, reçu le 20 juin 2023 et elle a quitté les lieux et restitué les clefs du logement et du parking sans requérir un état des lieux de sortie et sans donner sa nouvelle adresse.
Un solde locatif demeurant impayé, la société [Localité 11] HABITAT a fait assigner par acte du 31 juillet 2024 Madame [O] [B] pour la voir condamner à lui payer :
— la somme de 5291,18 € au titre du solde locatif net arrêté au 5 juillet 2024, déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 24 mai 2023.
— la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code procédure civile
Elle demande également au Tribunal de condamner la défenderesse aux dépens et de rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit.
A l’audience du 3 février 2025, la société [Localité 11] HABITAT était représentée par son avocat, qui soutenait oralement ses écritures.
Assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [O] [B] n’ayant ni résidence ni lieu de travail connus et les recherches du commissaire de justice étant demeurées vaines, Madame [O] [B] ne comparaissait pas.
La lettre RAR du 1er aout 2024 est revenue au commissaire de justice avec la mention « destinataire inconnu ».
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose :
“Le locataire est obligé :
a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande…
b) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements, mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’état, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vise de construction, cas fortuit ou force majeure ».
Il résulte des débats que Madame [O] [B] a loué le logement appartenant à la société [Localité 11] HABITAT sis [Adresse 4] à [Localité 7] et un emplacement de stationnement sis [Adresse 2] à [Localité 7] par baux des 10 octobre 2018 et 1er février 2021 ; qu’un état des lieux contradictoire d’entrée a été dressé le 25 octobre 2018, dont il résulte que le logement était en bon état général
Madame [O] [B] a par la suite donné congé à son bailleur par lettre en date du 13 juin 2023 reçue le 20 juin 2023 ; le bailleur a appliqué un devis de préavis réduit d’un mois à la locataire, considérant que le bail avait pris fin le 20 juillet 2023.
Madame [O] [B] ayant renvoyé les clefs par lettre, et sans demander l’établissement d’un état des lieux de sortie contradictoire, le bailleur a fait procéder à la reprise des lieux et un procès-verbal de constat a été établi à cette fin le 6 juillet 2023.
Un solde de loyer restant dû depuis plusieurs mois, ainsi que des réparations locatives, la société [Localité 11] HABITAT a adressé à Madame [O] [B] une mise en demeure de payer la somme de 5291,18€ le 3 juin 2024.
Celle-ci est restée vaine
Sur les sommes dues au titre de la dette locative :
Madame [O] [B] a donné congé par lettre du 13 juin 2023, reçue le 20 juillet 2023 par le bailleur.
Le délai de préavis appliqué par le bailleur expirait donc le 20 juillet 2023.
Il résulte de l’avis d’échéance de juillet 2023, du décompte de sortie du 11 mars 2024 et de l’extrait de compte du 31 octobre 2018 au 5 juillet 2024 versés aux débats, que restaient dus, outre un reliquat de loyers, une somme de 381,13 € au titre du mois de juin 2023 et de 401 ,88 € au titre du mois de juillet 2023, au prorata de l’occupation du préavis, soit la somme totale de 3227,34 €.
Par ailleurs, la régularisation des charges, selon décompte définitif du bailleur du mois de juillet 2023, fait apparaître une somme due de 53,73€
Sur les réparations locatives
Un état des lieux de sortie a été dressé par procès-verbal de constat, établissant que les lieux avaient été restitués en très mauvais état général d’entretien et de réparations.
Il est précisé sur ce constat qu’il y a lieu de relever un état de saleté important ; des éléments d’équipement sont cassés (fissuration de la porte d’entrée, important éclat sur la porte de la chambre 2, carreaux fissurés dans la salle de bains, trous non rebouchés dans tout le logement).
Par ailleurs, des effets personnels ou des détritus ont été laissés dans les lieux, et notamment sur la terrasse, restituée ainsi que le jardinet en mauvais état
Une facturation des réparations a été établie pour un montant de 2658,33€, selon facture des sociétés PULITA, IDEVERDE et COLAS, versées aux débats par le bailleur
Les frais imputés à Madame [O] [B] relèvent des obligations d’entretien incombant au locataire et sont justifiés ; ils seront donc admis pour la somme de 2658,33 €.
Sur le total des sommes dues
Le décompte final s’établit de la manière suivante :
Arriérés de loyers et de charges : 3227,24€
Régularisation de charges : – 53,73 €
Réparations locatives : 2658,33€
Moins dépôt de garantie : – 540,66€
TOTAL 5291,18 €.
Madame [O] [B] sera donc condamnée à payer la somme de 5291,18 € à la société [Localité 11] HABITAT
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2024, date de l’assignation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de la procédure :
Madame [O] [B] supportera les dépens de l’instance, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile
Il serait contraire à l’équité que la demanderesse conserve à sa charge l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager pour la présente procédure ; il lui sera alloué une somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Il est rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire :
CONDAMNE Madame [J] [O] [B] à payer à la société [Localité 11] HABITAT la somme de 5291,18 €, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2024,
CONDAMNE Madame [J] [O] [B] au paiement des dépens de l’instance,
CONDAMNE Madame [J] [O] [B] à payer à la société [Localité 11] HABITAT la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction, à la date indiquée.
LE GREFFIER, LE JUGE
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