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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 30 janv. 2025, n° 23/04263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 23/04263 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GRWY
JUGEMENT DU 30 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS, MTT
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
S.C.I. COOPERATIVE D’INTERET COLLECTIF AGRICOLE DE LA REGION DE [Localité 7] POUR LA DISTRIBUTION DE L’ENERGIE ELECTRIQUE, Société Civile d’Intérêt Agricole (SICA) immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Orléans sous le numéro 775 518 764, dont le siège social est [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE,, plaidant
Maître Marie-sophie JENVRIN de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS, substituant Me Amelie TOTTEREAU – RETIF, avocat au barreau d’ORLEANS, postulant
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [Z], demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représenté par Me Karim ZEMMOURI, avocat au barreau d’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000868 du 22/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Madame [F] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparante
A l’audience du 14 Novembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 7 décembre 2023, la société coopérative d’intérêt collectif agricole de la région de Pithiviers pour la distribution de l’énergie électrique (SICAP) a assigné Monsieur [B] [Z] et Madame [F] [Z] devant le présent tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1221, 1231 et 1231-1 du code civil, aux fins de :
Débouter Monsieur [B] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner solidairement Monsieur [B] [Z] et Madame [F] [Z] à payer et porter à la société coopérative d’intérêt collectif agricole de la région de [Localité 7] pour la distribution de l’énergie électrique la somme de 1.664,50 euros correspondant au montant des factures impayées outre intérêts à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ;Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;Condamner solidairement Monsieur [B] [Z] et Madame [F] [Z] à payer et porter à la société coopérative d’intérêt collectif agricole de la région de [Localité 7] pour la distribution de l’énergie électrique la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement Monsieur [B] [Z] et Madame [F] [Z] aux entiers dépens.A l’appui de ses demandes, la société coopérative d’intérêt collectif agricole de la région de [Localité 7] pour la distribution de l’énergie électrique fait valoir qu’elle a pour objet de faciliter l’électrification rurale en utilisant ou en fournissant l’électricité pour tous usages. Monsieur et Madame [Z] étaient titulaires d’un contrat d’abonnement auprès de la SICA de la région de [Localité 7] et à ce titre, différentes factures ont été émises, sans qu’aucun règlement ne soit intervenu. Elle indique avoir tenté une résolution amiable du litige, en vain. Elle fonde sa demande de paiement sur les dispositions des articles 1103, 1104, 1231 et 1231-1 du code civil.
Par conclusions récapitulatives remises à l’audience du 14 novembre 2024, Monsieur [B] [Z] demande au tribunal de :
Déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;
A titre principal,
Juger irrecevables les demandes de la SICAP sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile ;Débouter la SICAP de sa demande de paiement du montant des factures ;Débouter la SICAP de l’ensemble de ses demandes ;A titre reconventionnel,
Condamner la SICAP à lui payer la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du comportement fautif de la SICAP ;A titre subsidiaire,
Accorder à Monsieur [Z] les plus larges délais de paiement ;En tout état de cause,
Condamner la SICAP à lui payer 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Z] indique que les demandes de la SICAP seraient irrecevables au motif que les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile n’auraient pas été respectées. Il indique ensuite avoir quitté le logement objet du contrat le 23 décembre 2021, avoir résilié le contrat le liant à la SICAP, et s’étonner de n’avoir reçu aucun avertissement écrit de la part de la SICAP et qu’il n’y ait eu aucune suspension de la fourniture d’électricité avant le mois de juillet 2022. Il estime que la consommation enregistrée postérieurement à son départ du logement ne peut lui être imputée, qu’elle est erronée et qu’à défaut pour la SICAP de justifier d’une relance en vue du paiement des factures impayées comme exigé par l’article 1231 du code civil, sa demande au titre de dommages et intérêts et de capitalisation des intérêts sera rejetée. Il formule à titre reconventionnel une demande de condamnation de la SICAP à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi suite au comportement qu’il estime fautif de la SICAP. A titre subsidiaire, au regard de sa situation personnelle et professionnelle, il demande au tribunal de lui octroyer les plus larges délais de paiement pour s’acquitter du paiement de sa dette.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 novembre 2024, après plusieurs reports d’audience à la demande des parties pour échanger leurs arguments et pièces.
S’agissant de Madame [F] [Z], il convient de noter que l’assignation en justice lui a été remise en personne par Maître [Y], huissier de justice, le 7 décembre 2023 mais qu’elle n’était ni présente, ni représentée à l’audience du 14 novembre 2024.
A cette même audience, la SICAP, représentée, a réitéré les termes de son exploit introductif d’instance dans des conclusions remises à l’audience. Monsieur [Z] était quant à lui représenté à cette audience par son conseil, lequel a remis des conclusions récapitulatives évoquées précédemment.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature de la décision
Aux termes de l’article 474, alinéa 1er du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Madame [F] [Z] ne comparaît pas et a été citée à personne.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
Sur la recevabilité des demandes
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée notamment, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros.
En l’espèce, la demanderesse produit une lettre recommandée avec accusé de réception qu’elle justifie avoir adressé à Monsieur et Madame [Z] le 8 novembre 2023, et sur l’enveloppe de laquelle il est indiqué : « pli avisé et non réclamé ». Il est mentionné dans cette lettre les dispositions de l’article 750-1 précité et la tentative de conciliation ou de résolution amiable du litige.
Il résulte de ces éléments que la demande de Monsieur [B] [Z] tendant à l’irrecevabilité des demandes de la SICAP sera rejetée, les dispositions légales ayant été remplies par la demanderesse.
Sur le fond
Sur la demande principale
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1221 du code civil dispose : « Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. »
L’article 1231 prévoit : « A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable. »
L’article 1231-1 du code civil prévoit quant à lui : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, il est versé aux débats le contrat du 28 juillet 2021 liant la SICAP et Monsieur et Madame [Z] pour un logement situé [Adresse 3], ainsi que les conditions générales et particulières du contrat. La SICAP produit une facture contrat en date du 4 août 2021, des factures des 10 décembre 2021, 7 février 2022, 10 juin 2022 et une facture de résiliation en date du 26 juillet 2022, faisant apparaître la somme de 1.664,50 euros TTC à régler. Le relevé de compte produit également par la demanderesse fait apparaître le même solde débiteur.
Monsieur [Z] indique qu’il a quitté le logement objet du contrat le 23 décembre 2021 en résiliant le contrat d’abonnement. Il indique également avoir quatre enfants à charge, ce qui apparaît effectivement sur son avis d’imposition versé aux débats.
D’une part, il convient d’indiquer que ce n’est pas parce qu’un bail concernant une autre adresse est communiqué que le logement pour lequel l’abonnement SICAP a été souscrit a été quitté au mois de décembre 2021 ; cela signifierait également que les époux [Z] ont quitte l’Eure et Loir pour venir résider dans le Loiret en plein milieu d’année scolaire, ce qui paraît surprenant lorsque l’on a quatre enfants à charge. D’autre part, Monsieur [Z] ne rapporte pas la preuve d’avoir résilié le contrat le liant lui et son épouse à la SICAP, afférent au logement qu’ils habitaient à [Localité 8] en Eure et Loir.
L’argument de Monsieur [Z] selon lequel il n’aurait pas reçu d’avertissement écrit et selon lequel aucune suspension de fourniture d’électricité n’aurait eu lieu est inopérant.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la créance de la SICAP est certaine, liquide et exigible.
Par conséquent, Monsieur [B] [Z] et Madame [F] [Z] seront solidairement condamnés à payer et porter à la société coopérative d’intérêt collectif agricole de la région de [Localité 7] pour la distribution de l’énergie électrique la somme de 1.664,50 euros correspondant au montant des factures impayées, outre intérêts à compter de la mise en demeure du 8 novembre 2023.
De plus, la capitalisation des intérêts sera ordonnée en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [Z]
La demande principale de Monsieur [Z] n’est pas accueillie par le tribunal.
Il sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts, qui n’est pas justifiée.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5, alinéa 1er du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [Z] indique être demandeur d’emploi. Pour justifier de ses revenus et des revenus du foyer, il verse uniquement aux débats son avis de non-imposition sur le revenu 2023 pour les revenus de 2022. Il ne justifie aucunement être demandeur d’emploi. Il convient enfin de rappeler que le dossier a été retenu à l’audience du 14 novembre 2024, et que néanmoins aucun justificatif de revenus du foyer afférents aux années 2023 et 2024 ou de situation professionnelle n’est produit.
De plus, la facture due à la SICAP est en date du 26 juillet 2022.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [Z] sera débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles engagés par elle pour la défense de ses intérêts ; il lui sera alloué la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Elle est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [Z] et Madame [F] [Z] qui succombent supporteront les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’action de la société coopérative d’intérêt collectif agricole de la région de [Localité 7] pour la distribution de l’énergie électrique ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [Z] et Madame [F] [Z] à payer et porter à la société coopérative d’intérêt collectif agricole de la région de [Localité 7] pour la distribution de l’énergie électrique la somme de 1.664,50 euros correspondant au montant des factures impayées, outre intérêts à compter de la mise en demeure du 8 novembre 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE Monsieur [B] [Z] de sa demande de paiement de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [B] [Z] de sa demande de délais de paiement ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [Z] et Madame [F] [Z] à payer et porter à la société coopérative d’intérêt collectif agricole de la région de [Localité 7] pour la distribution de l’énergie électrique la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [Z] et Madame [F] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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