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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 7 févr. 2025, n° 22/00580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 13]
— --------
[Adresse 14]
[Localité 9]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 07 Février 2025
minute n°
N° RG 22/00580
N° Portalis DBYS-W-B7G-LMUY
— ------------
[B] [F] épouse [O]
C/
[P] [O]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC + notice : Me Simen
CE + CCC + notice : Me Vallee
CCC : PR pole famille
CCC : dossier
extrait executoire [10]
JUGEMENT DU 07 FEVRIER 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 05 Décembre 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 07 Février 2025
ENTRE :
[B] [F] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 12] (MAROC)
[Adresse 6]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/017461 du 16/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Comparant et plaidant par Me Martial SIMEN, avocat au barreau de NANTES – 73
ET :
[P] [O]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 15] (MAROC)
[Adresse 7]
[Localité 8]
Comparant et plaidant par la SELARL 333, avocats au barreau de NANTES – 333
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 31 janvier 2022,
CONSTATE que par ordonnance sur mesures provisoires du 1er avril 2022, le juge aux affaires familiales s’est déclaré compétent pour statuer sur les demandes des époux, a dit que la loi française s’applique pour statuer sur le divorce et les obligations alimentaires et le régime matrimonial des époux, et a dit que la loi italienne s’applique pour le régime matrimonial,
DEBOUTE Madame [F] de sa demande en prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [O],
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [B] [F] née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 12] (MAROC)
et de
Monsieur [P] [O] né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 15] (MAROC)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2003 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 11] (MAROC) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [F] de sa demande en dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
DIT que chaque époux reprend l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens des époux au 6 août 2021,
CONSTATE que les époux ont formulé des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément à l’article 257-2 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux faute de désaccords persistants entre les époux.
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, conformément aux termes du dispositif de la présente décision,
ATTRIBUE préférentiellement le véhicule Volkswagen Transporter immatriculé FP 297 MZ à Madame [F], sans récompense,
CONSTATE que les époux n’ont pas formulé de demande de prestation compensatoire,
DIT que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les quatre enfants mineurs,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [F],
DÉBOUTE Monsieur [O] de sa demande visant à instaurer un droit de visite et d’hébergement progressif à l’égard des enfants,
RESERVE le droit d’accueil de Monsieur [O] à l’égard des quatre enfants mineurs, à charge pour lui de ressaisir ultérieurement le juge aux affaires familiales notamment après le jugement du tribunal correctionnel le cas échéant,
CONDAMNE Monsieur [O] à régler à Madame [F] la somme de 90 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 360 euros par mois en tout, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des quatre enfants,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [F],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens engagés dans la présente instance en divorce,
COMMUNIQUE pour information la présente décision au parquet de [Localité 13] en vue de l’audience correctionnelle du 6 juin 2025.
DIT que, sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
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