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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 17 juin 2025, n° 24/00637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ E ], Compagnie d'assurance GENERALI IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 JUIN 2025
N° RG 24/00637 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G5R7
Dans l’affaire entre :
Monsieur [R] [Y] [B]
né le 27 Juin 1957 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 9]
Madame [G] [X] [L] [H] épouse [B]
née le 19 Mars 1959 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 9]
DEMANDEURS, représentée par Me Eric DEZ, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 12, avocat postulant substitué par Me Agnès BERTILLOT, avocat au barreau de l’AIN et par Me Jean-Vianney GUIGUE, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE, avocat plaidant
et
Monsieur [N] [V] [F]
né le 06 Mars 1980 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 2]
DEFENDEUR, représenté par Me Jean-Philippe BELVILLE, avocat au barreau de LYON
Madame [D] [K] [A] épouse [F]
née le 15 Avril 1983 à [Localité 18],
demeurant [Adresse 6]
DEFENDERESSE, non comparante ni représentée
S.A.R.L. [E]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
DEFENDERESSE, représentée par Me Benoît DE BOYSSON, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 124
Compagnie d’assurance GENERALI IARD, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 552 062 663
dont le siège social est sis [Adresse 4]
DEFENDERESSE, représentée par Me Claire BOURGEOIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 96 substitué par Me Jean François BOGUE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 8
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame CLAMOUR,
Débats : en audience publique le 13 Mai 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes séparés datés des 15, 19 et 22 novembre 2024, M. [R] [B] et Mme [G] [H], épouse [B], propriétaires depuis avril 2022 d’un bâtiment à usage d’habitation situé à [Adresse 12]), [Adresse 8], affecté, selon eux, de multiples désordres, non-conformités ou malfaçons concernant entre autres l’installation d’assainissement qui serait non-conforme, la présence d’une fuite dans la salle de bain refaite par le vendeur, la fissuration du carrelage et le défaut d’étanchéité des joints et périphérie du receveur, le système de chauffage qui dysfonctionnerait, le plancher haut de la pièce principale qui se déformerait, des alimentations électriques des dépendances et annexes qui ne pourraient pas être coupées ou encore un défaut d’isolation de l’arrivée d’eau, ont fait assigner M. [N] [F] et Mme [D] [A], épouse [F], leurs vendeurs, ainsi que la SARL [E], l’entreprise qui a fourni et installé la chaudière, et la société Generali Iard, assureur de la précédente, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de désignation d’un expert.
À l’audience du 13 mai 2025, M. et Mme [B], représentés par leur avocat, ont indiqué maintenir leur demande initiale d’expertise.
M. [F] et la société Generali Iard, ès qualités, ont déclaré en réponse émettre les protestations et réserves d’usage.
Également représentée par son avocat qui a développé oralement ses écritures, la SARL [E], considérant qu’il n’existe en l’état aucun reproche, grief ou désordre lui étant opposable qui justifierait sa mise en cause, d’autant que les déclarations du maître d’ouvrage consignées dans le rapport d’expertise contradictoire qui n’a rien constaté lui-même ne peuvent servir à la mettre en cause, a demandé en réponse au juge de débouter M. et Mme [B] de l’ensemble de leurs demandes formées contre elle et de les condamner en tous les dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [A] n’a pas comparu.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Les productions, en particulier le constat dressé en juillet 2024 par le commissaire de justice requis par M. et Mme [B], confirmant en substance le rapport rédigé par l’expert (M. [O]) choisi pat leur assureur de protection juridique, rendent vraisemblable l’existence des multiples dysfonctionnements ou désordres qu’ils ont dénoncés dans l’assignation et leurs conclusions postérieures. La demande d’expertise repose ainsi sur un motif légitime. Elle sera en conséquence satisfaite et la mesure ordonnée aux frais avancés de M. et Mme [B] afin d’en garantir la bonne exécution.
Le mauvais fonctionnement de l’installation de chauffage a été constaté objectivement par l’expert unilatéral qui n’a pu choisir entre plusieurs causes et indique que des investigations complémentaires sont à prévoir. La recherche de l’origine des désordres impose en l’état de permettre à l’expert judiciaire d’apprécier la valeur techniques des explications de l’installateur selon lesquelles sa responsabilité ne pourrait pas être recherchée, de sorte que la présence de tous les défendeurs apparaît opportune, voire nécessaire. La demande de mise hors de cause de la SARL [E] sera rejetée.
Les dépens du présent référé seront laissés, en l’état, à la charge de M. et Mme [B], demandeurs à la mesure d’instruction.
Il n’y a pas lieu d’allouer à la SARL [E] une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déboute la SARL [E] de sa demande de mise hors de cause ;
Ordonne, aux frais avancés de M. et Mme [B], une expertise judiciaire ;
Désigne pour y procéder (acceptation Selexpert le 26 mai 2025) :
M. [S] [U]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.08.36.63.82
Mèl : [Courriel 17]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 13], avec pour mission, les parties entendues en leurs explications ainsi que tout sachant, après s’être fait remettre et avoir pris connaissance de toutes pièces utiles et notamment des documents contractuels :
➀- de procéder à la visite du bien immobilier appartenant à M. et Mme [B] à [Localité 11] (Ain), [Adresse 8], afin de confirmer ou non la réalité des multiples dysfonctionnements ou désordres dénoncés par les demandeurs dans l’assignation et leurs conclusions postérieures, désordres et/ou dommages (au sens général) qu’il conviendra de décrire le plus précisément possible ;
➁- de déterminer l’origine, les causes et les conséquences des désordres et dommages ainsi constatés ;
➂- de fournir tous les éléments techniques susceptibles de permettre au tribunal, s’il devait être saisi, de déterminer les responsabilités encourues en indiquant notamment si le bien litigieux est ou non conforme à l’usage auquel il est normalement destiné, si les désordres et dommages ou les défauts constatés existaient avant la vente à M. et Mme [B], s’ils étaient alors apparents, s’ils sont en lien avec des travaux (dont la date d’achèvement devra être déterminée) effectués par les vendeurs avant la vente et encore si les vendeurs pouvaient raisonnablement en ignorer ou non l’existence ;
➃- de décrire les travaux nécessaires à la reprise des désordres ou dommages en chiffrant leur coût par référence à des devis ou documents équivalents ;
➄ – de fournir les éléments techniques utiles à la fixation des éventuels préjudices subis par M. et Mme [B] ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que M. et Mme [B] consigneront entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal au plus tard le 1er août 2025 la somme de 4 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai sus indiqué, la désignation de l’expert est caduque, à moins qu’il ne soit décidé, à la demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime, une prorogation du délai de consignation ou un relevé de caducité par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que lors de la première réunion d’expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du suivi des expertises et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
Dit que l’expert adressera aux parties, avec un exemplaire de son rapport définitif, une copie de sa demande d’honoraires par tout moyen permettant d’en établir la réception pour qu’elles puissent présenter, s’il y a lieu, leurs observations au juge taxateur dans le délai de quinze jours à compter de la réception dont l’expert devra produire le justificatif au juge taxateur ;
Dit que l’expert devra commencer ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du dépôt de la consignation et déposer son rapport dans le délai de rigueur de 10 mois à compter de l’avis de consignation (sauf prorogation dûment autorisée) ;
Désigne le magistrat chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction pour suivre les opérations d’expertise ;
Déboute la SARL [E] de sa demande en paiement sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. et Mme [B] aux dépens du présent référé.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc à :
Me Eric DEZ
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