Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 15 avr. 2026, n° 25/03888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats par LS le :
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 25/03888 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAXR7
N° MINUTE :
Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
05 Septembre 2025
JUGEMENT
rendu le 15 Avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [A] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Angélique WENGER, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe
Monsieur PARENT, Assesseur
Madame HOARAU, Assesseuse
assistés de Sandrine SARRAUT, Greffier
Décision du 15 Avril 2026
[Adresse 3]
N° RG 25/03888 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAXR7
DEBATS
A l’audience du 17 Février 2026, tenue en audience publique
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En dernier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Le 17 octobre 2017, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne (ci-après « CPAM » ou « la Caisse ») a notifié à Madame [A] [H] , exerçant la profession de médecin gériatre , un indu de 1.606,66 euros, consécutif à l’analyse des facturations réalisées au cours de la période du 1er janvier 2014 au 15 novembre 2015 dans le cadre de ses missions de contrôle.
En réponse , Madame [A] [H] a adressé un courrier à la caisse en explicitant les conditions dans lesquelles elle exerçait son activité .
Par un premier courrier recommandé du 2 février 2018 présenté le 6 février suivant mais non réclamé , la CPAM a mis en demeure Madame [A] [H] de lui payer la somme de 1.606,66 euros au titre des prestations indues.
Suivant courrier recommandé réceptionné le 30 novembre 2018, la CPAM a de nouveau mis en demeure Madame [A] [H] de lui payer la somme de 1.606,66 euros au titre des prestations indues.
Le 24 janvier 2019, Madame [A] [H], à l’appui de son conseil, a saisi la Commission de recours amiable de la CPAM (CRA) afin de contester le montant total de l’indu.
En séance du 1er avril 2019, la CRA a rejeté la requête de Madame [A] [H] selon décision notifiée le 9 avril 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 23 mai 2019, reçue le 24 mai 2019 au greffe, Madame [A] [H], à l’appui de son conseil, a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 19/10071.
Par jugement du 30 janvier 2024, le pôle social du tribunal judicaire de Paris a ordonné la radiation de la procédure faute de diligences de la part de la demanderesse.
A la suite des conclusions de reprise transmises le 8 septembre 2025 par Madame [A] [H], les parties ont été de nouveau convoquées à l’audience du 28 octobre 2025, date un renvoi a été ordonné à l’audience du 17 février 2026, pour échange de conclusions .
Par « conclusions de réinscription au rôle « déposées et soutenues oralement à l’audience, Madame [A] [H], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en ses écritures
— faire droit à se demande de réinscription au rôle
A titre principal,
— dire et juger que la mise en demeure du 2 février 2018 est irrégulière et doit être annulée ;
— annuler en conséquence la décision de rejet rendue par la CRA, non fondée ;
— annuler l’indu qui lui est réclamé par la CPAM pour un montant de 1.606,66 euros ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que l’indu qui lui est réclamé ne saurait excéder la somme de 1.136,70 euros.
Madame [H] soutient en premier lieu que la mise en demeure doit être annulée car elle ne précise pas les motifs pour lesquelles ses observations adressées par courrier du 17 novembre 2017 ont été rejetées.
Elle expose subsidiairement que la CPAM ne justifie pas le caractère indu des sommes réclamées en ne communiquant pas de bordereau de télétransmission, ni de prescription médicale, ni aucun autre document sauf un tableau élaboré par ses soins .
Madame [H] affirme qu’elle était de bonne foi, qu’elle a exercé son activité médicale en tant que salariée et que ce n’est qu’en janvier 2014, après 30 ans d’exercice , qu’elle a pratiqué une activité libérale afin de combler la pénurie de médecins traitants au sein de l’ EHPAD et qu’elle n’avait pas été informée des modalités de facturation de ses actes médicaux croyant à tort que sa qualité de spécialiste en gériatrie lui offrait la possibilité de coter ses consultations en C2.
Elle ajoute que plusieurs consultations ont été réalisées en dehors de ses horaires salariés et qu’elle était parfaitement libre de consulter ses patients en sa qualité de médecin traitant.
Elle reconnait néanmoins que l’activité de médecin coordonnateur se concentre uniquement sur l’encadrement de l’équipe médicale et ne comporte aucune prise en charge médicale sauf urgence et que si des erreurs de cotation ont été commises tous les actes facturés ont bien été effectués par elle
Elle demande en conséquence, à titre subsidiaire, de ramener le montant de l’indu à hauteur de 1.136,70 euros en considérant qu’il convient de rembourser seulement la différence entre la cotation C2 et la cotation C au lieu du remboursement de la somme entière des consultations et de supprimer les montants réclamés au titre des actes réalisés hors du cadre de son salariat.
Soutenant oralement ses conclusions additionnelles et récapitulatives déposées à l’audience, la CPAM du Val-de-Marne, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal,
— constater le caractère définitif de la dette de Madame [H] ;
A titre subsidiaire,
— constater le bien-fondé de sa créance ;
En tout état de cause,
— l’accueillir en sa demande reconventionnelle ;
— ce faisant, condamner Madame [H] à lui rembourser la somme de 1.606,66 euros ;
— condamner Madame [H] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— lui délivrer la grosse du jugement qui sera rendu ;
— débouter Madame [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La CPAM défend qu’au sein de son courrier du 17 novembre 2017, Madame [H] ne contestait nullement sa notification de créance, qu’elle se contentait d’apporter des explications sur son activité et d’évoquer ses conditions de travail. Elle estime par conséquent que l’argument tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté.
La Caisse estime qu’en l’absence de contestation de Madame [H] de la notification de créance le 17 novembre 2017 par devant la CRA, elle ne pouvait contester le bien-fondé de l’indu au moment de la notification de la mise en demeure. Elle ajoute qu’en l’absence de contestation dans le délai de deux mois de la décision de la CRA, la créance est devenue définitive et ne peut plus être contestée sur le fond.
Sur la charge de la preuve de la créance, la Caisse soutient que l’indu déterminé dossier par dossier pour des patients déterminés à des dates clairement identifiées, à partir de données-médico-administratives issues du contrôle opéré par ses soins est parfaitement justifié, à défaut pour Madame [H] de produire les pièces contraires démontrant le bien-fondé des cotations facturées.
Subsidiairement sur le bien-fondé de la créance, la CPAM expose que le contrôle d’activité de Madame [H] sur la période du 1er janvier 2014 au 15 novembre 2015 a mis en évidence le cumul de son activité de médecin coordonnateur salarié et celle de médecin traitant l’ayant conduite à pratiquer des cotations erronées, soit des facturations de C2 au lieu de C, des facturations d’actes des jours où elle était absente de l’établissement, des facturations d’actes à des patients pendant leur absence de l’établissement et des facturations d’actes à des patients les jour où elle était coordonnatrice.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère définitif de la dette et la recevabilité de la contestation de l’indu :
La CPAM soutient que l’indu notifié à la demanderesse sans que celle-ci ne saisisse la commission de recours amiable est devenu définitif .
La procédure de recouvrement de l’indu est régi par les articles L. 133-4 et suivants du code de la sécurité sociale.
Selon l’article sus visé dans sa version applicable au litige, « En cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1, L. 162-22-6 et L. 162-23-1 ;
2° Des frais de transports mentionnés à l’article L. 160-8,
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.
Lorsque le professionnel ou l’établissement faisant l’objet de la notification d’indu est également débiteur à l’égard de l’assuré ou de son organisme complémentaire, l’organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l’indu. Il restitue à l’assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu’ils ont versés à tort.
Lorsque l’action en recouvrement porte sur une activité d’hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l’article [Etablissement 1] 6125-2 du code de la santé publique, l’indu notifié par l’organisme de prise en charge est minoré d’une somme égale à un pourcentage des prestations facturées par l’établissement. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise.
Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application des quatre alinéas qui précèdent ».
Et selon l’article R. 133-9-1 du même code, « I.-La notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
A défaut de paiement à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l’article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l’existence du nouveau délai d’un mois imparti, à compter de sa réception, pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l’existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l’absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.
II.-La majoration de 10 % peut faire l’objet d’une remise par le directeur de l’organisme de sécurité sociale à la demande du débiteur en cas de bonne foi de celui-ci ou si son montant est inférieur à un des seuils, différents selon qu’il s’agit d’un professionnel de santé, d’un établissement de santé ou d’un distributeur, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
III.-Les dispositions des articles R. 133-3, R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l’article L. 133-4 ».
En l’espèce, ensuite de la notification d’indu du 17 octobre 2017, Madame [A] [H] a émis des observations visant à expliciter les conditions d’exercice de son activité mais également à contester le reproche de la CPAM visant la cotation C2 selon courrier du 17 novembre 2017 que la CPAM ne conteste pas avoir réceptionné.
Il convient de relever que la CPAM a implicitement rejeté ces éclaircissements et était en droit de procéder à défaut de régularisation dans le délai imparti à l’envoi du courrier de mise en demeure réceptionné le 30 novembre 2018 par Madame [A] [H] qui ouvrait droit à une nouvelle contestation.
Dans le délai de deux mois de la réception de la mise en demeure , le 24 janvier 2019, Madame [H] a contesté formellement la dette en saisissant la CRA afin de contester le montant total de l’indu, ladite commission ayant rejeté son recours .
Il en résulte que le recours contentieux de Madame [H] à l’encontre de la décision de la CRA et en contestation de l’indu est recevable .
Sur la nullité de ma mise en demeure :
Le tribunal relève que la mise en demeure reprend le détail du courrier de notification accompagné d’un tableau récapitulatif des anomalies relevées par le praticien conseil de la Caisse mentionnant la date et la nature des prestations, le date et le motif du paiement indu, le montant facturé, le montant remboursé et le montant du préjudice pour chaque acte.
Dès lors la notification d’indu et la mise en demeure ont bien permis à Madame [A] [H] de connaître la cause, la nature et le montant de sommes indues réclamées et la période auxquelles elles se rapportent et lui ont permis de saisir la [2] puis le présent tribunal
Par conséquent, les moyens tirés de l’irrégularité de la notification d’indu et de la mise en demeure seront écartés.
Sur le bien-fondé de l’indu
Il résulte de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes réalisés par des praticiens, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Il appartient dès lors au professionnel de santé de démontrer que les anomalies relevées précisément par la caisse sont erronées .
Sur les cotations en C2
Selon l’article 17 de la Nomenclature générale des actes professionnels (NGAP), les consultations et les visites des médecins généralistes, des médecins spécialistes qualifiés et des médecins neuropsychiatres, psychiatres ou neurologues qualifiés (au cabinet du praticien ou au domicile du malade) sont affectées du coefficient 1.
Et selon le B° de l’article 18 du NGAP, l’avis ponctuel de consultant est un avis donné par un médecin spécialiste à la demande explicite du médecin traitant ou, par dérogation pour le médecin spécialiste en stomatologie ou en chirurgie orale/chirurgie maxillo-faciale, à la demande explicite du chirurgien-dentiste. Le médecin correspondant, sollicité pour cet avis ponctuel de consultant, adresse au médecin traitant ou au chirurgien-dentiste ses conclusions et propositions thérapeutiques. Il s’engage à ne pas donner au patient de soins continus et à laisser au médecin traitant ou au chirurgien-dentiste la charge de surveiller l’application de ses prescriptions.
Madame [H] estime qu’au lieu de lui réclamer le remboursement de la cotation de l’entier C2 sur les prestations concernées, soit la somme de 46 euros, il convient de lui réclamer le remboursement de la cotation C injustifiée, soit la somme de 23 euros.
De son côté, la CPAM soutient que Madame [H] ne pouvait procéder à la cotations C2 dès lors qu’elle intervenait en qualité de médecin traitant et non en qualité de médecin spécialisé en gériatrie et qu’elle ne justifie pas en tout état de cause avoir disposé de lettres d’adressage de la part d’autres médecins traitants pour les patients consultés. Elle estime par conséquent être fondée à réclamer à Madame [H] le remboursement d’une cotation C de 23 euros sur chaque cotation C2 facturée.
En l’espèce, au regard du tableau récapitulatif de l’analyse de l’activité de Madame [H], il convient de constater que pour chaque cotation C2 relevée, la CPAM a relevé une anomalie « 1 C non justifiée » et a réclamé le remboursement de la somme de 23 euros correspondant à une cotation C, contrairement à ce qui est avancé par le demandeur.
En outre, en définitive Madame [H] qui met en avant sa bonne foi et l’absence de conseils donnés par la CPAM lors de son installation comme médecin libéral ne conteste pas son erreur de cotation en C2 au lieu de C.
C’est donc à bon droit que la Caisse a réclamé le remboursement des cotations indues pour une somme de 23 euros pour chaque acte déclaré en cotation C2.
Sur les actes de consultation durant l’activité de coordinateur
Selon l’article D. 312-158 du code de l’action sociale et des familles, sous la responsabilité et l’autorité administratives du responsable de l’établissement, le médecin coordonnateur qui assure l’encadrement médical de l’équipe soignante réalise des prescriptions médicales pour les résidents de l’établissement au sein duquel il exerce ses fonctions de coordonnateur en cas de situation d’urgence ou de risques vitaux ainsi que lors de la survenue de risques exceptionnels ou collectifs nécessitant une organisation adaptée des soins. Les médecins traitants des résidents concernés sont dans tous les cas informés des prescriptions réalisées.
Madame [H] ne conteste pas le fait qu’elle ne justifiait pas des conditions précitées pour réaliser des prescriptions médicales pour les résidents de l’établissement dans lequel elle travaillait durant ses horaires de travail mais déclare que certains actes ont été réalisés en dehors de ses horaires de coordination et demande par conséquent à ne pas avoir à rembourser les montants réclamés à ce titre. Elle estime en ce sens que doivent être déduits du total de l’indu les cotations correspondantes aux examens réalisés hors coordination suivantes :
— pour Monsieur [K] [M], l’examen réalisé le 9 décembre 2014 à 21h32, n° de facture 024343234 ;
— pour Monsieur [K] [M], l’examen réalisé le 12 décembre 2014 à 19h03, n° de facture 024346248 ;
— pour Monsieur [K] [M], l’examen réalisé le 22 février 2015 à 20h26, n° de facture 025051064 ;
— pour Monsieur [K] [M], l’examen réalisé le 10 avril 2015 à 20h30, n° de facture 025101260 ;
— pour Monsieur [K] [M], l’examen réalisé le 11 septembre 2015 à 13h05, n° de facture 02525960 ;
— pour Monsieur [K] [M], l’examen réalisé le 15 septembre 2015 à 17h56, n° de facture 025262099 ;
— pour Monsieur [K] [M], l’examen réalisé le 16 octobre 2015 à 19h36 ; n° de facture 025291548 ;
— pour Madame [C] [Z], l’examen réalisé le 14 octobre 2014 à 21h14, n° de facture 025262145 ;
— pour Madame [C] [Z], l’examen réalisé le 12 décembre 2014 à 20h17, n° de facture 024346243 ;
— pour Madame [C] [Z], l’examen réalisé le 25 septembre 2015 à 20h17, n° de facture 025276354.
De son côté, la Caisse soutient que Madame [H] a facturé des consultations les mardis et vendredis, jours où elle exerçait ses fonctions de médecin coordonnateur, sans justifier des situations d’urgences ou de risques vitaux, de la survenue de risques exceptionnels ou collectifs nécessitant une organisation adaptée des soins et sans avoir informé les médecins traitants des résidents concernés des prescriptions réalisées.
En l’espèce, il est constant que Madame [H] était salariée de l’EHPAD RESIDENCE [Etablissement 2] en tant que médecin coordonnateur entre le 1er janvier 2013 et le 8 juin 2016 et qu’elle exerçait son activité salariée en répartissant ses 21 heures hebdomadaires les mardis et les vendredis.
Madame [H] fournit les ordonnances et le compte rendu des consultations qui correspondraient aux actes réalisés selon elle en dehors de ses horaires d’activité de coordonnatrice.
Cependant, au regard des éléments en présence, force est de constater qu’elle n’apporte aucun élément permettant de justifier que les actes médicaux contestés, ayant eu lieu les mardis et vendredis, ont été réalisés en dehors de ses horaires de travail salarié.
En outre, il ressort du rapport d’enquête de l’agent enquêteur de la Caisse du 13 mars 2017 que Monsieur [I], directeur de l’EHPAD, affirme en parlant de Madame [H] que « pour des raisons de commodité, ce médecin emmenait avec lui les cartes vitales de nos résidents, ce qui nous mettait dans les plus grandes difficultés », que « l’un des enfants de Madame [B] [V] identifiée sous le numéro 314 de votre liste et résidente chez nous, s’est plaint à plusieurs reprises du nombre excessif de consultations ainsi que du type de cotation facturée » ce qui permet d’émettre des doutes sur la réalité des horaires de consultation , aucune attestation de patient n’étant produite à ce sujet .
En conséquence, il convient de débouter Madame [H] de sa demande subsidiaire.
Dans ces conditions , il sera fait droit à la demande reconventionnelle de la Caisse de condamner Madame [H] à rembourser la somme de 1.606,66 euros, aucun début de paiement n’étant allégué par la demanderesse .
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes .
Sur les mesures accessoires
Madame [A] [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [A] [H], partie perdante et condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à la CPAM du Val-de-Marne la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, aprés en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE Madame [A] [H] recevable en sa demande mais la dit mal fondée
DECLARE régulière la procédure de recouvrement de l’indu par la CPAM
DEBOUTE Madame [A] [H] en toutes ses demandes
DEBOUTE la CPAM du surplus
CONDAMNE Madame [A] [H] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne la somme de 1.606,66 euros au titre de l’indu
CONDAMNE Madame [A] [H] aux dépens
CONDAMNE Madame [A] [H] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 15 Avril 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 25/03888 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAXR7
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [A] [H]
Défendeur : [3] [4]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
12ème page et dernière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pacifique ·
- Dépense de santé ·
- Poste ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit ·
- Épouse ·
- Préjudice esthétique ·
- Débours ·
- Consolidation ·
- Demande
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Suspensif ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Commission départementale ·
- Adresses
- Pilotage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Amende civile ·
- Montant ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Dommages-intérêts ·
- Signature ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Peine ·
- Ordre
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Tiers ·
- Expulsion ·
- Redevance ·
- Constat ·
- Règlement intérieur ·
- Référé ·
- Contrat d’hébergement ·
- Résiliation du contrat
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Surendettement ·
- Caducité ·
- Protection ·
- Épouse ·
- Rétablissement personnel ·
- Contestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Immobilier ·
- Bailleur ·
- Congé ·
- Indemnité d'éviction ·
- Expert ·
- Preneur ·
- Commerce ·
- Code de commerce ·
- Agence
- Clôture ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Responsabilité décennale ·
- Ouvrage ·
- Réception ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Inexecution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis
- Eau usée ·
- Dol ·
- Erreur ·
- Consentement ·
- Réseau ·
- Assainissement ·
- Clôture ·
- Partie ·
- Prestation ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Traitement ·
- Trouble mental ·
- Épouse ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Certificat médical ·
- Copie
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Matière gracieuse ·
- Nom de famille ·
- Substitut du procureur ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Critère ·
- Chose jugée
- Mise en état ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance du juge ·
- Délai ·
- Ordonnance de taxe ·
- Mission ·
- Homologation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.