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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, civil cont. ex t i, 22 août 2025, n° 24/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX04]
R.G N° N° RG 24/00123 – N° Portalis DBWM-W-B7I-CJ6Z
MINUTE N°25/00050
JUGEMENT
DU : 22 Août 2025
S.A.R.L. [N] FERMETURES
demanderesse à l’IP et défenderesse à l’opposition
C/
[S] [C]
défendeur à l’IP et demandeur à l’opposition
Le :
copie certifiée conforme délivrée à :
SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE
[S] [C]
copie exécutoire délivrée à :
SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE
JUGEMENT
Le 22 Août 2025, au siège du Tribunal, sous la Présidence de Chloé FLEURENT, Juge du tribunal judiciaire, assistée de Christine LAPLAUD, Greffier ;
Après débats à l’audience du 28 mai 2025, le jugement suivant a été mis à disposition :
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER ET DÉFENDERESSE A L’OPPOSITION
S.A.R.L. [N] FERMETURES
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Valérie BOURG de la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocats au barreau de MONTLUCON
DÉFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER ET DEMANDEUR A L’OPPOSITION
Monsieur [S] [C]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 28 mai 2025, Chloé FLEURENT, Présidente du tribunal judiciaire conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Christine LAPLAUD, Greffier, après avoir constaté l’absence du défendeur à l’injonction de payer et demandeur à l’opposition et entendu le représentant de la partie demanderesse à l’injonction de payer et défenderesse à l’opposition en ses conclusions par dépôt de dossier et explication, a avisé la parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 9 juillet 2025, délibéré prorogé au 22 août 2025
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 18 mars 2023, une facture n°1518 d’un montant de 3 498 € était émise par la société SARL [N] FERMETURES à l’attention de Monsieur [C] pour la pose de cinq volets roulants électriques.
Cette facture est restée impayée de sorte qu’une mise en demeure de régler la somme de 3 498 € a été adressée le 22 novembre 2023 à Monsieur [C].
Cette mise en demeure est restée sans effet.
C’est dans ce contexte que le 22 novembre 2023, la SARL [N] FERMETURES a présenté au Président du tribunal de MONTLUCON, une requête en injonction de payer de la somme impayée outre les frais de procédure.
Selon Ordonnance en date du 28 novembre 2023, il a ainsi été enjoint à Monsieur [C] de payer à son créancier la somme de 3 498 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ainsi que les dépens.
Ladite Ordonnance a été signifiée le 6 décembre 2023 à Monsieur [C], en personne.
Monsieur [C] a formé opposition le 3 janvier 2024.
A l’audience du 27 mars 2024, Monsieur [C] n’a pas comparu et n’était pas représenté, la convocation par lettre recommandée avec accusé étant revenue avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée ». L’affaire a donc été renvoyée à l’audience du 26 juin 2024 pour citation du défendeur et Monsieur [C] était assigné par la SARL [N] FERMETURES, selon acte signifié le 10 juin 2024.
A l’audience du 26 juin 2024, Monsieur [C] a comparu et le dossier était renvoyé à l’audience du 27 novembre 2024 pour communication de ses écritures conformément au principe du contradictoire.
Lors de l’audience du 27 novembre 2024, Monsieur [C] remettait ses pièces à Maître [Z], conseil de la SARL [N] FERMETURES et le dossier était renvoyé à l’audience du 26 mars 2025.
Le 26 mars 2025, le dossier était renvoyé contradictoirement à l’audience du 28 mai 2025.
A l’audience du 28 mai 2025, la SARL [N] FERMETURES, représentée par Maître [Z], a demandé :
— à titre principal, de déclarer Monsieur [S] [C] irrecevable en sa défense,
— subsidiairement, de déclarer Monsieur [C] irrecevable et mal fondé en l’intégralité de ses moyens et prétentions ;
En tout état de cause :
— condamner Monsieur [S] [C] à payer et porter à la SARL [N] FERMETURES la somme de 3 498 € en principal, au titre de la facture n°1518 du 18 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2023 ;
— condamner Monsieur [S] [C] à payer et porter à la SARL [N] FERMETURES une somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner Monsieur [S] [C] aux dépens, y compris le coût des frais de requête d’injonction de payer et ceux de signification de l’ordonnance.
En défense, Monsieur [C] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
➣ Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes des articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile, l’opposition à ordonnance d’injonction de payer est formée dans le mois qui suit sa signification et devant la juridiction qui a rendu l’ordonnance.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 28 novembre 2023 a été signifiée à Monsieur [C], en personne, le 6 décembre 2023.
Monsieur [C] a formé opposition, le 3 janvier 2024, comme cela ressort du courrier du 4 janvier 2024 adressé par le Directeur de greffe à la SARL [N] FERMETURES.
L’opposition a été faite dans les formes et les délais légaux, de sorte qu’elle sera déclarée recevable.
L’opposition mettant à néant l’ordonnance d’injonction de payer, il convient de statuer à nouveau sur les demandes présentées.
➣ Sur la demande principale en paiement
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il ressort des nombreux échanges de mails produits que la SARL [N] FERMETURES devait poser des volets chez Monsieur [C].
Il apparait qu’à ce titre, une facture n°1518 d’un montant de 3 498 € a été émise, le 18 mars 2023 par la SARL [N] FERMETURES à l’attention de Monsieur [C].
Monsieur [C] se contente, en réponse, d’un courrier daté du 25 novembre 2024 dans lequel il fait grief à Monsieur [N] d’avoir mal posé les volets et de ne pas avoir fini le chantier.
Il résulte que le tribunal ne peut se contenter d’un courrier déclaratif de Monsieur [C] alors que ce dernier ne s’est pas présenté à l’audience et ne justifie aucunement des malfaçons et de l’abandon du chantier dont il fait état.
Aussi, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer sera rejetée, et Monsieur [C] sera condamné à payer la somme de 3 498 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
En outre, Monsieur [C] succombant à l’instance, sera condamné aux dépens de l’instance en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer.
Il sera également condamné à la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
De plus, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
DÉCLARE recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 3 janvier 2024 ayant condamné Monsieur [S] [C] à payer à la SARL [N] FERMETURES la somme de 3 498 € euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance ;
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer ;
CONDAMNE Monsieur [S] [C] à payer à la SARL [N] FERMETURES la somme de TROIS MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT DIX HUIT EUROS (3 498 € euros), en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision au titre de la facture n° n°1518 du 18 mars 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [C] aux dépens en ce compris ceux de l’ordonnance d’injonction de payer ;
CONDAMNE Monsieur [S] [C] à la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la présidente et le greffier.
le Greffier, la Présidente,
Christine LAPLAUD Chloé FLEURENT
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