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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. b, 15 avr. 2026, n° 22/09020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 15 Avril 2026
N° RG 22/09020 – N° Portalis DBYC-W-B7G-KC4I
Epoux [F]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la CAF
1 copie dossier
1 copie JE de tours
1 copie Impôt
— date du récépissé demandeur :
— date du récépissé défendeur :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [P] [F]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphanie MORIN-BONNIN, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [R] [T] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Linda LECHARPENTIER de la SELARL CMA, avocats au barreau de RENNES
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 18 décembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 15 Avril 2026
date indiquée à l’issue des débats.
Maître Linda LECHARPENTIER de la SELARL CMA, Me Stéphanie MORIN-BONNIN
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile;
PRONONCE le divorce des époux Madame [R] [T] et Monsieur [Z] [F] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 2 avril 2005 par l’officier d’état civil de [Localité 3] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [R] [T], le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 4] (37),
— Monsieur [Z] [P] [F], le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 5] (35) ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 1er octobre 2021 ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [F] de sa demande de reconnaissance du caractère onéreux de la jouissance du logement conjugal par Madame [R] [T] du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2022 ;
RAPPELLE qu’en application de l’ordonnance sur mesures provisoire du 5 mai 2023, Monsieur [Z] [F] est redevable d’une indemnité au titre de la jouissance du logement conjugal du 5 mai 2023 au 14 juin 2023 ;
DEBOUTE Madame [R] [T] de sa demande d’indemnité d’occupation pour la période antérieure au 5 mai 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du code civil ;
ATTRIBUE préférentiellement à Madame [R] [T] le véhicule Renault Clio immatriculé BH660 YC ;
ORDONNE le versement à Monsieur [Z] [F] de la somme de 100.000 € (cent mille euros) à partir des fonds consignés en Caisse des Dépôts et Consignation, à régler par la comptabilité de Maitre [Y], Notaire, à titre d’avance sur sa part de communauté ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [F] de sa demande d’avance pour le surplus ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [F] de sa demande d’exécution provisoire ;
ORDONNE le versement à Madame [R] [T] de la somme de 100.000 € € (cent mille euros) à partir des fonds consignés en Caisse des Dépôts et Consignation, à régler par la comptabilité de Maitre [Y], Notaire, à titre d’avance sur sa part de communauté ;
DEBOUTE Madame [R] [T] de sa demande d’avance pour le surplus ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [F] à payer à Madame [R] [T] la somme de 43.000 € (quarante-trois mille euros) à titre de prestation compensatoire ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants [M] [F], né le [Date naissance 4] 2008, et [Q] [F], né le [Date naissance 5] 2016, sera exercée en commun par Madame [R] [T] et Monsieur [Z] [F] ;
AUTORISE Madame [R] [T] à procéder seule aux inscriptions scolaires des enfants [M] [F] et [Q] [F], sans l’accord de Monsieur [Z] [F] ;
DEBOUTE Madame [R] [T] de sa demande d’être autorisée à ouvrir un compte bancaire et délivrer des moyens de paiement aux enfants sans l’accord de Monsieur [Z] [F] ;
ETABLIT la résidence des enfants [M] [F] et [Q] [F] au domicile de Madame [R] [T] ;
DEBOUTE Madame [R] [T] de sa demande de suspension du droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Z] [F] ;
DIT que sauf meilleur accord Monsieur [Z] [F] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard des deux enfants communs qui s’exercera selon les modalités suivantes:
• En période scolaire, la dernière fin de semaine du mois, du vendredi soir au dimanche soir 19 heures ou, s’il s’en présente dans le mois, la fin de semaine du mois prolongée par un jour férié ou chômé pour les enfants communs et ce, de la veille au soir de cette fin de semaine prolongée au dernier jour 19 heures de cette même fin de semaine prolongée,
• En période de vacances scolaires :
* Les petites vacances scolaires :
— Les années paires chez le père, la première moitié des vacances du vendredi 19 heures au samedi 12 heures et inversement pour la mère,
— Les années impaires chez le père, la seconde moitié des vacances scolaires du vendredi 19 heures au samedi 12 heures,
* Les vacances d’été :
— Chez la mère les semaines incomplètes qui succèdent la fin des cours ou qui précèdent la rentrée scolaire,
— Pour le reste des vacances, les années paires (à partir du premier samedi), chez le père les semaines 28,31, et 32 des vacances et, chez la mère les semaines restantes,
— Les années impaires (à partir du premier samedi), chez le père les semaines 30, 31, 34 des vacances d’été et chez la mère les semaines restantes,
DIT que pour les vacances, le passage de bras s’effectuant le samedi à 12 heures ;
DIT que les trajets pour le transport des enfants d’un domicile à l’autre seront partagés par moitié entre les parties ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [F] de sa demande d’astreinte ;
FIXE à 500 euros par mois et par enfant, soit 1000 euros par mois au total, le montant de la contribution due par Monsieur [Z] [F] à Madame [R] [T] pour l’entretien et l’éducation de leurs enfants [M] [F] et [Q] [F], et au besoin l’y CONDAMNE ;
DEBOUTE Madame [R] [T] de sa demande de rétroactivité ;
DIT que le versement de la contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d’origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge.
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
DIT que les dépenses exceptionnelles à savoir, que les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire seront partagées par moitié entre les parties;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
DIT que copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants compétent, conformément aux dispositions de l’article 1072-2 du Code de Procédure civile ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [Z] [F] aux dépens ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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