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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 9 mars 2026, n° 25/02297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 09 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02297 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3MVI
AFFAIRE : S.A. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L’AIN C/ S.A.S. RAY’S FOOD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L’AIN
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Claire GARCIA, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. RAY’S FOOD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 26 Janvier 2026 – Délibéré au 09 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
La Société D’économie Mixte De Construction Du Département De L’Ain (ci-après la SEMCODA) a assigné la société RAY’S FOOD devant le juge des référés de Lyon 1er décembre 2025 aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant dans le bail commercial portant sur le local sis [Adresse 2], faute pour la société RAY’S FOOD : D’avoir réglé les loyers dans le délai imparti par le commandement visant la clause résolutoire signifié le 27 juin 2025 ; De s’être conformée à la destination du bail dans le délai imparti par le commandement visant la clause résolutoire signifié le 27 juin 2025 ;Procédé à la remise en état de la façade par suite de la réalisation de travaux non autorisés par le bailleur dans le délai imparti par le commandement visant la clause résolutoire signifié le 27 juin 2025 ;
En conséquence,
Dire que la société RAY’S FOOD, occupante sans droit ni titre des locaux commerciaux correspondant aux locaux situés [Adresse 2], est tenue de quitter les lieux sans délai à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Ordonner l’expulsion de la société RAY’S FOOD et celle de tous occupants de son chef des locaux loués propriété de la SEMCODA avec, si nécessaire, assistance de la force publique ;
Condamner la société RAY’S FOOD à verser à la SEMCODA à titre provisionnel la somme de 5 694,31 € TTC pour les loyers, taxes et charges échus au 7 octobre 2025, outre ceux restant dus jusqu’au jour de l’audience selon le décompte actualisé versé aux débats ;
Condamner la société RAY’S FOOD au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges tels qu’ils auraient été dus en l’absence de résiliation et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamner la société RAY’S FOOD à verser à la SEMCODA la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance outre les entiers dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et celui de la notification aux créanciers inscrits.
La SEMCODA expose les éléments suivants :
Selon acte sous seing privé en date du 8 septembre 2015, la SEMCODA a donné à bail à la société FETSAM représentée par Monsieur [P] [H] des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 1]. Le bail comporte en son article 12 une clause résolutoire prévoyant notamment qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou accessoires à son échéance, ou en cas d’inexécution d’une quelconque des conditions du présent bail, et un mois après un commandement de payer ou une mise en demeure d’exécuter, demeuré sans effet, le bail pourra être résilié de plein droit par le bailleur.
Un premier avenant a été régularisé le 20 octobre 2015 portant sur la date d’échéance du loyer. Un deuxième avenant a été régularisé le 22 mars 2016 suite au changement de Président de la société FETSAM. Dans un troisième avenant régularisé le 30 novembre 2017, il a été pris acte de la cession de fonds de commerce intervenue entre la SAS FETSAM et la SAS SAIDA, et procédé à la modification de la dénomination du preneur. Le 1er novembre 2021, la SAS SAIDA a cédé son droit au bail à Monsieur [A] [U] [Q]. Un dernier avenant en date du 14 janvier 2022 a été régularisé entre les parties, par lequel Monsieur [A] s’est substitué la société RAY’S FOOD.
Des voisins ont signalé à la SEMCODA des nuisances sonores et olfactives de la part de son locataire. Par courrier en date du 6 décembre 2024, la SEMCODA a rappelé à la société RAY’S FOOD son obligation de ne causer aucun trouble de jouissance au voisinage.
En mars 2025, la mairie de [Localité 1] indiquait à la société SEMCODA entreprendre des démarches relatives aux manquements de la société RAY’S FOOD en matière d’urbanisme et de police administrative.
Par acte extrajudiciaire signifié par commissaire de justice le 27 juin 2025, la SEMCODA a fait commandement à la SAS RAY’S FOOD :
D’avoir à régler la somme de 4.173,55 € TTC résultant des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 29 juin 2025 ; D’avoir à cesser toute activité de restauration non autorisée par le bail, et d’avoir à se conformer à la destination des locaux à savoir les activités de boulangerie, pâtisserie et petite restauration ;D’avoir à remettre en état le local en l’absence d’autorisation de réalisation de travaux sur la façade par le bailleur ; D’avoir à cesser le trouble de jouissance résultant des odeurs de fumées et bruits d’extraction des fumées déplorées par les locataires voisins ;Régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la société RAY’S FOOD n’a pas comparu.
L’audience a eu lieu le 26 janvier 2026. Le délibéré a été fixé au 9 mars 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le juge des référés est le juge de l’évidence et il ne peut sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile constater l’application d’une clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers que dans l’hypothèse où l’application de cette clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il est constant que suivant avenant signé au contrat de bail en date du 8 septembre 2015 et selon le dernier avenant au contrat en date du 14 janvier 2022, la SEMCODA a consenti à la société RAY’S FOOD la location de locaux commerciaux dont ils sont propriétaires sis [Adresse 2] à [Localité 1] (69), moyennant le paiement de loyers et charges locatives. Le bail stipule que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai de 1 mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux.
Un commandement de payer les loyers et charges a été délivré le 27 juin 2025 et la SEMCODA affirme qu’aucun paiement n’est intervenu dans le délai d’un mois imparti. La société RAY’S FOOD, non comparante, n’apporte pas la preuve contraire du paiement des sommes dues en application de l’article 1353 alinéa 2 du code civil.
Il convient au vu de ces éléments de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement de payer dans le mois suivant la délivrance de celui-ci soit au 28 juillet 2025 (jour ouvrable suivant), d’ordonner l’expulsion du preneur, de fixer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges tels qu’ils auraient été dus en l’absence de résiliation à compter du 29 juillet 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés, de condamner la société RAY’S FOOD à payer à la SEMCODA la somme provisionnelle, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation non sérieusement contestables de 4 068,14 € (hors frais de rejet) arrêtée au 30 décembre 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4.017 € à compter du 30 mai 2025, date de délivrance du commandement de payer, et sur le solde à compter de la présente décision.
La Société RAY’S FOOD, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Elle est condamnée à payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Géraldine DUPRAT, Juge des référés, assistée de Madame Lorelei PINI Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 28 juillet 2025 concernant le local commercial sis [Adresse 3] à [Localité 2], en application de la clause résolutoire ;
CONDAMNONS la société RAY’S FOOD et tout occupant de son chef à quitter les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 1], et ORDONNONS au besoin leur expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique ;
CONDAMNONS la société RAY’S FOOD à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges à la SEMCODA à compter du 29 juillet 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés ;
CONDAMNONS la société RAY’S FOOD à payer à la SEMCODA la somme provisionnelle 4 068,14 € euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus, arrêtée au 30 décembre 2025 avec intérêts au taux légal sur la somme de 4.017 € à compter du 30 mai 2025 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS la société RAY’S FOOD à payer à la SEMCODA la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société RAY’S FOOD aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Ainsi jugé et prononcé à LYON par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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