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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 22 janv. 2026, n° 23/06080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
6ème chambre civile
N° RG 23/06080 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LQ2W
N° JUGEMENT :
AC/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELEURL EDOUARD BOURGIN
la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 22 Janvier 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [U]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Édouard BOURGIN de la SELEURL EDOUARD BOURGIN, avocats au barreau de GRENOBLE substitué par Me EYANGO
D’UNE PART
E T :
DéFENDERESSE
S.A. AIG EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Kremena MLADENOVA de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE et par Me ROANNET du barreau de PARIS
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 06 Novembre 2025, tenue à juge unique par Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat du 21 février 2013, la fédération française de basket-ball (ci-après « FFBB ») a souscrit auprès de la société AIG Europe SA, un contrat d’assurances couvrant les garanties individuelles accident et la garantie responsabilité civile au profit de ses licenciés du 1er juillet 2013 au 1er juillet 2017.
M. [E] [U], né le [Date naissance 4] 1982, ancien basketteur professionnel jusqu’en 2007, puis conducteur de train à la SNCF, a sollicité, le 3 septembre 2015, le renouvellement de sa licence de joueur amateur, bénéficiant ainsi de l’assurance sus-évoquée sous le régime de l’option C.
M. [E] [U], a été victime d’un arrêt cardiaque par fibrillation ventriculaire survenu le 28 novembre 2015 lors d’un match de basket amateur.
M. [E] [U] a sollicité de la société AIG Europe SA la mise en œuvre du contrat.
Un premier expert amiable, le docteur [Z] [R], a été désigné par la société AIG Europe SA et a examiné M. [E] [U], rendant un rapport le 15 décembre 2016.
Sur la base de ce rapport, deux offres d’indemnisation ont été formulées par la société AIG Europe SA, la première à hauteur de 9.750 € le 2 février 2017 et la deuxième de 24.375 € le 28 février 2017. Ces deux offres ont été refusées par M. [E] [U].
Une deuxième expertise amiable a été diligentée, menée conjointement par le professeur [Y] [W] – désigné à la demande de M. [E] [U] – et le docteur [Z] [R] – désigné par la société AIG Europe SA –, dont le rapport a été rendu le 14 juin 2017.
Par courrier en date du 9 août 2017, la société AIG Europe SA a opposé un refus de garantie à M. [E] [U] au motif que le sinistre ne relevait pas d’un accident garanti.
Par ordonnance du 13 décembre 2017, le juge des référés du le tribunal de grande instance de Grenoble a notamment ordonné une expertise médicale confiée au docteur [L] [S].
Le docteur [D] [I], ayant remplacé le docteur [L] [S] a rendu son rapport d’étape le 28 septembre 2018, alors que l’état de M. [E] [U] n’était pas consolidé.
Par ordonnance du 20 août 2020, le juge des référés du le tribunal de grande instance de Grenoble a notamment ordonné seconde une expertise médicale confiée au docteur [D] [I] et rejeté la demande de provision de M. [E] [U] en raison de la contestation sérieuse soulevée par la société AIG Europe SA quant au caractère accidentel de son arrêt cardiaque.
Le docteur [D] [I], ayant fait appel au cours des opérations à un sapiteur psychiatre, a rendu son rapport définitif le 23 juin 2022.
Par actes de commissaire de justice délivré le 10 novembre 2023, M. [E] [U] a fait assigner la société AIG Europe SA devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins notamment d’obtenir réparation de ses préjudices liés à son invalidité permanente et au titre des indemnités journalières.
La clôture de l’instruction est intervenue le 25 juillet 2025 par ordonnance du même jour.
À l’audience du 6 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 10 septembre 2024, M. [E] [U] sollicite de :
— écarter des débats les rapports du Docteur [H] du 18/04/2018, et du Docteur [A] du 2016, pour violation du secret médical et non-respect du contradictoire ;
— rejeter toutes les demandes fins et conclusions de la compagnie AIG en ce qu’elles seraient contraires aux demandes de Monsieur [U] notamment la demande de nouvelle expertise ;
— condamner la Compagnie AIG EUROPE SA à indemniser Monsieur [U] de ses préjudices suite à l’accident du 28 novembre 2015 comme suit :
* Au titre de l’invalidité permanente : 377.475, 00€
* Au titre des indemnités journalières : 5.400, 00€
— juger à titre principal que les sommes allouées par le Tribunal produiront intérêt à compter du 15/12/2016 (date de la connaissance de la consolidation est la date de la mise en demeure) en raison de l’absence d’offre suffisante ; à titre subsidiaire à compter du 14 juin 2017 en raison de l’absence d’offre ;
— condamner la Compagnie AIG EUROPE SA à la somme de 50.000, 00€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Monsieur [U] en raison de la réticence de la Compagnie AIG EUROPE SA ;
— condamner la Compagnie AIG EUROPE SA à la somme de 10.000 € à titre d’amende civile en raison de la réticence de la Compagnie AIG EUROPE SA ;
— condamner la Compagnie AIG EUROPE SA à en régler le montant capitalisé de ces sommes par année entière ;
— condamner la Compagnie AIG EUROPE SA la somme de 18.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 15 janvier 205, la société AIG Europe SA sollicite de :
> à titre liminaire, débouter Monsieur [U] de sa demande de rejet de pièces.
> à titre principal :
— débouter Monsieur [U] de l’intégralité de ses demandes.
— condamner Monsieur [U] Payer à la Compagnie AIG EUROPE SA la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— condamner Monsieur [U] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Kremena MLADENOVA, membre de la SCP AVOCODE, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ;
> à titre subsidiaire :
— fixer le taux d’IPP à 29% et JUGER que le montant du capital invalidité s’élève à la somme de 21.750 € et subsidiairement, ORDONNER une expertise médicale avec pour objet de déterminer le taux d’IPP de Monsieur [U] conformément au barème indicatif d’invalidité des accidents du travail.
— débouter Monsieur [U] de sa demande formulée au titre de la garantie « Indemnités Journalières ».
— débouter Monsieur [U] de sa demande de fixation du point de départ des intérêts à la date du 14 juin 2017, FIXER le point de départ des intérêts à la date du jugement à intervenir et Subsidiairement fixer le point de départ des intérêts au 23 juin 2022, date du dépôt du rapport
définitif du Docteur [I], Expert judiciaire.
— débouter Monsieur [U] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
— débouter Monsieur [U] de sa demande de condamnation de la Compagnie AIG EUROPE SA au titre d’une amende civile.
— écarter l’exécution provisoire de droit ou, à tout le moins, ne la faire porter que sur une partie des fonds.
— réduire à de bien plus justes proportions le montant de l’indemnité qui sera le cas échéant allouée à Monsieur [U] sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’aux motifs du présent jugement.
MOTIVATION
Il est rappelé que les demandes de « constat », de « donner acte » ou aux fins de « juger », ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles n’ont pas été reprises dans l’exposé de prétentions des parties, qu’il n’y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.
Il est en outre rappelé qu’en application de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions de l’expert judiciaire.
1. Sur la demande relative aux faits d’écarter des débats les documents rédigés par le professeur [H] et le docteur [A]
Exposé des moyens :
M. [E] [U] sollicite que ces deux rapports amiables soient écartés des débats, aux motifs qu’ils ont été établies en violation de l’éthique médicale – en établissant un rapport tendancieux s’agissant du professeur [H] et sans l’avoir examiné pour les deux médecins – et du secret médical ainsi que de la réglementation RGPD – en statuant sur la base de pièces médicales le concernant alors qu’il n’avait pas consenti à leur transmission.
La société AIG Europe SA expose notamment que le professeur [H] n’a pas établi un rapport, mais a uniquement rendu un avis sur des questions médicales, et que M. [E] [U] dans sa déclaration d’accident du 10 décembre 2015 a accepté d’une part, la collecte et le traitement des données relatives à santé pour les nécessités de gestion et d’exécution du contrat et d’autre part, a autorisé le médecin conseil de la concluante à obtenir les renseignements d’ordre médicaux.
Réponse du tribunal judiciaire :
Le règlement général sur la protection des données (ci-après « RGPD ») – émanant du règlement européen 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 et a la directive européenne 2016/680 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 – est applicable depuis le 25 mai 2018 en droit français et y a été transposé par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles.
L’article L. 1110-4 du code de la santé publique, dans sa version applicable au 10 décembre 2015, prévoit que « Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tout professionnel de santé, ainsi qu’à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. ». Il prévoit en outre que « La personne, dûment informée, peut refuser à tout moment que soient communiquées des informations la concernant à un ou plusieurs professionnels de santé ».
L’article R. 4127-4 du code de la santé publique prévoit que le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris.
Aux termes de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique, la délivrance par le médecin d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite.
En l’espèce, force est de constater que lors de cette déclaration d’accident, mais également au moment où les médecins conseils ont rendu leurs avis litigieux en 2017 et le 4 avril 2018, le RGPD n’était pas applicable en droit français, de sorte que M. [E] [U] ne peut se prévaloir de cette règlementation aux fins que soient écartés lesdits avis.
En outre, il n’est pas contesté que le 10 décembre 2015, lors de sa déclaration d’accident, M. [E] [U] a consenti que les médecins conseils de la société AIG Europe SA puisse obtenir « tout renseignement d’ordre médical relatif [son] accident auprès des médecins et/ou des établissements hospitaliers », ainsi que la « collecte et le traitement des données relatives à [sa] santé recueillies lors des déclarations de sinistre, pour les nécessités de gestion et d’exécution du contrat ainsi que de gestion et de suivi des sinistres, dans les conditions précisées ci-dessus ». Force est d’ailleurs de constater que M. [E] [U] ne conteste pas la portée de cette clause, puisqu’il n’a pas jugé utile de répondre à ce moyen suite à la production de cette pièce par l’assureur.
Par ailleurs, le seul fait que le professeur [H] – médecin conseil de la société AIG Europe SA a qui les pièces médicales en lien avec son accident vasculaire ont été transmises par l’assureur conformément à la clause juste mentionné – ait rendu un avis (et non un rapport) du 4 avril 2018 sans avoir consulté en personne M. [E] [U], visionné l’imagerie en lien avec sa pathologie et pris connaissance de son entier dossier médical, n’est pas de nature à démontrer que cet avis a un caractère tendancieux, sachant que c’est sur M. [E] [U] que repose la charge de la preuve et que la juridiction est souveraine dans l’appréciation qu’elle peut donner de la valeur probatoire d’un tel avis médical.
Enfin, il convient de relever que si M. [E] [U] sollicite que soit écarté des débats le « rapport du docteur [A] », force est de constater que celui-ci n’est aucunement versé aux débats, n’étant mentionné que de manière elliptique dans le courrier de refus de prise en charge de l’accident du 9 août 2017 transmis à la victime par la société AIG Europe SA.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la demande d’irrecevabilité desdits documents formés par M. [E] [U] ne peut qu’être rejetée.
2. Sur le droit à indemnisation de M. [E] [U]
Exposé des moyens :
M. [E] [U] expose qu’il ne souffrait d’aucun état antérieur – puisque la polymosite identifiée en 2003 ne constitue pas un état antérieur, étant guéri au moment de l’accident et que la myocardite constituait une prédisposition pathologique inconnue au moment de l’accident cardiaque et que les experts amiables et judiciaire ont conclu dans ce sens – et que le match qu’il avait disputé était la cause extérieure de son accident vasculaire, comme l’ont conclu les experts amiables et judiciaire, de sorte qu’il correspond à la définition contenue dans le contrat d’assurance.
La société AIG Europe SA soutient notamment que ce n’est pas la pratique du sport en elle-même qui constitue la cause extérieure exigée par le contrat, mais la survenance d’une cause extérieure dans le cadre de la pratique de l’activité sportive et ce alors qu’il ressort de la feuille de match établie le 28 novembre 2015 qu’il n’est fait état d’aucun incident particulier avant la survenance du malaise de M. [E] [U], de sorte qu’aucune cause déclenchante précise au malaise cardiaque n’a été identifiée ; que l’expert judiciaire a bien admis le lien entre la maladie virale, dont a été atteint Monsieur [U], et le sinistre de novembre 2015, de sorte
Réponse du tribunal judiciaire :
Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa version applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Il est de jurisprudence constante que le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable (2e Civ., 10 juin 1999, n° 97-20.028 ; 2 Civ., 10 novembre 2009, n° 08-16.92 ; 2e Civ., 20 mai 2020, n° 18-24.095 ; 2e Civ.- 15 septembre 2022, n° 21-14.908 ; 2e Civ., 15 février 2024 n° 22-20.994).
Ainsi, la cour de cassation a pu considérer que, dans la mesure où la pathologie dont souffrait une victime était latente puisque asymptomatique, le trouble du rythme ventriculaire qui avait révélé cette pathologie et avait entraîné l’arrêt cardiaque trouvait son origine directe et certaine dans la cause extérieure que constituait sa participation au match de football puisque l’activité physique qu’il menait depuis une dizaine de minutes avait entraîné l’augmentation de son tonus sympathique (2e Civ., 26 mars 2015, n° 14-15.063
Aussi, et en l’espèce, en vertu du contrat d’assurance applicable en l’espèce, un accident est constitué par « toute atteinte corporelle, non intentionnelle de la part de l’Assuré provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure dont l’Assuré est victime après la date de l’effet du contrat » (p. 4).
Il est en outre constant que ledit contrat d’assurance garantie l'« accident cardio-vasculaire-cérébral / AVC » (pp. 19 et 25).
L’exclusion suivante est enfin stipulée au contrat d’assurance : « Sont toujours exclus de toutes les garanties contractuelles : a) les Maladies sauf si elles sont la conséquence d’un Accident compris dans la garantie. (…) » (p. 27).
Il résulte de ces éléments que les questions qui doivent être tranchées résident dans le fait de savoir :
— si l’arrêt cardiaque dont a été victime M. [E] [U] est la conséquence d’un état antérieur excluant toute notion de cause extérieure au sens du contrat d’assurance applicable (2.1) ;
— à défaut, si le match auquel a participé M. [E] [U] peut constituer une cause extérieure au sens du contrat d’assurance (2.2).
2.1 S’agissant du fait de savoir si M. [E] [U] souffrait d’un état antérieur au moment de l’accident – ce qui exclurait nécessairement toute notion de cause extérieure et pourrait entrainer l’applicationl’exlcusion de garantie juste mentionnée – il convient à titre liminaire de relever que, eu égard aux garanties d’indépendance et au contradictoire ayant entouré ces opérations, le tribunal s’appuiera ici principalement sur l’expertise amiable conjointe du 14 juin 2017 et sur les rapports rendus par l’expert judiciaire les 28 septembre 2018 et le 23 juin 2022 aux fins de déterminer si M. [E] [U] souffrait d’un état antérieur au moment de l’accident.
Ainsi, dans leur rapport conjoint du 14 juin 2017, le professeur [Y] [W] – désigné à la demande de M. [E] [U] – et le docteur [Z] [R] – désigné par la société AIG Europe SA – ont conclu sans ambiguïté au fait qu'« il n’y a aucun élément en faveur d’une atteinte cardiaque antérieure, séquellaire de la polymyosite qui a guéri en quelque mois » (p. 9), de sorte qu’aucun état antérieur n’était identifié.
Cette absence de lien entre la polymyosite dont a souffert en 2003 M. [E] [U] et l’attaque cardiaque du 28 novembre 2015 a également été relevée par l’expert judiciaire, celui-ci ayant indiqué que des examens échographiques parfaitement normaux avaient été effectués sur le demandeur en 2007 et 2011 (p. 8), témoignant de l’absence de séquelle en lien avec cette pathologie.
S’agissant de la myocardite virale dont a souffert M. [E] [U] quinze jours avant l’accident du 28 novembre 2015, l’expert judiciaire a considéré que celle-ci était « latente » lors de l’accident et surtout « la cause la plus probable » du trouble du rythme ventriculaire ayant entrainé l’arrêt cardio circulatoire (p. 10). Le rapport d’expertise amiable conjoint a également indiqué « qu’une myocardite virale [était] hautement probable » comme étant la cause du sinistre (p. 10).
Or, il est manifeste que M. [E] [U] n’avait aucunement connaissance de cette atteinte virale ayant affecté son myocarde, comme l’a relevé l’expert judiciaire en indiquant « Aucune manifestation orientant vers une atteinte cardiaque liée à l’infection virale n’apparaît dans les pièces. En particulier, la myopéricardite évoquée par le professeur [P] était au moment des faits demeurée inconnue (…) » (p. 10).
Enfin, au-delà du fait que les avis des deux médecins conseils [A] et [H] mandatés par la société AIG Europe SA ne peuvent qu’avoir une valeur probatoire relative égard au fait que ces deux médecins ont été exclusivement rémunérés par la société AIG Europe SA et n’ont à aucun moment dû confronter leurs conclusions à des avis divergents, force est de constater que leurs conclusions ne permettent pas de remettre en cause celles des experts amiables et judiciaires. D’une part, le docteur [A] se prononce sur la notion de cause extérieur à l’aune de la myocardite en cause, sans se prononcer sur son caractère ou non connu. De même, si le professeur [H], introduite la notion d’hypokaliémie engendrée elle-même par la myocardite virale, il n’indique aucunement que cette affection virale était connue de M. [E] [U].
Ainsi, conformément à la jurisprudence constante de la cour de cassation rappelée ci-dessus, dans la mesure où l’existence de cette mycoardite virale préexistante n’a été révélée que par l’arrêt cardiaque du 28 novembre 2015 dont a été victime M. [E] [U], elle ne peut constituer un état antérieur.
2.2 Sur la notion de cause extérieure applicable en l’espèce à l’aune du contrat d’assurance, il convient tout d’abord de souligner que cette notion juridique ne relève aucunement du pouvoir d’appréciation de l’expert judiciaire, de sorte que son analyse sur l’impact du stress engendré par match amical à M. [E] [U] ne sera pas retenue.
A l’aune du contrat d’assurance, il appartient à la juridiction de déterminer si c’est l’action sportive intense à laquelle M. [E] [U] s’est livré lors de ce match qui a causé son arrêt cardiaque, peu important que celui-ci ait pu être favorisé par une pathologie antérieure, n’ayant été révélée à l’occasion de cet événement.
A cet égard, il est manifeste que l’ensemble des médecins ayant eu à connaitre de la situation de M. [E] [U] ont retenu la préexistence de la myocardite virale, sans toutefois qu’elle ne se soit révélée préalablement au match du 28 novembre 2025, de sorte qu’il est manifeste que c’est bien cette rencontre sportive, ayant nécessairement entrainé une augmentation de son rythme cardiaque – en raison de la sécrétion d’une grande quantité d’adrénaline (p. 11 du rapport d’expertise judiciaire) – et potentialisé la myocardite virale asymptomatique, qui constitue la cause directe et certaine de son arrêt cardiaque.
M. [E] [U] est donc fondé à se prévaloir du contrat d’assurance pour solliciter la réparation de ses préjudices indemnisables.
3. Sur la liquidation du préjudice subi par M. [E] [U]
3.1 Sur l’invalidité permanente
Exposé des moyens :
M. [E] [U] sollicite que le taux retenu par l’expert judiciaire soit entériné, tant en ce qui concerne le cœur que l’atteinte psychiatrique. Il souligne ainsi qu’il a été déclaré inapte au poste de conducteur de train, le 11 janvier 2016, pour être reclassé sur un poste administratif, sachant qu’il ne pratique que rarement le basket en raison du risque de traumatisme. Il ajoute qu’au niveau psychiatrique, il subi un traumatisme
La société AIG Europe SA fait notamment valoir que le taux retenu par l’expert judiciaire ne doit pas être entériné, dans la mesure où : s’agissant du plan cardiaque sa motivation vise l’ensemble des professions tout en faisant référence au risque en cas de conduite d’un véhicule ou de travail en hauteur, qui ne concerne pourtant pas toutes les professions ; le coefficient professionnel généralement retenu en cas d’application du barème indicatif d’invalidité pour les accident du travail ne dépasse généralement pas les 3 à 5 %, et non de 50 à 100%, la composante professionnelle n’étant qu’un des cinq éléments d’appréciation retenu ; M. [E] [U] a été en mesure de reprendre la pratique du basket en compétition, ayant souscrit un licence pour la saison 2016/2017, aucun trouble ventriculaire n’ont été détecté en septembre 2016, et aucun traitement cardiaque ne lui a été prescrit ; s’agissant des séquelles psychiatrique, M. [E] [U] ne démontre pas avoir dû consulter un médecin pour traiter son psycho-trauma sévère.
Réponse du tribunal judiciaire :
3.1.1 Il convient dans un premier temps de détailler les stipulations contractuelles ainsi que les éléments contenus dans le Barème indicatif d’invalidité prévu au code de la sécurité sociale, auxquelles elles renvoient.
Le contrat d’assurance stipule s’agissant des modalités de détermination des taux d’incapacité permanent permettant de calculer l’indemnité due : « Les Invalidités Permanentes seront réglées en évaluant les taux d’infirmités sur les bases du BAREME INDICATIF D’INVALIDITE POUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL annexé à l’article R.434-35 du Code de la Sécurité Sociale par un expert médical désigné par l’Assureur après que la Consolidation de l’état de santé de l’Assuré a été médicalement constatée » (p. 5).
Il convient de relever que l’annexe I « Barème indicatif d’invalidité » en cause – en vigueur depuis le 2 février 2006 – est en réalité celle de l’article R. 434-2 du code de la sécurité sociale, et non de l’article R. 434-35, comme l’indique la clause.
Ledit barème, dans ses principes généraux, énonce que les éléments dont doit tenir compte le médecin dans le calcul du taux médical d’incapacité sont les suivants : 1° la nature de l’infirmité ; 2° l’état général : 3° l’âge ; 4° les facultés physiques ou mentales ; 5° les aptitudes et qualification professionnelles.
Ce barème au point 10.1 prévoit s’agissant du « Cœur » :
« Les éléments d’appréciation de l’atteinte cardiaque seront :
— Cliniques : troubles du rythme, bruits anormaux, modification de la pression artérielle, dyspnée, manifestations périphériques (cyanose, stase pulmonaire, oedèmes, etc.).
— Para-cliniques : modifications de l’image radiologique, tracés anormaux de l’E.C.G., examens biologiques perturbés, comptes rendus opératoires, etc.
Les causes de l’atteinte cardiaque peuvent être très diverses. Il convient, pour estimer l’incapacité, de se référer aux déficiences fonctionnelles de l’organe. Il faut rappeler entre autre que, bien souvent, seront à évaluer, non pas les séquelles de la lésion d’un organe sain, mais celles de l’aggravation par le traumatisme d’une affection préexistante.
10.1.1 INSUFFISANCE CARDIAQUE.
— Légère : Troubles aux efforts prolongés. Nécessité d’une thérapeutique et d’une surveillance discontinues. Pas de symptômes de décompensation, peu de retentissement sur la vie professionnelle 10 à 30
— Moyenne : Absence de symptômes au repos. Troubles survenant à l’effort et aggravés par lui. Petits signes d’insuffisance cardiaque cédant bien au traitement, nécessité d’une surveillance suivie. Modification de l’image radiologique. Quelques perturbations dans la vie professionnelle 30 à 60
— Grave : Symptomatologie susceptible de se manifester au repos. Accidents d’asystolie. Nécessité d’un traitement et d’un régime suivis. Chute de la pression artérielle. Silhouette cardiaque élargie. Image pleuro-pulmonaire de « poumon cardiaque ». Vie professionnelle très perturbée ou impossible 60 à 100 »
S’agissant du point 4. dédié au crâne et au système nerveux, le barème en cause prévoit : « Syndromes psychiatriques. L’étiologie traumatique des syndromes psychiatriques est très exceptionnelle. Il ne faut qu’une enquête approfondie atteste l’intégrité mentale antérieure, et que le syndrome succède immédiatement à un traumatisme particulièrement important. Seul, un psychiatre peut estimer valablement le déficit psychique de la victime.
— Syndrome psychiatrique post-traumatique : 20 à 100.
Névroses post-traumatiques.
— Syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopatique, obsessionnel, caractérisé, s’accompagnant d’un retentissement plus ou moins important sur l’activité professionnelle de l’intéressé : 20 à 40 (…) ».
Le contrat d’assurance stipule s’agissant de la garantie dite « Invalidité Permanente » : « Lorsqu’un Assuré est victime d’un Accident garanti (y compris accident cardio-vasculaire et accident vasculaire-cérébral / AVC) et qu’il est médicalement établi qu’il persiste une invalidité permanente partielle, l’Assureur verse à l’Assuré le capital obtenu en multipliant le taux d’invalidité de l’Assuré conformément au Barème d’invalidité par le montant du capital correspondant dans le barème progressif indiqué dans le chapitre 5 – TABLEAU DES GARANTIES » (p. 19-20).
Cette clause est en outre reproduite mot pour mot p. 23 s’agissant de la « Garantie optionnelle C – Capital supplémentaire invalidité suite accident ».
Le « Barème indicatif d’invalidité » détaille les modalités de calculs « du taux médical » comme suit : « (…) Lorsque les lésions portant sur des membres différents intéressent une même fonction, les taux estimés doivent s’ajouter, sauf cas expressément précisés au barème.
Pour des infirmités multiples ne portant pas sur une même fonction, il y a lieu d’estimer en premier, l’une des incapacités. Le taux ainsi fixé sera retranché de 100 (qui représente la capacité totale) : on obtiendra ainsi la capacité restante. Sauf cas particulier prévu au barème, l’infirmité suivante sera estimée elle-même, puis rapportée à la capacité restante. On obtiendra ainsi le taux correspondant à la deuxième séquelle : l’incapacité globale résultera de la somme des deux taux, ainsi calculés. Celle-ci sera la même quel que soit l’ordre de prise en compte des infirmités.
Exemple. – Une lésion « A » entraîne une incapacité de 40 %. La capacité restante est donc de 60 %.
Une lésion « B », consécutive au même accident, entraîne une incapacité chiffrable, selon le barème, à 20 %. L’incapacité due pour cette deuxième lésion sera : 20 % de 60 % de capacité restante, soit 12 %.
L’incapacité globale sera donc : 40 % plus 12 % égale 52 %, et ainsi de suite …
Dans le cas d’une troisième lésion, pour l’exemple choisi, la capacité restante serait de 48 %.
Cette façon de calculer l’incapacité globale résultant de lésions multiples ne garde bien entendu qu’un caractère indicatif. Le médecin chargé de l’évaluation peut toujours y apporter des modifications ou adopter un autre mode de calcul à condition de justifier son estimation ».
3.1.2 L’expert judiciaire a fixé la date de consolidation de l’état de M. [E] [U] au 1er octobre 2021.
S’agissant de l’atteinte cardiaque, il a notamment estimé : « La pathologie rythmique de monsieur [U] est parfaitement stable, à type de trouble du rythme ventriculaire complexe entrainant une contrainte thérapeutique lourde, avec surveillance cardiologique rapprochée, limitation dans les conditions de vie pour des efforts substantiels. L’invalidité permanente est de 25% » (p. 11).
S’agissant de l’atteinte psychiatrique, le sapiteur psychiatre a lui estimé : « Monsieur [U] présente un syndrome post-traumatique sévère liée pour sa grande part à la peur de mourir et dans une part beaucoup moins importante dans le fait qu’il ne peut plus faire du basket comme avant et qu’il n’y a eu un dommage au niveau de sa carrière mais ces deux éléments sont également la conséquence de l’accident cardiaque » (p. 5). L’expert a estimé l’incapacité à 25%.
L’expert judiciaire en a donc conclu : « Pour l’ensemble des professions, du fait de la restriction à la conduite et à toute situation a même d’engendre un traumatisme au cas où surviendrait une tachycardie ventriculaire (outillage, hauteur…)
• l’incapacité professionnelle temporaire est de 100% du 28/11/2015 au 28/02/2016
• l’incapacité professionnelle temporaire est de 50% du 01/03/2016 au 30/09/2021
• l’incapacité professionnelle permanente est de 50% à compter du 01/10/2021.
En tenant compte de l’âge, de l’absence d’atteinte des capacités intellectuelles de monsieur [U], de son aptitude professionnelle :
Selon les conditions contractuelles faisant référence au barème indicatif des accidents de travail, l’incapacité permanente partielle est de (50 + (50*0,25) + (37,5*0,25) = 71,9%.
L’incapacité professionnelle permanente : 50 Cœur : 25 Atteinte psychiatrique : 25
Au total et en appliquant la règle exposée en page 12 du Barème des accidents du travail, l’incapacité permanente est de 71,9 % » (p. 12).
3.1.3. Sur ce, il convient d’une part de relever que l’application par l’expert judiciaire d’une « incapacité professionnelle permanente » à hauteur de 50 %, de manière autonome aux séquelles cardiaques et psychiques de l’accident, ne résulte d’aucune ligne directrice du « Barème indicatif d’invalidité », de sorte que cette part très conséquente du taux global retenu ne peut qu’être écartée du taux d’incapacité qui sera retenu par le tribunal.
S’agissant d’autre part, des séquelles cardiaques, si les termes retenus par l’expert judiciaire – évoquant « une contrainte thérapeutique lourde, avec surveillance cardiologique rapprochée, limitation dans les conditions de vie pour des efforts substantiels » – paraissent exagérés puisque que des électrocardiogrammes d’effort pratiqués en 2017 et 2018 n’avaient démontré aucune limitation cardio-ventilatoire, de même qu’a été souligné dans le rapport qu’ « aucun évènement rythmique, aucune activité du défibrillateur enregistrée lors des différents contrôles dont le dernier le 19 juin 2022 » (pp. 5-6), force est néanmoins de constater que le taux de 25 % retenu n’apparait pas contestable.
En effet, il se trouve dans la fourchette mentionnée dans le barème s’agissant des insuffisances cardiaques « légères » (v. supra 3.1), qui est comprise entre 10 et 30 %, sachant qu’il ne peut être contesté que malgré l’absence de symptomatologie, l’impact professionnel de l’arrêt cardiaque subi par M. [E] [U] a été majeur, celui-ci ayant été déclaré inapte à son poste de conducteur de train de ce fait. Le taux de 25 % est donc retenu, prenant en compte l’impact professionnel de l’accident en cause.
S’agissant enfin des séquelles psychiatriques, le fait que M. [E] [U] n’ait pas consulté de psychiatre dans les deux premières années ayant fait suite à l’accident – l’intéressé ayant consulté un psychiatre à compter de juin 2018, ayant lui-même retenu un impact psychique majeur du fait de l’absence total de projection dans sa vie future (p. 5 du rapport d’expertise) – n’est pas de nature à justifier une minoration du taux de 25% retenu par le sapiteur sur la base d’un rapport motivé et étayé.
3.1.4. En conséquence, sur la base du barème suscité, il convient de retenir le taux d’invalidité suivant : 25 + (75 x 0,25) = 43,75 %.
Soit 43,75 % x (100.000 € + 50.000 €) = 65.625 €.
Il convient conséquence de condamner la société AIG Europe SA à payer à M. [E] [U] la somme de 65.625 € au titre de l’invalidité permanente en application de la garantie du contrat d’assurance.
3.2 Sur les indemnités journalières
Exposé des moyens :
M. [E] [U] sollicite la somme de 5.400 € au titre des indemnités journalières en application du barème prévu par le contrat d’assurance.
La société AIG Europe SA soutient que le contrat d’assurance n’indemnise que les pertes réelles de revenus, M. [E] [U] ne démontrant aucune perte.
Réponse du tribunal judiciaire :
S’agissant de la garantie dite « Indemnités Journalières suite à Accident », le contrat d’assurance prévoit : « l’Assureur verse à l’Assuré pour chaque jour d’arrêt complet d’activité professionnelle avec ou sans Hospitalisation, une indemnité journalière ne pouvant excéder 45 euros par jour, sans franchise et sans pouvoir dépasser une période maximale de 120 jours par Sinistre.
Cette indemnité journalière est versée exclusivement en cas de perte réelle de revenu [nous soulignons] de l’Assuré dans les conditions définies ci-dessus lorsque :
— l’Assuré exerce une activité professionnelle et est mis en arrêt de travail par décision médicale.
Par perte réelle de revenu, on entend la différence entre la rémunération de l’activité professionnelle de l’Assuré (salaires, primes, honoraires, gratifications) servant de base à la déclaration annuelle à l’Administration des Contributions Directes et les prestations versées par la Sécurité Sociale et/ou tout autre régime similaire, régime complémentaire ou l’employeur.
Si le salaire est maintenu par le Club auprès d’un joueur, liant les deux parties par un contrat de travail avec ce dernier, l’Assureur paiera la perte réelle du revenu de l’Assuré au Club. Les conditions de garanties restant inchangées (…) » (p. 21).
M. [E] [U] se contente d’appliquer le barème sans démontrer la réalité de ses pertes de revenus, qui doivent pourtant être réelles aux termes du contrat d’assurance.
Ses demandes à ce titre doivent donc être rejetées.
4. Sur les demandes accessoires
4.1. Sur le point de départ des intérêts et la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du Code civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
Aux termes de l’article 1231-7 alinéa 1er du code civil, « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, compte-tenu du fait que la longueur de la procédure est liée aux incertitudes relatives à l’existence d’un état antérieur s’agissant de M. [E] [U] – ayant nécessité plusieurs expertises médicales, tant amiables que judiciaires – ainsi qu’à l’application contestable du barème d’invalidité permanente du code de la sécurité sociale par l’ensemble de ces experts – ayant abouti à des demandes disproportionnées de la part de M. [E] [U] – les intérêts courront à compter de la date de prononcé du présent jugement.
En outre, à défaut pour M. [E] [U] de démontrer que le prêt qu’il a sollicité courant 2016 lui a été refusé du fait du refus de garantie opposé par la société AIG Europe SA et de la réalité de ses pertes de revenus, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetées, la réalité de l’imputabilité de son préjudice au refus de garantie de la société AIG Europe SA n’étant pas démontrée.
Enfin, eu égard aux nombreux points médicaux et juridiques à trancher dans le cadre de la présente affaire, il ne peut être considéré que la société AIG Europe SA a agi de manière dilatoire. La demande d’amende civile formée par M. [E] [U] est donc rejetée.
4.2. Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil relatif à l’anatocisme, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, s’applique immédiatement à une situation non contractuelle en cours, qui n’est pas définitivement réalisée au 1er octobre 2016, ce qui est le cas en l’espèce. Il dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il est fait droit à la demande de capitalisation des intérêts de M. [E] [U] dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
4.3. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société AIG Europe SA, partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance.
4.4. Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, la société AIG Europe SA, partie tenue aux dépens, est condamnée à verser à M. [E] [U] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 4.000 euros.
4.5. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition du greffe,
CONDAMNE la société AIG Europe SA à payer à M. [E] [U] la somme de 65.625 € au titre de l’invalidité permanente ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus ;
REJETTE pour le surplus les autres demandes des parties ;
CONDAMNE la société AIG Europe SA aux dépens en ce compris les frais d’expertise et de référé, les avocats de la cause en ayant fait la demande, pouvant, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AIG Europe SA à payer à M. [E] [U] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Directive Police-Justice - Directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- LOI n°2018-493 du 20 juin 2018
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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