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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 15 avr. 2025, n° 23/00379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE LA GIRONDE |
|---|
Texte intégral
N° RG 23/00379 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XWJP
88B
MINUTE N° 25/
__________________________
15 avril 2025
__________________________
AFFAIRE :
CAF DE LA GIRONDE
C/
[Z] [O]
&
[P] [O]
__________________________
N° RG 23/00379
N° Portalis DBX6-W-B7H-XWJP
__________________________
CC délivrées le:
à
CAF DE LA GIRONDE
M. [Z] [O]
Mme [P] [O]
__________________________
Copie exécutoire délivrée le:
à CAF DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 15 avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Monsieur Aurélien CARTIER, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Sylvaine BOUSSENARD, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 février 2025
assistés de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
CAF DE LA GIRONDE
Service Contentieux – Rue du Docteur Gabriel Pery
33078 BORDEAUX
représentée par Mme [J] [I] [K] munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [O]
13 Chemin Bel Air – Rés. Op Art – Bât. A Appt 45
33130 BEGLES
comparant en personne assisté de M. [N] [O] (Fille)
Madame [P] [O]
13 Chemin Bel Air – Rés. Op Art – Bât. A Appt 45
33130 BEGLES
comparante en personne assisté de M. [N] [O] (Fille)
N° RG 23/00379 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XWJP
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] [O], fille de Monsieur [Z] [O] et de Madame [P] [O] a formé opposition par courrier recommandé posté le 4 mars 2023 à l’encontre d’une contrainte émise le 9 février 2023 par la caisse d’allocations familiales de la Gironde, notifiée par lettre recommandée distribuée le 14 février 2023 pour un montant total de 16 258,25 euros, en indiquant souhaiter prendre connaissance de l’intégralité du dossier alors que son père, soufrant d’une santé psychique fragile, a caché l’existence de cet indu.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 février 2025.
Lors de cette audience, la caisse d’allocations familiales de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures, aux termes desquelles elle demande au tribunal :
A titre principal,
de constater que l’opposition de Monsieur [Z] [O] est irrecevable,A titre subsidiaire,
de rejeter l’opposition de Monsieur [Z] [O] comme étant non fondée et de confirmer la contrainte en les condamnant au paiement de la somme de 16 258,25 euros,En tout état de cause,
de condamner Monsieur [Z] [O] aux entiers dépens de l’instance et aux frais d’exécution.
Au soutien de ses demandes, la caisse d’allocations familiales de la Gironde fait valoir à titre principal au visa de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification et doit être motivée. Or, elle indique que Monsieur [Z] [O] a accusé réception de la contrainte le 14 février 2023, l’action étant forclose depuis le 2 mars 2023 et ajoute que la contestation n’est pas motivée, à défaut de contestation de la réalité de la créance, ou de la régularité de la contrainte. A titre subsidiaire, la caisse d’allocations familiales de la Gironde expose qu’en application des articles L. 821-3, D. 821-2 et R. 532-2 du code de la sécurité sociale, l’indu d’allocation aux adultes handicapés et d’aide personnalisé au logement pour les périodes du 1er décembre 2012 au 31 décembre 2012, du 1er avril 2014 au 31 juillet 2015 et du 1er janvier au 31 janvier 2017 en raison d’une dissimulation de vie maritale, de sa situation professionnelle exercée, des ressources perçues par le foyer et précise que la qualification frauduleuse des indus a été retenue.
Monsieur [Z] [O] et Madame [P] [O], assistés de leur fille, Madame [N] [O] ont déclaré lors de l’audience, être à l’origine de la saisine du tribunal, mais avoir bénéficié de l’aide de leur fille pour la rédaction du courrier, permettant une régularisation de la procédure. Ils indiquent maintenir leur contestation, mettant en avant les difficultés de santé psychiques de Monsieur [Z] [O], ayant été hospitalisé à plusieurs reprises et ayant dissimulé aux membres du foyer l’existence de cet indu.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il sera précisé que si l’opposition à contrainte saisissant le tribunal a été déposée par Madame [N] [O] qui n’a pas ni intérêt, ni capacité à agir en l’absence de mesure de protection permettant une représentation de Monsieur [Z] [O] et Madame [P] [O], ces derniers, présents lors de l’audience ont précisé, être à l’origine de la saisine du tribunal, mais avoir bénéficié de l’aide de leur fille pour formaliser le courrier, permettant une régularisation de la procédure conformément aux dispositions des articles 122 et 125 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Il résulte des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale que « e débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition ».
En l’espèce, la contrainte a été notifiée par lettre recommandée délivrée à Monsieur [Z] [O] le 14 février 2023 selon la signature y figurant, qui a exercé un recours à son encontre le 4 mars 2023, soit plus de quinze jours après sa signification, ce délai s’achevant le jeudi 2 mars 2023 à minuit. En effet, si l’accusé de réception mentionne une date au « 14/01/23 », il s’agit d’une erreur alors que la contrainte a été émise postérieurement à cette date et que la CAF produit le relevé de réception du courrier émis par La Poste.
Par conséquent, l’opposition est irrecevable et la contrainte devenue définitive comporte les effets d’un jugement, en application des dispositions de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, de telle sorte qu’il n’y a lieu de prononcer une condamnation sur cette somme.
Sur les demandes accessoires
Il sera rappelé les dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale prévoyant que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3 du même code, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Monsieur [Z] [O] sera donc condamné au paiement des frais de signification de la contrainte du 9 février 2023et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution.
Monsieur [Z] [O] et Madame [P] [O] succombant à l’instance, seront donc condamnés au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
S’agissant des décisions du tribunal statuant sur opposition, l’exécution provisoire est de droit, en application du dernier alinéa de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE l’opposition à la contrainte du 9 février 2023 délivrée par la caisse d’allocations familiales de la Gironde à Monsieur [Z] [O] et Madame [P] [O] irrecevable,
CONDAMNE Monsieur [Z] [O] aux frais de notification de la contrainte du 9 février 2023 et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [O] et Madame [P] [O] aux entiers dépens,
N° RG 23/00379 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XWJP
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 avril 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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