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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 18 sept. 2025, n° 25/00725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00725 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HFN3
N° Minute : 25/00522
Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de [2] en date du 07 septembre 2025, à la demande de [F] [G]
Concernant :
Madame [Z] [G]
née le 30 Décembre 1975 à [Localité 1]
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de [2] ;
Vu la saisine en date du 12 Septembre 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de [2] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 15 septembre 2025 à :
— Madame [Z] [G]
Rep/assistant : Me Véronique WALTER, avocat au barreau de l’Ain,
— Monsieur LE DIRECTEUR DU [2]
— Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
— Monsieur [F] [G]
Vu l’avis du procureur de la République en date du 17 septembre 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de [2] en audience publique :
— Madame [Z] [G] assistée de Me Véronique WALTER, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
La patiente, âgée de 49 ans, a été hospitalisée le 07 septembre 2025 à 19h59 selon la procédure d’hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers
A l’audience, la patiente se souvient que l’hospitalisation a eu lieu parce qu’elle avait mis ses affaires devant chez elle. Elle estime que ce n’était pas la voie publique, elle confirme avoir arrêté le traitement et arrêté de voir le psychiatre car celui-ci voulait changer le traitement. Elle indique que le médecin lui a parlé de décompensation sans lui expliquer pourquoi. Elle confirme être contre le traitement, elle déclare qu’elle préférerait sortir, elle admet que de toute façon même si elle n’en a pas besoin elle sera obligée de prendre le traitement car sinon elle sera de nouveau hospitalisée. Elle ne sait pas dire ce qu’on lui a expliqué au moment des notifications.
Le tiers demandeur précise être intervenu à la demande des voisins qui s’étaient plaints plusieurs fois, l’intervention des pompiers a été demandée. Il dit vouloir que sa fille se soigne.
Son Conseil demande la mainlevée de la mesure au motif d’une irrégularité résidant dans le délai tardif de notification tant de la décision d’admission prise le 07 septembre et notifiée le 10 que de la décision de maintien prise le 10 septembre et notifiée le 12. Elle relève qu’il n’y a pas d’explication sur ce retard, que l’état de la patiente ne le justifiait pas. Elle estime que cette situation fait nécessairement grief à la patiente et porte atteinte à ses droits.
*
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sous contrainte est informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état de la décision d’admission et de chacune des décisions qui le concernent.
En l’espèce, la décision d’admission en hospitalisation complète a été prise, d’après horodatage manuscrit, le 07 septembre 2025 à 20h30 mais n’a été notifiée à la [Z] [G] que le 10 septembre 2025, soit plus de 48 heures après. Pourtant, aucune explication tenant à l’état de la patiente ou même aux difficultés du service n’est donnée sur la décision d’admission. Il ressort par ailleurs du certificat de 24 heures réalisé le 08 septembre 2025 à 15h30 par le Dr [B], qu’à cette date Madame [G] avait un contact correct et, en dépit de sa réticence et d’un discours flou et désorganisé, acceptait passivement l’hospitalisation. Cette description médicale réalisée le lendemain de la décision ne fait pas apparaître de trouble ayant empêché à la décision d’être notifiée ce même 08 septembre 2025.
Par ailleurs, la même difficulté se retrouve au moment de la décision de maintien des soins sous contrainte, prise le 10 septembre 2025 et notifiée seulement 48 heures plus tard le 12 septembre 2025. De nouveau, aucune explication n’est adossée au document pour expliquer cette tardiveté. Le certificat médical de 72 heures réalisé le jour même, 10 septembre 2025 à 15h00, fait toujours état d’un bon contact malgré les tensions au moment d’aborder le traitement.
Dans ces conditions, Madame [G] a en réalité été officiellement informé de ses droits suite à la décision d’admission le 10 septembre 2025 soit le même jour que la décision ayant maintenu la mesure. Elle n’a donc pas été en capacité d’exercer ses droits pendant toute la phase d’évaluation de 72 heures. Cette situation lui a nécessairement causé un grief.
En conséquence, compte tenu de cette double irrégularité, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure, en la différant toutefois de vingt-quatre heures, en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 III alinéa 2 du code de la santé publique, afin qu’un programme de soins puisse être établi.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Z] [G] avec effet différé de 24 heures afin de permettre, le cas échéant, la mise en place d’un programme de soins ;
Ainsi rendue le 18 Septembre 2025 à 09h45 au Centre Psychothérapique de [2] par Estelle GIOVANNANGELI assistée de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 18 Septembre 2025,
la patiente,
le tiers demandeur,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du [2],
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République, par courriel,
le greffier,
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