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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. a, 7 févr. 2024, n° 21/07349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 07 Février 2024
N° RG 21/07349 – N° Portalis DBYC-W-B7F-JOO5
Epoux [E]
(divorce)
2 copies exécutoires délivrées aux parties par LRAR
2 copies certifiées conformes délivrées aux avocats
1 extrait à la [7]
1 copie dossier
Le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [D] [I] [F] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 10], domiciliée : chez M. et Mme [F], [Adresse 6]
représentée par Me Mériem DEPASSE-LABED, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013943 du 28/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [E]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8] (MAROC)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Stéphanie MORIN-BONNIN, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 7 décembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 07 Février 2024
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 242, 245 et 246 du Code civil ;
VU l’assignation délivrée le 15 novembre 2021 ;
DIT que le Juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
PRONONCE le divorce de Madame [D] [F] et de Monsieur [O] [E], aux torts exclusifs de l’époux ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 08 juin 2002 par l’officier d’état civil de [Localité 9] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [D] [I] [F], le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 9] (35)
— Monsieur [O] [E], le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8] (Maroc) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Etrangères à Nantes, l’époux étant né au Maroc ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE l’époux de sa demande au titre des effets du divorce ;
CONDAMNE Monsieur [E] à payer à Madame [F] la somme de 10 000 € à titre de prestation compensatoire, sous forme de capital ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée en commun par les père et mère;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile maternel ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de l’enfant, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante :
a) pendant les périodes scolaires : le samedi des semaines paires, de 11 heures à 18 heures,
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
— les années paires : la première moitié,
— les années impaires : la seconde moitié ;
DIT qu’il appartient au parent qui exerce son droit d’accueil de prendre en charge les trajets de l’enfant ;
FIXE à 250 €, la somme qui sera versée chaque mois, par le père à la mère, et au besoin l’y CONDAMNE, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [T] et [K], soit au total 500 € ;
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante:
Pension d’origine x nouvel indice
Nouvelle pension = -------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
PRÉCISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due tant que ceux-ci continuent des études ou sont effectivement à charge ;
DIT que le créancier devra justifier, chaque année, auprès de l’autre parent, de la situation de l’enfant majeur ;
DEBOUTE la mère de sa demande au titre des frais exceptionnels des enfants ;
DIT que les dépenses exceptionnelles concernant les enfants (les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire) seront partagées par moitié entre les parties ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, et qu’ à défaut, la dépense restera à la charge du parent l’ayant exposée ;
DÉBOUTE la mère de sa demande d’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français, sans l’autorisation des deux parents ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit ;
CONDAMNE Monsieur [E] au paiement des entiers dépens ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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