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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 2 sept. 2025, n° 24/01623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 24/01623 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KX3F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [C]
né le 22 Juin 1965 à SAUMUR (49400)
49, Avenue du Président Coty
49000 MONT-DE-MARSAN
de nationalité Française
représenté par Me Julie TORMEN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C 506
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-393 du 30/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONT DE MARSAN)
DEFENDERESSE :
Madame [O], [U] [M] épouse [C]
née le 20 Décembre 1970 à BAMBOUS (ILE MAURICE)
2 Rue Léopold Vallet
57790 LORQUIN
de nationalité Mauricienne
représentée par Me Catherine SCHNEIDER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C204
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 02 SEPTEMBRE 2025
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Catherine SCHNEIDER (1-2)
Me Julie TORMEN (1-2)
le
Monsieur [P] [C] né le 22 juin 1965 à Saumur (49) et Madame [O] [U] [M] épouse [C] née le 20 décembre 1970 à Bambous (ILE MAURICE) se sont mariés le 24 août 2019 devant l’officier d’état civil de la commune de Saint-Pierre-du-Mont (40), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation en date du 20 juin 2024, Monsieur [P] [C] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 17 octobre 2024, le Juge de la mise en état a notamment :
— accordé à Madame [O] [U] [M] épouse [C] le droit au bail du domicile conjugal à charge pour elle de payer le loyer et les charges y afférent ;
— attribué à Monsieur [P] [C] pour la durée de la procédure la jouissance du véhicule automobile CITROEN C5 immatriculé GQ-084-DS ;
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 23 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [P] [C] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, la fixation de la date des effets du divorce au 01er février 2024.
Madame [O] [U] [M] épouse [C] a constitué avocat et au dernier état de la procédure, par conclusions enregistrées au greffe le 01er février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite également le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal et en outre :
— la fixation de la date des effets du divorce au 01er février 2024 ;
— l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— la conservation par chaque partie de la charge de ses propres frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 01er avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil, sous réserve du cas où le défendeur ne comparaît pas.
Il est justifié de ce que Monsieur [P] [C] a pris à bail un nouveau logement à compter du 01er février 2024. Par ailleurs, Madame [O] [U] [M] épouse [C] ne conteste pas l’écoulement du délai d’un an prévu par l’article 237 du Code civil.
L’existence de l’altération étant reconnue par les deux parties, il convient de la considérer comme acquise et de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
* * *
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date au 01er février 2024.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
SUR LES DEPENS
En raison du caractère familial de l’affaire et eu égard aux demandes des parties, chacune d’elle conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Vu l’assignation en divorce en date du 20 juin 2024,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
— Monsieur [P] [C], né le 22 juin 1965 à Saumur (49)
— Madame [O] [U] [M] , née le 20 décembre 1970 à Bambous (ILE MAURICE)
mariés le 24 août 2019 à Saint-Pierre-du-Mont (40) ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 01er février 2024 ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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