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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 12 mars 2026, n° 25/02798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02798 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZK4V
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 12 Mars 2026
Société 3F NOTRE LOGIS, venant aux droits de la société 3F NORD ARTOIS
C/
[C] [A]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société 3F NOTRE LOGIS, venant aux droits de la société 3F NORD ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle MERVAILLE-GUEMGHAR, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [C] [A], demeurant [Adresse 2] [Localité 3][Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Décembre 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 7 février 2018, la S.A d’HLM Immobilière Nord-Artois, aux droits de laquelle se trouve la S.A 3F NOTRE LOGIS, a donné à bail à M. [C] [A] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 4], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 162,82 euros, pour une durée de trois mois renouvelable.
Par acte de commissaire de justice du 18 juin 2024, la S.A 3F NOTRE LOGIS a fait signifier à M. [C] [A] un commandement de payer la somme principale de 585,67 euros, ledit commandement visant la Clause résolutoire insérée au bail.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 26 février 2025, la S.A 3F NOTRE LOGIS a fait assigner M. [C] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de:
Constater la résiliation de plein droit du contrat de location, suite au défaut de paiement des loyers, charges, prestations et frais dans le délai de deux mois à compter du commandement visant la clause résolutoire signifié le 18.06.2024, À défaut, le cas échéant, prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer et des charges,Par voie de conséquence, déclarer M. [C] [A] sans droit au maintien dans le logement situé [Adresse 5] à [Localité 5] M. [C] [A] à délaisser et rendre libres de toute personne et de tout bien les lieux qu’il occupe, en satisfaisant aux obligations d’un locataire sortant,Faute par M. [C] [A] de le faire immédiatement, ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, Condamner M. [C] [A] à lui payer :* en deniers ou quittances valables, la somme de 2.697,44 euros, avec intérêts au taux légal,
* les sommes échues depuis le 04.02.2025
jusqu’au jour de la décision à intervenir,
*les intérêts au taux légal à compter du commandement, pour la somme énoncée dans les causes du commandement, soit 585,67 euros, et de la présente assignation pour le surplus,
* une indemnité mensuelle d’occupation, due jusqu’à complète libération des lieux, ladite indemnité s’élevant mensuellement au prix du loyer actuel, charges comprises,
* la somme de 450,00 euros, au titre des frais irrépétibles, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens, dont le coût du commandement de payer les loyers, la présente assignation et sa dénonciation au préfet,
dire que la part correspondant aux charges dans cette indemnité d’occupation pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l’année dépasseraient 12 fois la provision,Enfin, rappeler que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 décembre 2025.
A cette audience, la S.A 3F NOTRE LOGIS comparaît représentée par son conseil.
Elle s’en rapporte aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative, arrêtée au 30 novembre 2025, à la somme de 5.286,60 euros.
Elle indique ne pas avoir connaissance d’une procédure de surendettement en faveur du défendeur.
Régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, M. [C] [A] n’a pas comparu à l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [C] [A], assigné à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu à l’audience.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion :
— Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
La S.A 3F NOTRE LOGIS justifie que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la CAF du Nord par lettre recommandée avec avis de réception expédié le 8 septembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la S.A 3F NOTRE LOGIS justifie avoir notifié au préfet du Nord le 27 février 2025, soit plus de six semaines avant la date de l’audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation du bail :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 7 février 2018 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à M. [C] [A] le 18 juin 2024, pour la somme en principal de 585,67 euros.
Toutefois, ce commandement a fixé le délai d’apurement de la dette à six semaines en application de l’article 24 I de la loi n°89-462 précitée mais en sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023.
Or, l’article 24 I de la loi n°89-462 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, de sorte que le commandement de payer litigieux, qui fixe à M. [C] [A] un délai erroné et réduit pour régulariser les causes du commandement, n’a pu produire ses effets malgré l’absence de régularisation de ses causes par le locataire.
La demande de constatation de la résiliation du bail sera rejetée.
Sur le bien-fondé de la demande en prononcé de la résiliation du bail et les autres demandes :
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Suivant l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du code civil dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés au locataire sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Il résulte des articles 1728 du code civil, et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En l’occurrence, le décompte produit par la S.A 3F NOTRE LOGIS fait ressortir une dette d’un montant de 5.542,53 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 30 novembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 comprise.
Il convient de déduire de cette somme le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des frais d’enquête sociale à hauteur de 38,10 euros, en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à renvoyer l’enquête sociale, conformément aux prescriptions de l’article L. 442-5 du code de la construction et de l’habitation.
Il convient encore de déduire du montant de la dette les frais qui entrent dans les dépens à hauteur de 256,33 euros ainsi que la somme injustifiée intitulée ‘autres produits’ d’un montant de 20 euros.
Déduction faite de l’ensemble de ces sommes, la dette locative s’élève à la somme de 5.228,10 euros.
Le montant de la dette représente plus de 19 termes de loyers et charges impayés. Par ailleurs, la situation d’impayés perdure depuis juillet 2023.
Est ainsi caractérisé un manquement grave et persistant à l’obligation incombant au locataire en application de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 de payer les loyers et charges aux termes convenus de nature à justifier la résiliation du bail à la date de l’assignation du 26 février 2025.
L’expulsion de M. [C] [A] sera, en conséquence, ordonnée dans les conditions fixées au présent dispositif.
Sur le décompte des sommes dues et la demande en paiement :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l’espèce réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, de la résiliation à la libération des lieux.
Par application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’occurrence, le décompte produit par l’établissement public PARTENORD HABITAT fait ressortir une dette d’un montant de 5.228,10 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 30 novembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 comprise.
M. [C] [A], non comparant à l’audience, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Il convient par conséquent de condamner M. [C] [A] à payer à la S.A 3F NOTRE LOGIS la somme de 5.228,10 euros, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18 juin 2024 pour la somme de 585,67 euros, de l’assignation du 26 février 2025 pour la somme de 2.111,77 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
M. [C] [A] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié, soit la somme de 272,95 euros, pour la période courant du 1er décembre 2025 à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, afin de réparer le préjudice découlant pour la S.A 3F NOTRE LOGIS de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
La provision sur charges pourra être réajustée si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part égale à la provision.
Sur les demandes accessoires :
M. [C] [A], partie perdante, supportera la charge des dépens, dont le coût de l’assignation et de sa notification aux services de la préfecture.
L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité présentée par la S.A 3F NOTRE LOGIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA 3F Notre Logis recevable en son action ;
DEBOUTE la SA 3F Notre Logis de sa demande de constatation de la résiliation du bail ;
PRONONCE, à la date du 26 février 2025, pour non paiement des loyers et charges aux torts de M. [C] [A] la résiliation du bail liant les parties et relatif à l’immeuble à usage d’habitation, situé [Adresse 4] à [Localité 4] ;
ORDONNE à défaut pour M. [C] [A] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE M. [C] [A] à payer à la SA 3F Notre Logis la somme de 5.228,10 euros, créance arrêtée au 30 novembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 comprise, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus à cette date, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18 juin 2024 pour la somme de 585,67 euros, de l’assignation du 26 février 2025 pour la somme de 2.111,77 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE M. [C] [A] à payer à la SA 3F Notre Logis une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer majoré des charges, soit la somme de 272,95 euros, à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux se matérialisant soit par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, soit par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
DIT la part des charges dans cette indemnité pourront être réajustées si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part l’indemnité mensuelle d’occupation égale à la provision;
RAPPELLE à M. [C] [A] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement – Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 6]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [C] [A] aux dépens, dont le coût de l’assignation et de sa notification aux services de la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026.
Le Cadre Greffier, Le Juge,
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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