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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp réf. inf 10 000eur, 17 juin 2025, n° 24/00588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D' ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE, S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Références :
N° RG 24/00588 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3PSE
MINUTE N°2025/304
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 17 Juin 2025
[S] [P], [E] [V] épouse [P]
c/
S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE,
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
Copie délivrée à
Maître Etienne AVRIL
Copie exécutoire délivrée à
Le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Juge des contentieux de la protection
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [P]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Adresse 16]
[Localité 5]
Madame [E] [V] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Adresse 16]
[Localité 5]
Représentés par Me Alexandre GAVEN, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSES :
S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE,
immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 568 501 282
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 8]
non représentée
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 379 502 644
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 7]
[Localité 9]
non représentée
ayant pour conseil Maître Etienne AVRIL de la SELARL BOST AVRIL, avocats au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique et du prononcé :
Président : Régis DUFAUT, Magistrat à titre temporaire, chargé des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
ORDONNANCE :
réputée contradictoire, et en premier ressort,
A l’audience publique des référés du Tribunal Judiciaire, tenue le 29 avril 2025, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 avril 2010, M. [P] [S] et Mme [V] [E] épouse [P] ont souscrit deux prêts immobiliers pour l’acquisition d’un terrain et la construction d’une maison auprès du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE, le premier d’un montant de 161900.00 € amortissable sur 360 mois au taux de 4,80 % avec des modalités de remboursement variables et le second à taux 0 % d’un montant de 40350.00 € amortissable sur 288 mois avec des échéances fixes. Le remboursement des échéances mensuelles de ces prêts immobiliers sont venus s’ajouter à ceux de neuf crédits à la consommation contractés par ailleurs.
Désireux de regrouper l’intégralité de ces prêts, M. [P] [S] et Mme [V] [E] épouse [P] ont conclu le 18 janvier 2024 une convention d’honoraires avec la société PREMIDIRECT en sa qualité d’intermédiaire afin d’obtenir un nouveau financement global.
Le 7 mars 2024, une offre de prêt, conditionnée à une garantie hypothécaire, leur a été faite par le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE LORRAINE (CFCAL) pour un montant de 191000.00 € sur une durée de 300 mois au taux de 5,23 % avec une échéance mensuelle de 1142.31 €. Ce financement était destiné au rachat de l’ensemble des crédits à la consommation et du prêt immobilier principal, à l’exclusion du prêt à taux 0 qui ne pouvait pas l’être, celui-ci étant amortissable une fois le prêt principal soldé.
Le 26 avril 2024, le CFCAL a adressé à l’étude de Maître [L] un virement de 189000.00 € représentant le montant du prêt accordé, déduction faite des frais de dossier. Dans les jours suivants l’étude notariale a procédé à plusieurs virements pour rembourser les neuf crédits à la consommation, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE et payer les honoraires de la société PREMIDIRECT.
LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE a néanmoins continué de prélever les montants des échéances mensuelles pour un montant de 1010.90 € considérant que le remboursement perçu constituait un remboursement partiel et l’ayant ventilé proportionnellement sur le prêt principal et le prêt à taux 0 %.
Par actes de commissaire de justice en date du 28 octobre 2024 et du 30 octobre 2024 signifiés à personnes morales et auxquels il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [P] [S] et Mme [V] [E] épouse [P] ont fait assigner respectivement la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE (CFCAL) et la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT devant le juge des référés aux fins de :
— Suspendre pour une durée de deux ans à compter de la date de l’ordonnance à intervenir, l’exécution des obligations contractées par M. [P] [S] et Mme [V] [E] épouse [P] auprès de la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE et la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ;
— Dire qu’au terme de ce délai de suspension, la durée des contrats sera prolongée de 24 mois et que les échéances seront exigibles tous les mois à la date initialement prévue, avec un décalage de 24 mois avec l’échéancier initial ;
— Dire que les échéances ainsi reportées ne produiront point intérêts ;
— Rappeler que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d’être dues durant la période de délais conformément à l’article 1343-5 du code civil ;
— Rappeler que la décision à intervenir entraîne la suspension de toutes les procédures d’exécution engagées le cas échéant pour le recouvrement de la dette conformément à l’article 1343-5 du code civil ;
— Statuer ce que droit sur les dépens ;
A l’audience du 19 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, le conseil des demandeurs a maintenu l’intégralité de leurs demandes. La compétence de la juridiction ayant été mise dans le débat au regard de l’importance du montant du prêt de réaménagement, il a fait valoir qu’il s’agit d’un prêt immobilier et qu’il n’existe pas à sa connaissance de texte limitant cette compétence.
Bien que régulièrement convoquées, la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE et la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT n’étaient ni présentes ni représentées.
Par ordonnance en date du 14 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection de céans a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience du 18 février 2025 afin que M. [P] [S] et Mme [V] [E] épouse [P] produisent la convention d’honoraires en date du 18 janvier 2024, le contrat de réaménagement de prêt souscrit auprès de la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE (CFACL), les justificatifs bancaires des derniers prélèvements mensuels opérés en remboursement des deux prêts contractés initialement auprès du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE, ceux concernant les prélèvements d’échéances d’un montant mensuel de 1142.31 € hors assurance du prêt de réaménagement souscrit auprès du CFCAL ainsi que ceux opérés par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT d’un montant mensuel de 1010.90 € après le virement de l’étude notariale et que les parties puissent faire valoir leurs observations sur ces points .
La même ordonnance a rappelé aux parties qu’elles devraient déposer l’intégralité de leur dossier lors de l’audience de réouverture des débats.
A l’audience du 18 février 2025 les débats sont réouverts.
Le conseil des demandeurs , non comparants , maintient l’intégralité de leurs demandes et dépose un dossier .
Bien que régulièrement convoquée, la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE ne comparait pas , ni personne pour elle .
La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT représentée par son avocat dépose un dossier . Au terme de ses conclusions , elle s’oppose à la suspension des échéances à échoir au motif que la société PREMIDIRECT qui a négocié le rachat des prêts des époux [P] par la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE (CFACL) a commis une erreur d’analyse . Elle explique que le remboursement des deux prêts a été réparti proportionnellement entre les deux prêts , celui de 161000 euros à 4,80% et celui de 40350 à 0% , et que le montant mensuel des échéances (1010,90 euros) réclamé aux époux [P] reste du.
A titre subsidiaire et en cas de délais accordés aux défendeurs , la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT demande le maintien de l’intérêt conventionnel et à titre subsidiaire au taux légal avec paiement de ces intérêts en fin de prêt ainsi que le maintien des cotisations d’assurance.
Elle demande également la condamnation des demandeurs aux dépens.
Par ordonnance en date du 1er avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de Béziers a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience du 29 avril 2025 à 14 heures afin que M. [P] [S] et Mme [V] [E] épouse [P] produisent la convention d’honoraires en date du 18 janvier 2024 signée avec PREMIDIRECT .
A l’audience du 29 avril 2025, les débats sont réouverts .
M. [P] [S] et Mme [V] [E] épouse [P] , non comparants mais représentés par leur avocat déposent la convention d’honoraires du 18 janvier 2024 signée avec PREMIDIRECT et maintiennent leurs demandes initiales.
La SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE et la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ne sont pas représentées.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de suspension des obligations
Selon les dispositions de l’article L 314-20 du Code de la consommation : “L’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.”
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
En l’espèce, il ressort des pièces figurant au dossier que l’offre de prêt immobilier consentie le 14 avril 2010 par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE comportant un premier prêt d’un montant de 161900.00 € amortissable sur 360 mois au taux de 4,80 % , un second à taux 0 % d’un montant de 40350.00 € , ne précisait pas que ces deux prêts étaient indissociables .
Les consorts [P] ont été informés des conditions générales des prêts immobiliers, et notamment de l’article XII concernant leur remboursement anticipé , à l’occasion de la signature de l’acte notarié portant acquisition de leur terrain le 10 mai 2010 qui comportait pas moins de 170 pages et qui remonte à plus de quatorze ans en arrière.
Cet article XII intitulé « remboursement anticipé » et qui leur a été rappelé par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT dans un courrier daté du 14 juin 2024 stipule que tout remboursement anticipé de l’emprunteur viendra diminuer le capital restant dû des prêts en cours au moment de la prise d’effet du remboursement anticipé et ce proportionnellement à la part du capital de chacun desdits prêts rapportée au montant total du capital de l’ensemble des prêts constatés par le prêteur, cette proportion étant calculée à la date du remboursement anticipé.
Le même courrier leur précise que le capital faisant l’objet du prêt à taux zéro doit être considéré comme une fraction du prêt principal soumise à l’aide de l’Etat de sorte que les deux contrats sont indissociables.
Cette information leur a donc été rappelée bien après qu’ils aient signé la convention d’honoraires avec PREMIDIRECT ( 18 janvier 2024) et le versement des fonds destinés au regroupement des crédits et au remboursement du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT par le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE ( 26 avril 2024).
La convention d’honoraires signée par les consorts [P] avec la société PREMIDIRECT le 18 janvier 2024 ne donnait pas non plus cette information , de sorte que les demandeurs ont cru de bonne foi pouvoir bénéficier du regroupement de crédits effectué par le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE qui leur permettait d’alléger les mensualités de remboursement à 1142,31 euros par mois tout en conservant le prêt à taux zéro du CREDIT IMMOBILIER DE France MEDITERRANEE qui ne leur coûtait que 62,57 euros par mois.
De fait , en continuant à prélever aux époux [P] 1010,98 euros par mois , le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE qui a réparti le remboursement opéré par le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE proportionnellement entre le prêt principal et le prêt à taux zéro a placé les époux [P] en grande difficulté.
Madame [P] , en invalidité , touche 1834,73 euros par mois , monsieur [P] , retraité, 1530,57 euros . Une fois payé leurs charges mensuelles qui se montent à 3185,27 euros, il ne leur reste plus que 180 euros pour vivre.
Il y donc lieu de faire droit à leur demande de suspension de leurs obligations pour une durée de deux ans vis-à-vis de la Banque CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT et de la Banque CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE le temps de régler le litige avec leur courtier PREMIDIRECT.
Sur les dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La Banque CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT et la Banque CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE , parties perdantes, seront donc condamnés aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la suspension pour une durée de deux ans à compter de la présente décision des obligations contractées par M. [P] [S] et Mme [V] [E] épouse [P] auprès de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT et de la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE ;
DISONS qu’au terme de ce délai de suspension, la durée des contrats sera prolongée de 24 mois et que les échéances seront exigibles tous les mois à la date initialement prévue, avec un décalage de 24 mois avec l’échéancier initial ;
DISONS que les échéances ainsi reportées ne produiront point intérêt ;
DISONS que les pénalités et majorations de retard cesseront d’être dues pendant ce délai ;
DISONS que les procédures d’exécution déjà engagées le cas échéant seront suspendues ;
DEBOUTONS la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de ses demandes subsidiaires.
CONDAMNONS la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT et la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le 17 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, Le juge des référés,
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