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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 22 janv. 2026, n° 23/05008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE L' ARTOIS, Caisse primaire d'assurance maladie de l' Artois, S.A. AVANSSUR |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
22 Janvier 2026
N° RG 23/05008 -
N° Portalis
DB3R-W-B7H-YPSQ
N° Minute :
AFFAIRE
[V] [E]
C/
S.A. AVANSSUR, CPAM DE L’ARTOIS
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0299
DEFENDERESSES
S.A. AVANSSUR
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2025 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
************
Le 22 août 2018, M. [V] [E], âgé de 44 ans, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par Mme [O] [U], et assuré auprès de la société Avanssur, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
Il s’agit d’un accident de trajet/travail.
M. [V] [E] a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par les docteurs [W] et [N] dont les conclusions en date du 21/01/2021 sont les suivantes :
— blessures subies :
* Fracture des processus transverses droits de L2 et L4.
* Hématome musculaire paravertébral droit, à hauteur du sacrum.
* Fracture du 5e métatarse gauche.
— Date d’arrêt des activités professionnelles : du 23/08/2018 au 11/12/2018 et reprise du travail de manière complète le 12/12/2018
— Gênes temporaires :
* GTT : du 22/08/2018 au 24/08/2018
* GTP Classe III : du 25/08/2018 au 08/10/2018
* GTT : le 09/10/2018
* GTP Classe II : du 10/10/2018 jusqu’au 10/11/2018
* GTP Classe I : du 11/11/2018 au 04/01/2019
— [Localité 8] des Souffrances endurées : 2,5/7
— Date de consolidation : le 04/01/2019
— Taux d’atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique : 5%
— [Localité 8] du Dommage Esthétique :
* A titre temporaire : 2/7
*A titre permanent : 0,5/7 in abstracto
— Incidence professionnelle : gêne au port de la chaussure de sécurité à gauche lorsqu’il se déplace en chantier.
— Préjudice d’agrément : reprise de la moto, mais en évitant les situations qu’il considère dangereuses. Il précise ne pas avoir repris l’activité en salle de sport. Celle-ci est cependant parfaitement possible, mais en soulevant des charges moins lourdes lorsqu’il sollicite les muscles rachidiens.
— Préjudice sexuel : néant
— Pas de frais futurs
— Aide humaine : En classe III une heure trente par jour et en Classe II trois heures par semaine.
Au vu de ce rapport, M. [V] [E], par actes d’huissier en date du 25/05/2023, a assigné la société Avanssur, en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Artois devant ce tribunal, en vue d’obtenir réparation de son préjudice.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16/02/2024, M. [V] [E] demande au tribunal, au visa de la loi du 05/07/1985, ensemble les articles L.211-9 et suivants du code des assurances, la condamnation de la société Avanssur, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 13/06/2024, la société Avanssur offre :
demandes
offres
dépenses de santé
46,67 euros
Accord
pertes de gains professionnels avant consolidation
913,05 euros
Accord
tierce personne avant consolidation
2 439 euros
1 192,50 euros
frais divers
7 921,90 euros
1 405,83 euros
incidence professionnelle
7 323,19 euros
2 323,10 euros
déficit fonctionnel temporaire
1 200 euros
1 000 euros
déficit fonctionnel permanent
8 000 euros
7 000 euros
souffrances endurées
6 000 euros
3 500 euros
préjudice esthétique temporaire
600 euros
300 euros
préjudice esthétique permanent
600 euros
600 euros
préjudice d’agrément
15 000 euros
2 000 euros
doublement des intérêts
capitalisation
du 22/04/2019 jusqu’au jugement définitif
oui
— rejet.
— subsidiairement du 05/07/2021 au 17/01/2024
/
article 700 du code de procédure civile
5 000 euros
réduire
M. [V] [E] sollicite qu’il soit mentionné dans le jugement que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par ce dernier en application du tarif des commissaires de justice devra être supporté par la société Avanssur en sus de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois a informé le tribunal par lettre du 14/09/2023 qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance et a indiqué que la victime était prise en charge au titre des accidents du travail. Elle ne produit cependant aucune décompte.
Or, la victime produit en pièce 2, la créance définitive de la CPAM qui s’élève à
11 538,50 euros et se compose comme suit :
— Frais hospitaliers : 3 879,20 euros
— Frais médicaux : 448,28 euros
— Frais pharmaceutiques : 197,25 euros
— Frais d’appareillage : 10,75 euros
— Franchises : – 34,00 euros
— Indemnités journalières : 6 260,12 euros
— Capital rente AT : 676,90 euros.
Bien que régulièrement assignée (remise à personne morale), la CPAM de l’Artois n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 25/06/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la loi 85-677 du 05/07/1985
Vu les articles L.211-9 et suivants du code des assurances
Il convient de retenir la créance produite par la victime, pour liquider le présent jugement.
A) le droit à indemnisation
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
La faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur du véhicule impliqué dans l’accident.
Pour exclure ou réduire son droit à indemnisation, il faut examiner si cette faute a contribué à la réalisation de son préjudice et apprécier sa gravité afin de réduire ou d’exclure son droit à indemnisation.
Le droit à réparation intégrale de M. [V] [E] n’est pas discuté par la société Avanssur qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
B) Sur le préjudice de M. [V] [E]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [V] [E], âgé de 44 ans et exerçant la profession de dessinateur industriel lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
M. [V] [E] sollicite la somme de 46,67 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
La société Avanssur propose de régler la somme demandée.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 4 501 euros.
Une fois déduites les créances des tiers payeurs, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 46,67 euros.
— Frais divers
M. [V] [E] sollicite la somme de 7 921,90 euros au titre des frais divers.
La société Avanssur propose de régler la somme de 1 405,83 euros.
* les parties s’accordent sur les frais à expertise, soit 855 euros.
* frais de déplacement : M. [V] [E] estime que ces frais s’élèvent à la somme forfaitaire de 400 euros. Si le principe même de ces déplacements n’est pas contestable, par contre, il n’est produit aucun élément (carte grise de véhicule, ticket de péage, facture d’essence ou billet de train) pour étayer cette demande.
M. [V] [E] est donc débouté sur ce point.
* forfait hospitalier : M. [V] [E] réclame la somme de 80 euros et la société Avanssur s’y oppose. La société Avanssur ne conteste pas le fait que les frais de forfait hospitalier, restés à la charge de la victime doivent faire l’objet d’une indemnisation. Mais elle estime que M. [V] [E] ne justifiant pas de ses remboursements par sa mutuelle, il n’est pas possible de s’assurer que ces frais sont bien restés à charge.
Or, il appartenait à la société Avanssur de démontrer que M. [V] [E] bénéficierait d’une mutuelle, ce qu’elle ne fait pas. Ainsi, M. [V] [E], qui justifie avoir été hospitalisé durant 4 jours, sera indemnisé à hauteur de 80 euros.
* équipement moto : lors de l’accident, les différents équipements moto de M. [V] [E] ont été très endommagés.
M. [E] justifie avoir acheté ces éléments pour les sommes suivantes (786,90 euros) :
Casque : 374,00 euros
Blouson : 259,20 euros
Dorsale : 26,90 euros
Pantalon : 107,90 euros
Protections hanches : 18,90 euros.
Selon le principe même de réparation intégrale de la victime, il n’y a pas lieu de déduire des sommes demandées, un coefficient de vétusté. La somme de 786,90 euros est donc accordée.
* moto : M. [V] [E] sollicite la somme de 5 800 euros. La société Avanssur s’y oppose.
Dans l’attente de la position de la société Avanssur sur son droit à indemnisation, la Mutuelle des motards a accepté de lui régler 8 700 euros, se décomposant comme suit :
— 50% de la différence entre la valeur de remplacement de la moto (14 500 euros) et la valeur après sinistre (2 900 euros) soit 50 % de 11.600,00 euros = 5 800 euros
— La valeur épave : 2 900 euros.
Le droit à indemnisation intégral étant reconnu par la société Avanssur, il y a lieu d’allouer aujourd’hui la somme complémentaire de 5 800 euros.
Total : 855 + 0 + 80 + 786,90 + 5 800 = 7 521,90 euros.
Au vu des pièces produites, il est justifié de lui accorder la somme de 7 521,90 euros.
— [Localité 11] personne avant consolidation
Avant d’examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d’abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M. [V] [E] sollicite une somme de 2 439 euros, en prenant en compte un taux horaire de 30 euros.
La société Avanssur offre une somme de 1 192,50 euros et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 15 euros.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation à raison d’un total de 81,30 heures.
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de :
81,30 h x 18 euros = 1 463,40 euros.
Il convient par conséquent d’allouer à M. [V] [E] la somme de 1 463,40 euros.
— Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)
Ce poste indemnise le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.
M. [V] [E] sollicite une somme de 913,05 euros.
La société Avanssur accepte cette somme.
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois a versé des indemnités journalières à hauteur de 5 840,69 euros.
Il convient par conséquent d’accorder à M. [V] [E], une fois déduites les créances des tiers payeurs, la somme de 913,05 euros.
— Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d’incidence sur la retraite.
M. [V] [E] sollicite une somme de 7 323,19 euros.
La société Avanssur offre une somme de 2 323,10 euros.
Les experts ont retenu une incidence professionnelle en raison de la gêne occasionnée par le port de chaussures de sécurité.
En effet, au moment de l’accident, M. [V] [E] exerçait la profession de dessinateur industriel. Dans le cadre de cette profession, il indique que :
— il est amené à se déplacer fréquemment sur des chantiers et à porter des chaussures de sécurité.
— il ressent désormais une gêne lorsqu’il doit les porter.
— il n’était âgé que de 45 ans au moment de la consolidation de son état de santé.
Compte tenu de ces éléments non contestés par la société Avanssur, du taux de DFP (5%) et de l’âge de la victime à la consolidation (45 ans), il convient d’allouer la somme de 8 000 euros.
Il convient de déduire la somme perçue au titre de la rente accident du travail, soit 676,90 euros.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 7 323,10 euros.
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M. [V] [E] sollicite une somme de 1 200 euros, sur la base de 30 euros.
La société Avanssur offre une somme de 1 000 euros, sur la base de 25 euros.
Les parties s’accordent sur le calcul des périodes retenues en expertise, soit 40 jours.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 euros par jour, soit :
28 euros x 40 jours = 1 120 jours.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 1 120 euros.
— Souffrances endurées
M. [V] [E] sollicite une somme de 6 000 euros.
La société Avanssur offre une somme de 3 500 euros.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
L’expert a souligné :
* des multiples fractures occasionnées par l’accident,
* de l’intervention chirurgicale du cinquième métatarse gauche ayant par la suite
* nécessité une deuxième intervention aux fins d’ablation de la broche,
* des soins locaux jusqu’à cicatrisation des plaies.
Côtées à 2,5/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 6 000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
M. [V] [E] sollicite à ce titre la somme de 600 euros.
La société Avanssur offre une somme de 300 euros.
Les médecins-conseils ont évalué le préjudice esthétique temporaire à 2/7 en raison :
— des périodes de cicatrisation,
— du port de la chaussure spécifique pendant 6 semaines et l’utilisation de cannes anglaises,
— du port d’un corset pendant 2 semaines,
— de la boiterie pendant plusieurs semaines.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 600 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M. [V] [E] sollicite une somme de 8 000 euros.
La société Avanssur offre une somme de 7 000 euros.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 5 %, en considérant :
— la persistance de douleurs mécaniques et de repos dans la zone lombaire,
— une gêne à la marche de l’avant-pied gauche avec un enraidissement de l’articulation métatarsophalangienne du 5ème rayon très net,
— une hyper vigilance sur la voie publique.
La victime étant âgée de 45 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 1 580 euros et il lui sera alloué une indemnité de 7 900 euros.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
M. [V] [E] sollicite une somme de 600 euros.
La société Avanssur offre une somme de 600 euros.
L’expert a fixé à 0,5/7 ce préjudice.
Ce préjudice justifie l’octroi de la somme de 600 euros.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M. [V] [E] sollicite une somme de 15 000 euros.
La société Avanssur offre une somme de 2 000 euros.
Les médecins-conseils ont retenu :
« Reprise de la moto, mais en évitant les situations qu’il considère dangereuses. Il précise ne pas avoir repris l’activité en salle de sport. Celle-ci est cependant parfaitement possible, mais en soulevant des charges moins lourdes lorsqu’il sollicite les muscles rachidiens ».
M. [V] [E] transmet des attestations justifiant de la pratique de ces deux activités (moto et musculation).
* Un de ses amis témoigne que « malgré 25 ans d’expérience, [V] a maintenant des craintes de prendre le guidon. Il se limite à des sorties de faibles distances et avec des conditions optimales».
* Selon les experts, si la reprise de la musculation est possible, M. [V] [E] est contraint d’adapter ses charges lorsqu’il recrute ses muscles rachidiens. La musculation recrutant fréquemment les muscles rachidiens et nécessitant une bonne stabilité et force de la zone lombaire, il certain que M. [V] [E] pourrait reprendre la pratique de cette activité comme c’était le cas avant l’accident.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 6 000 euros.
C) sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime (ou aux héritiers) qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
M. [V] [E] demande que le doublement des intérêts soit appliqué du 22/04/2019 jusqu’au jugement définitif.
La société Avanssur s’y oppose.
1) L’accident s’est produit le 22/08/2018 et la société Avanssur aurait dû faire une offre avant le 22/04/2019.
M. [V] [E] s’est vu verser des provisions de façon tardive de 1 500 euros le 16/12/2020 et 855 euros en juillet 2021.
Cette offre ne saurait être regardée comme complète dans la mesure où elle ne comporte qu’une proposition d’indemnisation pour les postes de DFTT et de souffrances endurées, sans envisager les autres postes de préjudice. Le point de départ du délai est donc le 22/04/2019.
2) Date de l’expertise et deuxième délai :
Le rapport d’expertise est ambigu sur la date de l’expertise, puisqu’il est mentionné en page 1 : « date de l’expertise : 12/01/2021 » puis en page 7 « date et lieu de l’examen : le 21/01/2021 au cabinet du Dr [P] [W] à [Localité 9] ».
On peut néanmoins en déduire que l’examen a eu lieu le 12/01/2021 et que le rapport a été rédigé le 21/01/2021.
La société Avanssur soutient que le rapport lui aurait été adressé le 05/02/2021au motif qu’un tampon fait foi de cette date : cependant, aucun tampon ne figure sur sa pièce 4.
Le point de départ du délai est ainsi le 21/01/2021 et la société Avanssur aurait dû faire une offre le 21/06/2021.
Une offre définitive n’a été adressée par l’assureur que le 02/07/2021. Cette offre ne comporte pas le poste du préjudice d’agrément, elle est donc insuffisante.
Une offre complète et suffisante ayant été effectuée par voie de conclusions le 17/01/2024, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 22/04/2019 au 17/01/2024.
D) sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
E) sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société Avanssur, qui succombe.
Il y a lieu d’autoriser Me Frédéric le Bonnois, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société Avanssur au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun à la CPAM de l’Artois dès lors que cet organisme est déjà partie à la procédure. La demande est sans objet et sera comme telle rejetée.
Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire dès lors que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige ; la demande est sans objet et sera dès lors rejetée.
Pour les mêmes motifs, il sera fait droit à la demande que formule M. [V] [E] sur le fondement des dispositions de l’article A 444-31 du code de commerce s’agissant de l’émolument qu’ils viendraient, le cas échéant, à exposer en cas de recouvrement forcé de leurs créances en exécution du présent jugement, lequel sera laissé à la charge de La société Avanssur.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Condamne la société Avanssur à payer à M. [V] [E] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites :
— 46,67 euros au titre des dépenses de santé restées à charge,
— 7 521,90 euros au titre des frais divers,
— 1 463,40 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 913,05 euros au titre des pertes de gains avant consolidation,
— 7 323,10 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 1 120 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 6 000 euros au titre de la souffrance endurée,
— 600 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 7 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 600 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 6 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société Avanssur à payer à M. [V] [E] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée par conclusions le 17/01/2024, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 22/04/2019 au 17/01/2024 ;
Condamne la société Avanssur à payer à M. [V] [E] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Avanssur aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision, ainsi que les frais d’expertise et qui pourront être recouvrés par Maître Frédéric le Bonnois, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
Condamne la société Avanssur à supporter dans le cadre du recouvrement forcé l’émolument mis à la charge du créancier par l’article A 444-31 du code de commerce ;
Rejette la demande tenant à voit déclarer commun le présent jugement à la CPAM de l’Artois celle-ci ayant été valablement assignée et mise dans la cause ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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