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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 17 juil. 2025, n° 24/00816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00816 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TBVU
AFFAIRE : [C] [O] / [5]
NAC : 88D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge
Assesseurs Sylvie DORET, Collège employeur du régime général
[R] [L], Collège salarié du régime général
Greffier Romane GAYAT, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [C] [O], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
DEBATS : en audience publique du 05 Mai 2025
MIS EN DELIBERE au 17 Juillet 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Juillet 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L'[3] ([4]) Midi-Pyrénées a établi une mise en demeure du 2 juin 2023, adressée à Madame [C] [S] [O] pour un montant de 5626,82 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation des années 2021 et 2022.
Madame [O] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation à l’encontre de cette mise en demeure, laquelle a rejeté sa demande le 20 mars 2024.
Par requête du 14 mai 2024, madame [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’une contestation contre cette décision de rejet.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 5 mai 2025.
Madame [O], comparant en personne, sollicite le remboursement de la somme de 1791,82 euros et des majorations de retard lorsqu’elle aura réglé la somme principale. Elle ne conteste pas la somme sollicitée par l’URSSAF et précise l’existence d’un échéancier en cours.
L'[6], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— Débouter madame [O] de ses demandes ;
— Confirmer la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF Midi-Pyrénées du 20 mars 2024 ;
— Valider la mise en demeure émise le 2 juin 2023 pour un montant ramené à 1168,82 euros (909,82 euros de cotisations et 259 euros de majorations de retard ;
— Condamner madame [O] au paiement de la mise en demeure pour un montant ramené à 1168,82 euros, sous réserve des majorations de retard complémentaires, calculées en application de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale ;
L’affaire est mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIFS
I. Sur le bien-fondé de l’indu
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Ainsi, la charge de la preuve du bien-fondé de l’opposition pèse sur l’opposant à la contrainte et il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de prouver le bien-fondé de sa créance.
Au cas particulier, il résulte des observations formulées oralement à l’audience par madame [O] que la cotisante ne conteste pas sur le principe les sommes réclamées par l'[6] et précise l’existence d’un échéancier de paiement en cours.
La cotisante sollicite cependant le remboursement de la somme de 1791,82 euros et des majorations de retard lorsqu’elle aura réglé la somme principale.
Au soutien de sa demande, elle produit un document récapitulatif des cotisations dues, des règlements effectués et du « reste à régler » pour les années 2015 à 2022, des prélèvements effectués sur 2023, 2024 et 2025, considérant qu’il en ressort un trop perçu de 1791,82 euros pour l’URSSAF.
Sur ce point, il doit être rappelé que le présent recours concerne exclusivement les périodes mentionnées sur la mise en demeure litigieuse à savoir les cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation des années 2021 et 2022.
Au regard des éléments produits aux débats, le tribunal considère que les seules allégations de madame [O], en l’absence de justificatifs, ne peuvent suffire à établir que l'[6] bénéficierait d’un trop perçu de 1791,82, de sorte qu’elle ne serait pas redevable des cotisations dues au titre de la régularisation des années 2021 et 2022.
Par ailleurs, en application de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale ont seules qualités pour réduire le montant de leurs créances autre que les cotisations et majorations de retard nées de l’application de la législation de sécurité sociale en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée.
L’examen d’une remise des majorations de retard suppose le règlement du principal des cotisations ce qui n’est pas le cas en l’espèce et fait l’objet d’un régime particulier prévu aux articles R. 243-20 et R.243-21 du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit que le tribunal n’est pas compétent pour accorder une remise des majorations de retard à madame [O] et il lui appartiendra d’effectuer une telle demande auprès du directeur de l’URSSAF lorsqu’elle sera à jour de ses cotisations.
Par conséquent, madame [O] sera déboutée de sa demande et il y a lieu de valider la mise en demeure du 2 juin 2023 pour un montant ramené à 1168,82 euros, soit 909,82 euros de cotisations et 259 euros de majorations de retard ; elle sera en outre condamnée au paiement de cette somme totale de 1168,82 euros.
II. Sur les demandes accessoires
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de madame [O], succombante.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant par décision publique et contradictoire, rendue en premier ressort,
Valide la mise en demeure émise le 2 juin 2023 par l'[6] à l’encontre de Madame [C] [S] [O] pour un montant de 1168,82 euros dont 909,82 euros de cotisations et 259 euros de majorations de retard ;
Condamne Madame [C] [S] [O] au paiement de la somme de 1168,82 euros, à l'[6] sous réserve des majorations de retard complémentaires, calculées en application de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale ;
Laisse les dépens à la charge de Madame [C] [S] [O] ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 juillet 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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