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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 14 oct. 2025, n° 25/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ALLIANZ I.A.R.D., S.A.R.L. AKALP CARRELAGE, S.A.S. ETUDES CONCEPTS REALISATIONS, Société QBE EUROPE, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00258 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HCHF
Dans l’affaire entre :
Monsieur [M] [V] [P]
né le 28 Octobre 1980 à [Localité 18] (CANADA)
demeurant [Adresse 9] – [Localité 2]
Madame [K] [O] épouse [P]
née le 29 Mai 1984
demeurant [Adresse 9] – [Localité 2]
représentés par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 65 substitué par Me Clara GAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 20
DEMANDEURS
et
Société QBE EUROPE, immatriculé au RCS de Nanterre sous le numéro 842 689 556, dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 16]
non comparante
S.A. ALLIANZ I.A.R.D., immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 15]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16
S.A. GAN ASSURANCES, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542 063 797, dont le siège social est sis [Adresse 14] – [Localité 12]
représentée par Me Luc PAROVEL, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 1
S.A.R.L. AKALP CARRELAGE, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 539 209 999, dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 10]
non comparante
S.A.S. ETUDES CONCEPTS REALISATIONS, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 491 860 961, dont le siège social est sis [Adresse 8] – [Localité 1]
représentée par Me Laurène FARAUT-LAMOTTE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 09 Septembre 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 14 septembre 2018, M. [M] [P] et Mme [N] [P], née [O], ont acquis une maison à usage d’habitation située [Adresse 9] à [Localité 2].
En fin d’année 2022, les acquéreurs ont observé l’apparition de fissures sur le carrelage dans le séjour de leur habitation ainsi qu’au niveau du sol du garage et de la buanderie.
M. et Mme [P] ont signalé ces désordres à plusieurs sociétés intervenues sur l’édification de la maison.
La société Gan Assurances, assureur de la société Ain Construction, a mandaté le cabinet Saretec pour procéder à une expertise amiable.
Suivant lettre du 7 juin 2023, l’expert a notifié à M. et Mme [P] une position de non garantie, considérant que les fissures affectant le carrelage de l’habitation n’étaient pas imputables à la Société Ain Construction et que celles observées au niveau de la dalle du garage et de la buanderie ne rendaient pas l’ouvrage impropre à sa destination.
A la demande des époux [P], la compagnie QBE assureur de la société Akalp Carrelage, a mandaté le cabinet Jantzen, lequel a également notifié une position de non garantie.
A défaut d’accord entre les parties, les époux [P] ont, par actes de commissaire de justice des 15 et 16 mai 2025, fait assigner la société Etudes Concepts Réalisations, la société QBE Europe, la société Gan Assurances et la société Allianz Iard, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Ils sollicitent également le rejet de la demande de condamnation sous astreinte financière présentée par la société Gan Assurances et de réserver les dépens.
A l’audience des référés du 9 septembre 2025, M. et Mme [P], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs demandes initiales. Ils font valoir qu’ils disposent d’un motif légitime à l’organisation d’une expertise judiciaire dans la mesure où les désordres constatés sont évolutifs et que les assurances ont considéré qu’ils ne présentaient pas un caractère décennal. Sur la demande de transmission de la déclaration de sinistre, ils exposent qu’ils ne la retrouvent plus, mais produisent la réponse communiquée par leur assureur.
La société Gan Assurances formule toutes protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise, sollicite un complément de mission de l’expert, et demande d’enjoindre les époux [P] à communiquer la déclaration de sinistre adressée à leur assurance multi risques habitation, sous astreinte de 50 euros par jours de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de l’ordonnance à venir.
Egalement représentées par leur avocat, la société Allianz Iard et la société Etudes Concepts Réalisations formulent toutes protestations et réserves d’usage.
La société QBE Europe, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu, ni a été représentée à l’audience du 9 septembre 2025.
La société Akap Carrelage, désormais fermée, n’a pas pu être assignée.
MOTIFS
— Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, notamment des courriers adressés par les époux [P] signalant les désordres constatés, des lettres du cabinet Saretec des 16 mai et 23 juin 2023, du courrier de la société QBE Europe du 9 juillet 2024, ainsi que du procès-verbal de constat du 21 mai 2025, qu’il existe bien un motif légitime justifiant d’ordonner l’expertise sollicitée, afin de déterminer la cause des fissures et les mesures propres à y remédier.
— Sur la demande de complément de mission
La société Gan Assurances sollicite que la mission d’expertise soit complétée afin de vérifier si les fissures alléguées sont compatibles avec des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
Eu égard à l’arrêté de catastrophe naturelle du 3 avril 2023 concernant la commune de [Localité 2], ce complément de mission se justifie et sera accueilli.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant fixée au dispositif de la présente ordonnance, et aux frais avancés de M. et Mme [P], dans l’intérêt desquels l’expertise est ordonnée.
— Sur la demande de communication sous astreinte
Si M. et Mme [P] n’ont pas produit la déclaration de sinistre adressée à leur assurance habitation qu’ils indiquent avoir égarée, ils ont en revanche communiqué la réponse qui leur avait été faite le 20 février 2023, permettant d’établir la position de l’assureur au regard des désordres dénoncés.
La demande de communication de pièce sous astreinte sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise,
Désigne pour y procéder
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 13]
[Localité 11]
[XXXXXXXX04] – [XXXXXXXX03]
[Courriel 17]
avec mission de :
— Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux ;
En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
Fournir au tribunal tous éléments permettant de déterminer le lien de causalité entre l’état de catastrophe naturelle décrété pour des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols et le phénomène observé sur place ;
Si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier si la sécheresse a été l’élément déterminant, sans être la cause exclusive, desdits désordres ;
Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique et, plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
Dire si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens
Dans l’affirmative, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire ;
Donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres et chiffrer précisément leur coût ;
Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Se rendre sur les lieux et visiter l’immeuble ; si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Prendre connaissance de tous documents utiles ;
Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
l’expert devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;
en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ;
l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
au terme de ses opérations, l’expert devra, sauf exception dont il justifiera dans son rapport, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 6 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par M. et Mme [P] qui devront consigner la somme de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
la/les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commet Mme Emmanuèle Cardona présidente du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Rejette la demande de condamnation sous astreinte formulée par la société Gan Assurances ;
Laisse les dépens à la charge de M. et Mme [P].
La greffière Le juge des référés
copie à :
Me Luc PAROVEL
3 ccc au service expertises
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