Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 12 juin 2025, n° 23/02071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02071 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YOCP
Jugement du 12 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 JUIN 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/02071 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YOCP
N° de MINUTE : 25/01476
DEMANDEUR
Madame [L] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par son fils Monsieur [Z] [B] [K]
DEFENDEUR
*[8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
substitué par Me Lilia RAHMOUNI, avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 30 Avril 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Bruno BROSSARD et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Bruno BROSSARD, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
♦E-MAILCORPS_DECISIO♦
♦E-MAILOBJET_DECISIO♦
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02071 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YOCP
Jugement du 12 JUIN 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 12 mai 2023, notifiée le 14 octobre 2023, la commission médicale de recours amiable a confirmé le refus de prise en charge de la maladie professionnelle Mme [L] [K] du 31 juillet 2021 au motif que « le compte rendu de l’électromyogramme (EMG) du 31 juillet 2021 ne met pas en évidence de compression du nerf médian à gauche ».
Par courrier reçu le 17 novembre 2023 au greffe, Mme [L] [K] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester le refus de prise en charge de sa maladie du 31 juillet 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement avant dire droit du 3 décembre 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le tribunal a :
— ordonné une expertise médicale avant dire droit,
— désigné à cet effet le Docteur [J], avec notamment pour mission de dire si la maladie déclarée figure ou non dans l’un des tableaux des maladies professionnelles.
Le docteur [J] a déposé son rapport d’expertise le 14 février 2025, notifié aux parties par courrier du 24 février 2025.
A défaut de conciliation, l’affaire a été évoquée et retenue à l’audience du 30 avril 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues.
Mme [L] [K], représentée par son fils, demande au tribunal de reconnaitre le caractère professionnel de sa maladie.
Au soutien de sa demande, elle se fonde sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire.
Représentée par son conseil à l’audience, la [7] s’en rapporte sur la désignation de la maladie et sollicite le renvoi à la caisse pour instruire le dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “ […] Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. […] »
Ces dispositions instaurent une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute personne atteinte d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et indiquent le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Ces tableaux figurent en annexe II du code de la sécurité sociale.
Le tableau 57 C des maladies professionnelles relatif au poignet, main et doigt vise notamment le syndrome du canal carpien :
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux
susceptibles de provoquer ces maladies
Syndrome du canal carpien
30 jours
Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main
En l’espèce, le docteur [J] a conclu son rapport en ces termes : « En nous plaçant à la date de la maladie soit le 31 07 2021, nous confirmons conformément à l’électromyogramme réalisé le 31 07 2021 et aux doléances exprimées par l’assurée que Madame présentait bien un syndrome canal carpien droit et gauche et beaucoup sévère du côté gauche que du côté droit. Ainsi, la maladie dont souffre Madame [K] à la date du 31 07 2021 et encore à ce jour est une maladie du canal carpien droit et gauche. En nous basant sur la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie syndrome canal carpien, il est mentionné : « Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main. » Compte tenu du métier exercé par Madame qui était agent polyvalent en boulangerie, elle a effectué des travaux de façon répétitive pouvant favoriser le syndrome de canal carpien, le délai de prise en charge est respecté, ainsi, la maladie présentée par Madame [K] est une maladie professionnelle au tableau 57 C des maladies professionnelles. […] Le syndrome canal carpien droit et gauche présenté par Madame [K] correspond à la maladie professionnelle au tableau 57 C puisque le diagnostic de canal carpien est confirmé cliniquement, électriquement par l’électromyogramme ainsi que par le chirurgien orthopédiste donc anatomiquement, le délai de prise en charge est respecté et la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies est respectée, donc maladie professionnelle au tableau 57C. »
La Caisse ne conteste pas les conclusions de ce rapport d’expertise.
En conséquence, il y a lieu de renvoyer Mme [Y] [K] à faire valoir ses droits devant la [6] pour l’examen des conditions administratives, et d’enjoindre à celle-ci d’instruire son dossier.
En conséquence, il convient d’ordonner le renvoi du dossier à la [7] et de l’enjoindre à procéder à une instruction de la maladie selon les dispositions concernant le régime complémentaire de reconnaissance prévues à l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
Sur les mesures accessoires
La [7], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Dit que Madame [Y] [K] est atteinte d’un syndrome du canal carpien droit et gauche, pathologie figurant au tableau n°57 C des maladies professionnelles ;
Renvoie Madame [Y] [K] à faire valoir ses droits devant la [6] ;
Ordonne à la [6] d’instruire la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle présentée par Madame [Y] [K] et de procéder à l’examen des conditions administratives du tableau n°57 C des maladies professionnelles ;
Condamne la [6] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le Greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Au fond ·
- Dessaisissement ·
- Syndic ·
- Dominique ·
- Cabinet ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Procédure
- Syndicat de copropriétaires ·
- Province ·
- Désistement d'instance ·
- Ensemble immobilier ·
- Dessaisissement ·
- Révocation ·
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Ordonnance
- Énergie ·
- Bon de commande ·
- Crédit affecté ·
- Installation ·
- Contrat de crédit ·
- Contrat de vente ·
- Droit de rétractation ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Défaut ·
- Expulsion
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Frais de scolarité ·
- Contribution ·
- Résidence ·
- Droit de visite ·
- Conjoint ·
- Civil ·
- Education
- Agglomération ·
- Alsace ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Etablissement public ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liste électorale ·
- Électeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Impôt direct ·
- Père ·
- Commissaire de justice ·
- Rôle
- Société générale ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Commissaire de justice ·
- Information ·
- Paiement ·
- Taux légal
- Enfant ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Mère ·
- Recours contentieux ·
- Solidarité ·
- Parents ·
- Père
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Avocat ·
- Europe ·
- Profit ·
- Suppression ·
- Pierre ·
- Ordre ·
- Copie ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Dépens ·
- Demande ·
- Procédure civile
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers, charges ·
- Titre ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.