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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, jcp, 3 déc. 2025, n° 25/00660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 25/00660 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GO2Y
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[E] [U]
C/
[F] [J]
CCC le
CE le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Ordonnance de référé
du 03 Décembre 2025
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges, statuant en référé le 05 Novembre 2025, composé de :
PRESIDENT : Madame Fany CAVILLON
En présence de Madame Adèle GASTELIER, Auditrice de Justice
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Il a été rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 03 Décembre 2025 :
Entre :
Madame [E] [U]
née le 28 Novembre 1956 à [Localité 4] (87)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Matthieu GILLET, avocat au barreau de LIMOGES;
DEMANDEUR
Et :
Madame [F] [J]
née le 23 Avril 1981
demeurant Chez M. [R] – [Adresse 3]
NON COMPARANTE, ni représentée ;
DÉFENDEUR
A l’appel de la cause à l’audience du 05 Novembre 2025, l’avocat de la demanderesse a été entendu en ses conclusions et plaidoirie.
Puis le juge a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 03 Décembre 2025 à laquelle a été rendue la décision dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 août 2022, à effet du même jour, pour une durée de trois ans renouvelables, Madame [E] [U] a donné à bail à Madame [F] [J] un local à usage d’habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 465 € outre un dépôt de garantie du même montant.
Par acte de Commissaire de justice délivré à étude le 3 septembre 2025, Madame [E] [U] a fait assigner Madame [F] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges, statuant en référés, aux fins de :
— constater que le bail se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de la locataire, et de toutes personnes introduites dans les lieux de son chef , si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— la condamner au paiement à titre provisionnel de la somme de 1 536 € arrêtée au titre des loyers et charges impayés à la date du commandement de payer, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats, outre la somme de 497,94 € au titre des frais de procédure (incluant le coût du commandement de payer, la sommation d’avoir à justifier de l’occupation, l’acte constatant une tentative d’exécution, les frais de serrurier, la notification à la CCAPEX du commandement de payer) ;
— la condamner au paiement à titre provisionnel des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts ;
— la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée provisoirement, au montant actuel du loyer des charges jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et ce avec intérêt de droit ;
— la condamner au paiement de la somme de 500 € à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 novembre 2025.
A l’audience susdite, Madame [E] [U], représentée par son avocat, a maintenu ses demandes, en actualisant sa demande en paiement à la somme de 1 655,31 € au 4 novembre 2025 en précisant que la somme sollicitée inclut une facture de nettoyage. Elle a sollicité que le montant de l’indemnité d’occupation soit fixé à la somme de 465 €.
Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [F] [J] n’est ni comparante, ni représentée.
Le diagnostic social et financier est parvenu au greffe le 3 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La décision est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Haute-[Localité 5], par voie électronique le 4 septembre 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Madame [E] [U] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 2 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 3 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande est dès lors recevable.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2025, Madame [E] [U] a fait délivrer à Madame [F] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1 395 € reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 au titre des loyers et charges, lequel est demeuré infructueux.
La locataire n’ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 29 mars 2025.
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Madame [F] [J] n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers et charges.
La bailleresse sollicite la somme de 1 655,31 € selon décompte arrêté au 4 novembre 2025.
Toutefois, il ressort de l’analyse dudit décompte que des frais de procédure ont été facturés pour la somme totale de 629,31 €. S’agissant de frais prohibés en application de l’article 4 de la loi du 6 juillet 1989, ils seront déduits du montant sollicité au titre de l’arriéré locatif.
Par ailleurs, le décompte inclut un devis de nettoyage d’un montant de 105 €, versé au débat en pièce n°8.
Les demandes relatives aux dégradations locatives relevant du juge du fond et non du juge des référés, juge de l’évidence, ce montant sera également exclu de la dette locative, ce d’autant plus que cette demande n’était pas mentionnée dans l’acte introductif d’instance.
La créance n’étant du reste pas sérieusement contestable, il convient de condamner Madame [F] [J] au paiement à titre provisionnel de la somme de 921 € (1 655,31 € – 734,31 €) arrêtée au 4 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 janvier 2025, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
Sur l’expulsion :
Il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [F] [J] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 29 mars 2025, Madame [F] [J] est occupante sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 465 € et de la condamner au paiement à titre provisionnel de ladite indemnité, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
Madame [F] [J], qui succombe, supportera les dépens, incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et des frais de notification à la CCAPEX, à l’exclusion des autres actes non nécessaires à la présente procédure.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [E] [U] les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Madame [F] [J] à lui verser une somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
DECLARONS recevable la demande de Madame [E] [U] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 29 mars 2025 ;
AUTORISONS Madame [E] [U], à défaut de libération spontanée des lieux situés [Adresse 1], à faire procéder à l’expulsion de Madame [F] [J] et à celle de tous occupants de son chef par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants , R 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
DISONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Madame [F] [J] à payer à titre provisionnel à Madame [E] [U] la somme de 921 € (neuf cent vingt et un euros) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtée au 4 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 janvier 2025 ;
FIXONS l’indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter du 29 mars 2025 à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Madame [F] [J] à payer à titre provisionnel à Madame [E] [U] une indemnité mensuelle d’occupation de 465 € (quatre-cents soixante-cinq euros) du 5 novembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux, avec intérêt au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances (les indemnités d’occupation dues entre le 29 mars 2025 et le 4 novembre 2025 se confondant avec la dette de 921 €) ;
CONDAMNONS Madame [F] [J] à payer à Madame [E] [U] la somme de 300 € (trois cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [F] [J] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et des frais de notification à la CCAPEX ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Audrey GUÉGAN Fany CAVILLON
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