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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 20 févr. 2025, n° 22/02671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. SAYA PEINTURE c/ S.A. AXA FRANCE IARD assignée en sa qualité d'assureur présumé de la SARL ARCHI CREATION, S.A.R.L. ARCHI-CREATION, Société SMABTP, S.A.M.C.V. SMABTP ( pris en son établissement de [ Localité 13 ] ), S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 20 Février 2025
MINUTE N°25/128
N° RG 22/02671 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OI22
Affaire : S.A.S.U. SAYA PEINTURE
C/ S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. ARCHI-CREATION
S.D.C. [Adresse 12]
Société SMABTP
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Mélanie MORA, Juge de la Mise en Etat, assistée de Taanlimi BENALI,Greffier,
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. SAYA PEINTURE
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Laurence PARENT-MUSARRA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
S.A. AXA FRANCE IARD assignée en sa qualité d’assureur présumé de la SARL ARCHI CREATION
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Maître Nadège CARRIERE de la SELAS SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocats plaidant
S.A.R.L. ARCHI-CREATION
[Adresse 5]
[Localité 2]
défaillant
S.D.C. “Résidence [Adresse 12]” (Syndic Mme [T] [L])
Syndic – Madame [L] [T]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Jessica RICHEZ, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A.M. C.V. SMABTP (pris en son établissement de [Localité 13])
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 27 Janvier 2025
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 20 Février 2025 a été rendue le 20 Février 2025 par Madame Mélanie MORA Juge de la Mise en état, assisté de Madame Taanlimi BENALI,Greffier,
Grosse :
Expédition :Me Laurence PARENT-MUSARRA
Maître Nadège CARRIERE de la SELAS SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS
Le 20/02/2025
Vu l’exploit d’huissier du 28 juin 2022 par lequel la SASU SAYA PEINTURE prise en la personne de son représentant légal a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] sise [Adresse 14] à [Localité 11] pris en la personne de son syndic en exercice devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
Vu les articles 1217 et 1792-6 du code civil,
Voir condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 17.754,03 euros, selon facture du 17 août 2020, correspondant au solde de la situation n° 4.Voir condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer à, la somme de 10.868,44 euros TTC, selon facture du 15 septembre 2020, correspondant aux travaux supplémentaires réalisés par la requérante.Voir assortir ces condamnations des intérêts au taux légal depuis la date de la mise en demeure du 21 décembre 2021.Voir condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Voir prononcer la réception judiciaire des travaux à la date du 23 juin 2021.Voir condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Voir condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Laurence PARENT-MUSARRA, membre de la SELARL LPM AVOCATS, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 22/02671.
Vu l’exploit d’huissier du 08 juin 2023 par lequel la SASU SAYA PEINTURE a fait assigner la SARL ARCHI-CREATION prise en la personne de son représentant légal et la SMABTP en qualité d’assureur responsabilité décennale de la SASU SAYA PEINTURE, prise en la personne de son représentant légal son assureur de responsabilité décennale devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
Vu les articles L241-1 et suivants du code des assurances,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 143, 144, 367 et 368 du code de procédure civile,
Voir joindre la présente procédure avec l’instance enrôlée sous le n° RG 22/02671.Voir condamner la SARL ARCHI-CREATION et la SMABTP à la relever et garantir de toutes condamnation pouvant être prononcée à son encontre, suite aux demandes reconventionnelles formulées par le syndicat des copropriétaires.Voir rendre commune et opposable à la SARL ARCHI-CREATION et la SMABTP l’expertise judiciaire sollicitée par le syndicat des copropriétaires.Voir condamner la SARL ARCHI-CREATION et la SMABTP à lui payer à la SASU SAYA PEINTURE une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Voir condamner la SARL ARCHI-CREATION et la SMABTP aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Laurence PARENT-MUSARRA, membre de la SELARL LPM AVOCATS, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 23/02341.
Vu la jonction des procédures RG 22/02671 et RG 23/02341 prononcée lors de l’audience d’incident du 27 novembre 2023 ;
Vu l’ordonnance de mise en état rendue le 30 janvier 2024 aux termes de laquelle le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire, confiée à monsieur [F] [Z], au contradictoire du syndicat des copropriétaires [Adresse 12], de la SARL ARCHI CREATION, de la SAMCV SMABTP ;
Vu l’acte extrajudiciaire du 10 juillet 2024 par lequel la SAMCV SMABTP a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL ARCHI-CREATION, devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
Vu l’article 1240 du code civil,
Joindre la présente instance avec celle enrôlée sous le RG 23/02341Condamner sur le fondement quasi délictuel la compagnie AXA FRANCE à relever à garantir la SMABTP des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.Condamner la compagnie AXA FRANCE au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de maître Nathalie PUJOL, avocat au barreau de Grasse ;
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 24/02631.
Vu l’ordonnance de jonction du 12 décembre 2024 aux termes de laquelle le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice a ordonné la jonction de la présente procédure avec celle enrôlée sous le N° RG 24/02631 ;
Vu les conclusions d’incident de la SMABTP (rpva 17/12/2024) qui a formé incident devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice.
Vu les dernières conclusions d’incident de la SMABTP (rpva 17/12/24) qui sollicite de voir :
Juger que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [Z] par l’ordonnance de mise en état du 30 janvier 2024 et l’ordonnance de changement d’expert du 14 mars 2024 se poursuivent au contradictoire de la Compagnie d’assurance AXA, assureur de la SARL ARCHI CREATION,Réserver les dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la SA AXA France IARD (rpva 24/01/2025) qui sollicite de voir :
Lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande de voir les ordonnances des 30 janvier et 14 mars 2024 lui être rendues communes et opposables,Réserver les dépens ;
Vu le message RPVA de la SASU SAYA PEINTURE (rpva 23/01/2025) qui s’en rapporte à la justice sur la demande de la SMABTP ;
Vu le message RPVA du syndicat des copropriétaires [Adresse 12] (rpva 24/01/2025) qui indique ne pas d’opposer à la demande de la SMABTP ;
La SARL ARCHI-CREATION n’a pas constitué avocat.
Les parties ont été entendues à l’audience d’incident du 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon marché de travaux privé en date du 23 avril 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] a confié à la société SASU SAYA PEINTURE les travaux de ravalement des façades de la résidence et les travaux de peinture sur les parties maçonnées et application de lasure sur les bardages, et mains courantes des balcons et coursives et sous faces des balcons et coursives pour la somme de 283 864,90 euros TTC, dont l’achèvement était prévu fin 2019.
La maîtrise d’œuvre des travaux a été confiée à la SARL ARCHI-CREATION.
La SMABTP estime que l’expertise ordonnée dans le cadre de l’instance doit être rendue commune et opposable à l’assureur du maître d’œuvre, la SA AXA France IARD.
La SA AXA France IARD, qui estime que ses garanties ne sont pas mobilisables en l’absence de réception des travaux, émet des protestations et réserves sur la demande de voir lui déclarer commune et opposable l’expertise ordonnée le 30 janvier 2024.
Le syndicat des copropriétaires et la SASU SAYA PEINTURE ne s’opposent pas à cette demande.
Aux termes de l’article 789—1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En l’espèce, par ordonnance du 12 décembre 2024, le dossier enrôlé sous le n° de RG 24/02631 a été joint au dossier enrôlé sous le n° de RG 22/02671.
Dans le cadre de la procédure RG 22/02671, une expertise est en cours et l’expert, monsieur [Z], a pour missions de :
Se rendre sur les lieux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception,Se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants et prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats, titres de propriété,Rechercher et décrire les causes des désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires en donnant toutes explications techniques utiles,Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes,Décrire l’état d’avancement du chantier,Donner son avis sur les travaux nécessaires pour y remédier, ainsi que sur leur coût,Chiffrer le coût de reprise des malfaçons, et des préjudices invoqués par le Syndicat des copropriétaires le cas échéant,Faire le compte entre les parties,Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues,Répondre aux dires des parties qu’il aura convoquées soit par une note, soit par une réunion de synthèse préalable au dépôt de son rapport,S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
Il convient de déclarer l’expertise ordonnée par ordonnance de mise en état du 30 janvier 2024, commune et opposable à la SA AXA France IARD recherchée en qualité d’assureur de la SARL ARCHI-CREATION, selon les modalités fixées par le dispositif.
En application des dispositions de l’article 169 alinéa 2 du code de procédure civile, la partie appelée en cause devra être mise en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles l’expert a déjà procédé.
Compte tenu de la présence d’une nouvelle partie aux opérations d’expertise, il convient de mettre une nouvelle consignation à la charge de la partie demanderesse à la présente instance.
Les dépens seront réservés en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
DECLARONS les opérations d’expertise judiciaire communes et opposables confiées à monsieur [Z] dans le cadre de la procédure enrôlée sous le numéro de RG 22/02671 à la société AXA FRANCE IARD,
DISONS que le syndicat des copropriétaires [Adresse 12], la SASU SAYA PEINTURE et la SAMCV SMABTP communiqueront sans délai à la SA AXA FRANCE IARD l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
DISONS que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence de la SA AXA France IARD, ou celle-ci régulièrement convoquée,
DISONS que la SASU SAYA PEINTURE devra consigner la somme de 1.000 € (mille euros) à la régie du tribunal judiciaire de Nice, au plus tard le 31 mars 2025,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation du délai de consignation accordée pour motif légitime, l’extension de l’expertise sera caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile,
DISONS que si la partie consignataire obtient une décision d’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera d’office dispensée de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises,
DISONS que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence de la nouvelle défenderesse, ou celui-ci régulièrement convoqué, dès qu’il aura été avisé par le Greffe que l’intégralité de la provision aura été versée,
DISONS que l’expert convoquera la SA AXA FRANCE IARD à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations,
DISONS que dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà rendu son rapport, la présente ordonnance sera caduque,
RESERVONS les dépens,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 15 mai 2025 pour vérification du versement de la consignation.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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