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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, hsc, 10 oct. 2025, n° 25/00776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORD. HSC – contentieux de l’isolement – M. [M] [X]– RG n°25/00776
COUR D’APPEL DE REIMS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TROYES
N° RG : 25/00776
N° PORTALIS : DBWV-W-B7J-FK7M
ORDONNANCE EN MATIÈRE D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT du 10 octobre 2025
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
PROLONGATION EXCEPTIONNELLE
PERIODE DE SEPT JOURS
M. [M] [X]
Né le 13 mai 1995 à [Localité 5]
Adresse : [3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Nous, Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants du code de la santé publique sur les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques ; les articles L 3222-1 et suivants du code de la santé publique sur les établissements de santé chargés d’assumer les soins psychiatriques sans consentement, plus particulièrement l’article L 3222-5-1 relatif à l’isolement et à la contention,
Vu la requête présentée par le directeur de l'[3] visant à obtenir l’autorisation de renouveler la mesure d’isolement imposée à [M] [X], admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète en application de l’article L 3211-12- 1 du code de la santé publique ; et les pièces jointes à celle-ci,
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de la mesure d’isolement.
* * *
Faits et procédure
[M] [X] a été admis pour des soins psychiatriques en hospitalisation complète à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence par une décision du directeur de l'[3] du 20 novembre 2018 rendue au visa d’un certificat médical rédigé par le docteur [D] [V], médecin psychiatre à l'[3], décrivant un patient ayant de faibles capacités d’abstraction souffrant de troubles autistiques avec une faible tolérance à la frustration et passages à l’acte hétéro-agressifs. Cette mesure a été maintenue depuis cette date, en dernier lieu par une décision du directeur de l'[3] du 22 septembre 2025 pour une durée d’un mois.
En raison de son comportement imprévisible, [M] [X] fait l’objet d’une mesure d’isolement depuis plusieurs mois. Par ordonnance du 3 octobre 2025, le magistrat chargé du contrôle de ces mesures a autorisé la poursuite de la mesure d’isolement de [M] [X] par périodes de 12 heures pour une durée de 7 jours.
Afin d’obtenir l’autorisation de maintenir la mesure d’isolement décidée pas les médecins au-delà du 10 octobre 2025, le directeur de l'[3] a saisi le magistrat chargé du contrôle de la mesure par une requête reçue au greffe du tribunal judiciaire le 9 octobre 2025 à 16 h 42.
Informé par le médecin de la nouvelle prolongation exceptionnelle de la mesure d’isolement, [M] [X] n’a pas demandé à être entendu.
Avisée, [W] [G], mandataire judiciaire à la protection des majeurs dans le service des tutelles de l'[3] qui exerce à l’égard de [M] [X] une mesure de tutelle, n’a formulé aucune observation.
La présente décision est rendue sans audience selon la procédure écrite, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-2 III alinéa 1 et R 3211-39 du code de la santé publique.
Motivation
Selon l’article L.3222-5-1 I alinéa 1 du code de la santé publique, le patient peut, au cours de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, faire l’objet en dernier recours, sur décision motivée d’un psychiatre, de mesures d’isolement et de contention pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour lui ou pour autrui, uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque.
En application de l’article L.3222-5-1 II, le directeur de l’établissement doit saisir le magistrat chargé du contrôle de la mesure avant l’expiration de la 72ème heure d’isolement si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de cette durée. Si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le magistrat, celui-ci est saisi au moins 24 heures avant l’expiration d’un délai de 7 jours à compter de sa précédente décision.
1° La régularité de la saisine
La saisine du magistrat chargé du contrôle de la mesure par le directeur de l'[3] est intervenue par une requête présentée dans les conditions prévues à l’article R 3211-10 du code de la santé publique 24 heures avant l’expiration du délai de sept jours à compter de la précédente décision, conformément aux dispositions des articles L 3222-5-1 et R 3211-39 du code de la santé publique.
Le directeur de l'[3] a communiqué à l’appui de sa requête les pièces prévues par l’article R 3211-12 du code de la santé publique concernant les modalités d’admission du patient en soins psychiatriques sans consentement et de maintien de cette mesure. Il a également communiqué la précédente décision d’isolement prise à l’égard du patient.
Il est établi que le directeur de l'[3] a respecté son obligation d’information prévue par l’article R 3211-33-1 en informant le patient de la saisine du magistrat, de son droit d’être entendu par celui-ci, de son droit d’avoir accès aux pièces jointes à la requête dans le respect s’agissant des documents faisant partie du dossier médical des prescriptions de l’article L 1111-7 du code de la santé publique.
La saisine du magistrat à l’effet d’obtenir une autorisation de prolongation de la mesure d’isolement adoptée à l’égard de [M] [X] doit être considérée comme régulière.
2° Le bien-fondé de la mesure
Le docteur [L] [K], médecin psychiatre à l'[3], confirme dans le formulaire de saisine du juge rédigé le 9 octobre 2025 que la mesure d’isolement de [M] [X] s’impose en raison de son état d’agitation, et précise qu’une personne proche, [W] [G] sa tutrice, est informée de la situation.
Le certificat médical mensuel rédigé le 22 septembre 2025 par le docteur [L] [K] rappelle que [M] [X] « présente une instabilité émotionnelle et relationnelle se traduisant par des accès de violence dans un contexte d’intolérance à la frustration ». Elle mentionne toutefois un état clinique stabilisé qui nécessite la poursuite des soins afin de consolider l’amélioration observée compte tenu du caractère fluctuant de son comportement et du risque de réémergence de phases d’agitation.
Le document récapitulant les décisions d’isolement mentionne comme motif pour chaque décision de prolongation la persistance de troubles du comportement avec risques de passage à l’acte hétéro-agressif.
La prolongation exceptionnelle de la mesure d’isolement de [M] [X] pour une durée de sept jours apparaît dès lors justifiée, ces pièces démontrant qu’elle est nécessaire, proportionnée et adaptée afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour lui ou pour autrui compte tenu de son comportement imprévisible, hétéro-agressif envers les soignants et les autres patients.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de [M] [X] au-delà du 10 octobre 2025 à 23 h 59 pour une durée maximum de 7 jours ;
INFORMONS les parties que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Reims dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente décision et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Reims, notamment par courrier électronique à l’adresse suivante : [Courriel 4] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judicaire de Troyes, le 10 octobre 2025.
Le magistrat
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